Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
— -----------------------------------
[X] [Z]
C/
S.A.S. [15], S.C.P. [C] [L] [3][J], S.C.P. [12], Association [7] [Localité 10]
— -----------------------------------
N° RG 25/04297 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMT5
— -----------------------------------
DU 13 JANVIER 2026
— -----------------------------------
O R D O N N A N C E
— --------------
Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine Déchamps
Avons ce jour, le 13 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [Z]
né le 20 Avril 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Defendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement rendu le 24 juillet 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 22 août 2025,
à :
S.A.S. [15] en liquidation judiciaire
S.C.P. [C] [L] [2] [Y][J] en la personne de Maître [C] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
S.C.P. [11] en la personne de Maître [E] [M],
en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Association [7] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social1009[Adresse 1]
Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me AMBLARD
Demandeur à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident a été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 1er décembre 2025 en audience publique ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 février 2024, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême afin de voir condamner son employeur, la société anonyme [15], à lui payer les sommes suivantes :
— 618,33 euros à titre de rappel d’indemnité d’activité partielle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros au titre de l’articIe 700 du code de procédure .
La société [15] a été placée en redressement judiciaire le 30 mars 2024 puis en liquidation le 9 septembre 2024.
L’affaire radiée par décision du 24 octobre 2024 a été réinscrite suite à la demande du conseil de M. [Z] reçue le 2 décembre 2024 par le conseil.
Les demandes de M. [Z] étaient dans leur dernier état les suivantes : fixer :sa créance ainsi qu’il suit :
— 458,14 euros au titre de congés payés restant dûs, cette demande ayant été abandonnée à l’audience car la somme avait été réglée au salarié,
— 618,33 euros au titre du rappel d’indemnité d’activité partielle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 24 juillet 2025, rendu 'en premier ressort', le conseil a:
— déclaré que la demande d’indemnité d’activité partielle n’était pas opposable à l'[8] [Localité 14],
— constaté que l’indemnité de congés payés a été réglée à M. [Z],
— déclaré la demande de dommages et intérêts inopposable à l’AGS-CGEA.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2025, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions des 7 octobre et 24 novembre 2025, l'[8] [Localité 14] demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son intervention dans la présente instance,
Vu les dispositions de l’article D 1462-3,
Vu les dispositions de l’article R 1462-1,
Vu les dispositions de l’article 536 et 543 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [Z] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 9] le 24 juillet 2025,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que sa demande à l’encontre de l'[8] [Localité 14] est par essence indéterminée s’agissant de lui voir déclarer opposable sa créance, le débat ne portant pas sur le montant de cette créance mais sur sa qualification,
— déclarer recevable son appel,
— débouter l'[8] [Localité 14] de toutes demandes contraires,
— condamner l'[8] [Localité 14] aux dépens de l’incident,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article D. 1462-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2020, et tel que modifié par le décret n°2020-1066 du 17 août 2020, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], sa demande en fixation de créance qui a été présentée devant le conseil de prud’hommes est déterminée dans son montant et fixe par voie de conséquence, l’étendue de la garantie de l’AGS-CGEA.
Compte tenu du montant des demandes formées par M.[Z] devant le conseil de prud’hommes, soit au total 2 076,47 euros, son appel est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré devant la cour dans le délai de 15 jours de son prononcé,
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [Z],
Condamnons M. [Z] aux dépens.
Signée par Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière.
S. Déchamps S. Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1066 du 17 août 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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