Irrecevabilité 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 janv. 2023, n° 22/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/02550
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZA
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 05 JANVIER 2023
Appel d’un Jugement (N° RG F 19/00878)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2022
Vu la procédure entre :
S.A.S. Qestit Sud Est, anciennement dénommée Acial Lyon, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, substitué par Me. PHILIPPOT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Stéphane SOL de l’AARPI SDA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et
Monsieur [V] [D]
né le 07 Septembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 20 octobre 2022, Nous, M. BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Acial Lyon à verser à M. [V] [D] diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 1er juillet 2022, la SAS Acial Lyon, devenue la SAS Qestit Sud Est, a interjeté appel dudit jugement.
Le 12 juillet 2022, M. [V] [D] a constitué avocat.
Par conclusions sur incident n°4 en date du 17 octobre 2022, la SAS Qestit Sud Est demande au conseiller de la mise en état de':
JUGER nulle et sans effet la notification du 30 avril 2022 du jugement 28 avril 2022';
CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 1000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident en réponse en date du 19 octobre 2022, M. [V] [D] demande au conseiller de la mise en état de':
DEBOUTER la société Qestit Sud Est (anciennement Acial Lyon) de sa demande tendant à voir juger nulle et sans effet la notification du 30 Avril 2022 au jugement du 28 Avril 2022.
JUGER que l’appel inscrit par la société Qestit Sud Est (anciennement Acial Lyon) en date du 1er juillet 2022 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 28 avril 2022, est irrecevable comme tardif.
CONDAMNER la société Qestit Sud Est (anciennement Acial Lyon) à régler à Monsieur [D] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2023.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
EXPOSÉ DES MOTIFS':
Sur la demande au titre de la nullité de la notification du jugement':
L’article 677 dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
L’article 667 du code de procédure civile indique que la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale.
L’article 668 du même code dispose que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du code de procédure civile prévoit que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
En outre, la signature figurant sur l’avis de réception du courrier de notification de la décision est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, à qui il appartient d’établir qu’il ne s’agit pas de sa signature.
Il incombe à celui qui se prévaut du fait que la personne qui a signé en ses lieu et place l’avis de réception d’une notification de décision en se déclarant mandataire ne l’était en réalité pas.
Au cas d’espèce, il ressort de l’accusé de réception, de la carte d’identité du gérant de la société, M. [W], et de celle de M. [U], gérant de la société Armen HF, elle-même directrice générale de la société Qestit International, elle-même présidente de la société Qestit Sud-Est, produites par la SAS Qestit Sud-Est, que les trois signatures ne correspondent pas, de sorte qu’un doute réside sur le signataire de l’avis de réception.
Par ailleurs, la société Qestit Sud-Est produit un courrier de la Poste, reprenant le numéro de l’accusé de réception en cause, qui précise que «'Ce pli qui ne comportait pas de précision de code cedex, a été affecté à la tournée du facteur et a été retourné à l’expéditeur car refusé par REGUS, avec mention «'destinataire inconnu à l’adresse. En effet, seul le service cedex des remises matinales a en sa possession votre contrat de réexpédition à destination de [Adresse 2].'».
Ainsi, alors que l’accusé de réception retourné au greffe comporte une signature dont l’auteur demeure inconnu, la poste précise, au contraire, qu’il aurait été retourné à l’expéditeur, de sorte qu’un doute certain subsiste sur la réception et la signature de l’accusé de réception par une personne détenant un pouvoir.
Au demeurant, la signature litigieuse sur l’accusé de réception couvre à la fois l’encart prévu pour le destinataire et celui pour le mandataire, de sorte que la juridiction est laissée dans l’ignorance de la qualité annoncée au préposé des postes par le signataire.
Dès lors, la SAS Qestit Sud-Est établit suffisamment que l’accusé de réception ne comporte pas la signature du destinataire ou de son mandataire, la notification faite le 30 avril 2022 n’est donc pas valable et doit être déclarée nulle.
Il résulte des énonciations qui précèdent que le jugement du conseil de prud’hommes n’a pas été notifié conformément aux prescriptions légales, de sorte que le délai pour interjeter appel n’a pas couru.
Par conséquent, l’appel interjeté le 1er juillet 2022 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 28 avril 2022 est recevable.
M. [V] [D] est donc débouté de sa demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SAS Qestit Sud-est.
L’équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Finalement, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie devra supporter ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Frédéric Blanc, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS nulle et sans effet la notification intervenue le 30 avril 2018 du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 28 avril 2022';
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la SAS Qestit Sud-Est le 1er juillet 2022, enrôlé sous le N° RG 22/2550';
DÉBOUTONS M. [V] [D] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Qestit Sud-est';
DÉBOUTONS la SAS Qestit Sud-Est et M. [V] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DIT que chaque partie doit supporter ses propres dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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