Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 6 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 janvier 2025, N° 25/0072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR4M
N° Minute :
Notification le :
6 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance n° 25/0072 rendue par le juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 23 janvier 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 28 janvier 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [A] [W],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 5]
née le 26 Avril 1999 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de Grenoble
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur [R] [W],
né le 26 août 1992
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le, 5 février 2025
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 6 février 2025 par Christelle Roulin, conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assisté de Frédéric Sticker, greffier et [Z] [F] [B], greffier stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 6 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Christelle Roulin et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [A] [W] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] ([7]) de [Localité 5] le 14 janvier 2025 par décision du directeur de l’établissement de la même date, à la demande d’un tiers, son frère M. [R] [W], en date du 11 janvier 2025, au vu des certificats médicaux du Dr [M] du service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] Alpes en date du 11 janvier 2025 et du Dr [V] du même service en date du 12 janvier 2025.
Par décision du 17 janvier 2025, pris après certificat médical de 24 heures rédigé le 15 janvier 2025 à 12h par le Dr [Y] du [7] et certificat médical de 72 heures rédigé le 17 janvier 2025 à 12h par le Dr [I] du [7], la directrice du [7] a prolongé la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête adressée le 20 janvier 2025, la directrice du [7] a saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble aux fins d’examiner la situation en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, en joignant un avis médical motivé rédigé le 20 janvier 2025 à 12 h par le Dr [I] du [7].
Selon avis écrit du 22 janvier 2025, le procureur de la République de Grenoble a requis le maintien de la mesure.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de Grenoble, après avoir entendu en audience Mme [W] et son avocat, a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée à Mme [W] le jour-même.
Par courrier daté du 28 janvier 2025, transmis à la même date par courriel à la cour d’appel de Grenoble, Mme [W] a fait appel de cette décision, en demandant à être suivie en CMP/hôpital de jour ou transférée dans un autre établissement.
Les avis d’audience ont été adressés le 29 janvier 2025 à la personne soignée, au [7], à M. [R] [W], le tiers demandeur, et au bâtonnier du barreau de Grenoble, qui a désigné le 31 janvier 2025 Maître Calonego comme avocat commis d’office pour assister ou représenter Mme [W].
Par courrier du 29 janvier 2025, il a été demandé au directeur du [7] un nouveau certificat médical circonstancié. Celui-ci a adressé à la cour un certificat médical réalisé par le Dr [L] le 4 février 2025.
Le 29 janvier 2025, un avis d’audience a été adressé au procureur général de la présente cour, qui a conclu le 5 février 2025 à la confirmation de la décision.
A l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025, au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [W] a comparu assistée d’un avocat. Elle a déclaré être à l’isolement. Interrogée sur de précédentes hospitalisations évoquées dans le certificat médical du 4 février 2025, elle a indiqué avoir déjà été hospitalisée en 2022 et en 2020, avec les mêmes symptômes. Elle a demandé à être suivie au CMP ou à retourner à [Localité 8], où elle avait été précédemment hospitalisée. Son avocate n’a relevé aucune difficulté concernant la procédure et a souligné le caractère circonstancié des certificats médicaux. Elle a indiqué que Mme [W] n’était pas réfractaire aux soins et a fait part de ses projets de formation dans la petite enfance.
Sur ce :
Vu les articles L. 3212-1 et suivants, L.3211-12-1 et suivants, notamment l’article L. 3211-12-4, R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique,
L’appel formé par Mme [W] est recevable.
En application de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 1er) «du I» de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci ; la forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat ; la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
La régularité de la procédure ne fait pas l’objet de contestation.
Il résulte des deux certificats médicaux préalables à l’hospitalisation établis par des médecins n’exerçant pas au [7] que Mme [W] présentait des troubles, de type décompensation psychiatrique ou psychotique aîgue, avec délire de persécution, rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète, le premier certificat faisant état en outre d’une insomnie quasi totale depuis plusieurs jours et de propos inquiétants sur les réseaux sociaux et le second d’hétéroagressivité importante nécessitant chimiques et un isolement. Il ressort ainsi de ces certificats médicaux l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Les médecins ayant examiné Mme [W] à 24 heures puis 72 heures d’hospitalisation puis le 20 janvier 2025 ont constaté également une persistance des propos délirants persécutoires et une opposition aux soins.
Le Dr [L] l’ayant examinée le 4 février 2025, souligne que ce n’est pas le premier épisode de décompensation clinique avec un tableau aigu associant une symptomatologie d’exaltation thymique importante avec tachypsychie, logorrhée, relâchement des associations, sentiment de toute puissance et désinhibition relationnelle ainsi qu’un tableau délirant à thématiques mégalomaniaque et de fin du monde, et ensemble anxieux réactionnel. Il relève que le positionnement de la patiente vis-a-vis de cet ensemble clinique est marqué par un déni total des troubles, une opposition aux soins et une adhésion forte aux thématiques délirantes. Il conclut que Mme [W] n’est pas en mesure de consentir librement aux soins, lesquels, au vu de l''agitation comportementale et de l’opposition de la patiente, ne peuvent actuellement s’envisager en dehors du cadre hospitalier, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers devant être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Si Mme [W] a déclaré, dans son courrier d’appel et à l’audience, vouloir être suivie à l’extérieur en CMP, il ressort du dernier certificat médical que les soins ne peuvent actuellement s’envisager en dehors d’un cadre hospitalier à temps complet.
Les troubles constatés par ces différents certificats médicaux rendent impossible l’expression d’un consentement suffisamment éclairé de la part de l’intéressée et justifient que des soins immédiats lui soient prodigués en milieu hospitalier et ce sous surveillance médicale constante. Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance ayant autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète et il ne peut être fait droit à la demande de Mme [W] de poursuivre les soins en hôpital de jour ou en CMP, qui sera donc rejetée, tout comme sa demande de changer d’hôpital, la présente cour n’étant pas compétente sur ce point, comme cela lui a été expliqué à l’audience.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christelle Roulin conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Mme [W],
Confirmons la décision rendue le 23 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention de Grenoble,
Déboutons Mme [W] de ses demandes,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
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