Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 nov. 2025, n° 22/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 31 décembre 2021, N° 20/160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01078 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODOA
[L]
C/
S.A.S.U. MARAMU
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 31 Décembre 2021
RG : 20/160
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[S] [L]
née le 09 Décembre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick ROJON, avocat du même cabinet
INTIMÉE :
S.A.S.U. MARAMU
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d’ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Maramu exploite un restaurant nommé « Le Caladois », à [Localité 6]. Elle appartient au groupe JLT Invest, qui exploite diverses activités dans les secteurs du paramédical, du bâtiment et de la restauration.
Elle applique la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Par un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 31 mars 2005, la société SARL MAG a engagé Madame [S] [L] en qualité de serveuse toutes mains, niveau 1 échelon 2.
Le volume horaire contractuellement prévu était alors de 39 heures de travail hebdomadaires, rémunérées au taux horaire brut de 7,61 euros.
A compter d’août 2013, le contrat de travail a été repris par la SASU Maramu, sans avenant ou nouveau contrat.
Madame [O] [L] a été placée en arrêt de travail du 21 septembre 2013 au 30 avril 2019. L’origine professionnelle de sa maladie a été reconnue le 8 novembre 2013.
Le 2 mai 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et a considéré que l’état de santé de Madame [O] [L] faisait obstacle à tout reclassement.
Suite à des échanges avec le médecin du travail, le 24 mai 2019, la SASU Maramu a proposé à Madame [L] des postes de reclassement que Madame [L] a refusé le jour même.
Par lettre du 12 juin 2019, après entretien préalable au licenciement, la SASU Maramu a notifié à Madame [O] [L], son licenciement pour inaptitude médicale. Il lui a remis un solde de tout compte.
Le 29 aout 2019, Madame [L] a contesté le solde de tout compte et a sollicité le paiement du solde de l’indemnité légale de licenciement.
Par requête reçue le 5 décembre 2019, Madame [O] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 31 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Jugé que Madame [L] a abusivement refusé les propositions de reclassement,
L’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Donné acte à la SASU Maramu de son engagement de verser le solde de l’indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 3.343,89 euros ;
Débouté Madame [O] [L] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté la SASU Maramu de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et a condamné Madame [L] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 7 février 2022, Madame [S] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Madame [S] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, ainsi que de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Il est demandé à la cour statuant à nouveau, à titre principal, de :
— Condamner la SASU Maramu à verser à Madame [S] [L] la somme de 9.847,31 euros, à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement telle que visée à l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— Condamner la SASU Maramu à verser à Madame [S] [L] la somme de 4.276,94 euros à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis telle que visée à l’article L. 1226-14 du code du travail ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SASU Maramu à verser à Madame [S] [L] la somme de 1.352,83 euros, à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
En toutes hypothèses :
— Ordonner à la SASU Maramu de remettre à Madame [S] [L] des documents de fin de contrat rectifiés en fonction desdites condamnations : attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire et solde de tout compte, dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, pour chaque document à rectifier ;
— Condamner la SASU Maramu à verser à Madame [S] [L] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la SASU Maramu de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre incident et reconventionnel, principales comme subsidiaires ;
— Condamner la SASU Maramu à verser à Madame [S] [L] la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation par année entière des intérêts de droit au taux légal afférents aux condamnations à venir de la SASU Maramu ;
— Condamner la SASU Maramu aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SA Maramu demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré abusif le refus de Madame [S] [L] des propositions de reclassement soumises par la société Maramu, et par voie de conséquence :
Débouté Madame [O] [L] de l’intégralité de ses demandes et de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [O] [L] à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
La SASU Maramu sollicite que la cour infirme le jugement rendu en ce qu’il lui a donné acte de son engagement de verser à Madame [O] [L] le solde d’indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 3.343,89 euros, et, statuant à nouveau :
Constate le paiement, par la société Maramu, du solde de l’indemnité légale de licenciement dû à Madame [O] [L] pour un montant de 3.343,89 euros ;
Déboute Madame [O] [L] de toute demande complémentaire au titre du paiement de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne Madame [O] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société sollicite également, à titre infiniment subsidiaire si, par extraordinaire, la Cour venait à écarter le caractère abusif du refus par Madame [L] des propositions de reclassement soumises par la société Maramu, de :
Dire que le reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ne pourra excéder la somme de 7.141,65 euros ;
Fixer le montant de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3.610,94 euros ;
Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis d’inaptitude et l’obligation de reclassement
En application de l’article L. 4624-4 du code du travail, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Selon les dispositions de l’article L. 1126-12 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’article L. 1226-14 précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
L’article L. 4624-7 du code du travail énonce que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
En l’espèce,
L’appelante soutient que son refus des offres de reclassement n’est pas abusif puisque l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail dispensait l’employeur de son obligation de reclassement. En l’absence de contestation de cet avis par ce dernier dans les délais, le certificat d’inaptitude la prévenait de tout reproche quant à son refus face aux propositions de reclassement, celui-ci étant, par nature, médicalement impossible.
L’intimée soutient que des échanges ont eu lieu avec le médecin du travail postérieurement à l’avis d’inaptitude et qu’ils permettaient un reclassement. Dès lors, la société Maramu n’avait pas de nécessité de saisir le Conseil de Prud’hommes en contestation de l’avis d’inaptitude et devait se tenir aux préconisations du médecin du travail en poursuivant ses recherches de reclassement. Ainsi, l’employeur estime avoir satisfait à son obligation de reclassement et qualifie d’abusif le refus de Madame [L] quant aux offres de reclassement qui lui ont été proposées, estimant que cette dernière ne prenait pas en compte l’intégralité des recommandations du médecin du travail.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites que le médecin du travail a émis, le 2 mai 2019, un avis d’inaptitude de Madame [L], la déclarant inapte à son poste de travail. L’avis a mentionné que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cet avis n’a pas été contesté par quiconque.
Il est établi que l’employeur et le médecin du travail ont échangé, par courriels des 14 mai, 21 mai et 24 mai concernant des possibilités de reclassement.
Ces échanges n’ont pas été portés à la connaissance de Madame [L] et aucun autre avis d’inaptitude modificatif n’a été rendu, avis que Madame [L] aurait pu éventuellement contesté en saisissant le conseil de prud’hommes.
En conséquence, l’avis rendu le 2 mai 2019 est seul opposable à Madame [L] dès lors que les échanges de courriels ne lui ont pas été communiqués et qu’aucun autre avis modificatif n’a été rendu. Ces échanges ne peuvent créer à l’égard de Madame [L] l’obligation d’étudier les propositions de reclassement formulées par l’employeur, qui avait été préalablement dispensé de cette obligation de reclassement.
Le refus de la salariée d’examiner, voire d’accepter, les propositions de reclassement émises par l’employeur, exprimé par la lettre remise en main propre à l’employeur le 24 mai 2019, ne constitue pas un abus permettant à l’employeur de se soustraire au paiement des indemnités dues.
En conséquence, le jugement qui a statué autrement est infirmé et il doit être statué sur les droits de Madame [L].
Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle, à la suite d’un avis d’inaptitude du médecin du travail comportant la mention expresse « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 , ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article 32 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) prévoit le versement d’une indemnité de licenciement égale à 1/10 mois par année d’ancienneté plus 1/15 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans, alors que l’article R. 1234-2 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce,
Madame [L] affirme qu’elle aurait dû recevoir de la part de son employeur, au regard de l’origine professionnelle de son inaptitude, outre l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité spéciale de licenciement, d''une valeur égale au montant le plus élevé entre l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité légale de licenciement doublée. Pour le calcul de cette indemnité, elle soutient que le salaire de référence à prendre en considération est le salaire des mois de juin 2013 à août 2013, soit le salaire des 3 derniers mois précédant l’arrêt maladie constatant la maladie professionnelle qui a conduit à l’inaptitude, soit un salaire mensuel brut de référence de 2138,47 euros, pour une ancienneté de 14 ans et 2 mois hors préavis.
L’intimée conteste le montant du salaire moyen établi par Madame [L], et soutient que cette dernière n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité spéciale de licenciement, et que le Conseil de Prud’hommes de Villefranche sur Saône a réalisé une erreur matérielle en mentionnant lui donner acte " de son engagement de verser à Madame [L] le solde d’indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 3.349,89 euros. La société Maramu précise ainsi que c’est au titre de l’indemnité légale de licenciement qu’elle a procédé au versement de cette indemnité de 3.343,89 euros.
Sur quoi,
Le salaire de référence de Madame [L] doit être fixé à la somme de 1.805,47 euros comme étant la moyenne des trois derniers bulletins de salaires de Madame [L], exclusion faites de sommes versées par l’ancien employeur dans le cadre de la transmission d’activité, ces sommes ne pouvant être exclusivement rattachées aux trois derniers mois de salaire.
Madame [L] présente une ancienneté de 14 ans et 2 mois.
L’indemnité légale de licenciement est calculée selon les dispositions légales, Madame [L] reconnaissant que ce mode est plus favorable que les dispositions de la convention collective.
Ainsi, l’indemnité légale s’élève à la somme de 7.141,65 euros ce qui permet de fixer l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 14.283,30 euros.
Dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, Madame [L] a perçu de la société Maramu la somme de 3.797,96 euros. Le 16 mars 2021, en cours d’ instance, l’employeur a versé à Madame [L] un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 3.343,89 euros. Il ressort de la procédure de première instance que l’employeur ne s’est pas engagé à payer ce solde au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. Cependant, il n’est pas contesté que Madame [L] a reçu cette somme.
Elle a donc perçu la somme totale de 7.141,85 euros.
Il convient de déduire de la somme de 14.283,30 euros celle de 7.141,85 euros qui a déjà été régularisée dans le cadre de la rupture du contrat de travail et de la première instance par la société Maramu.
Déduction faite de cette somme, Madame [L] est titulaire d’une créance de 7.141,45 euros, à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement. La SA Maramu est condamnée au paiement de cette somme.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la société Maramu sera condamnée à payer cette somme à Madame [L].
Sur l’indemnité de préavis
En application de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du Code du travail.
L’article 30 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit pour les employés une durée de préavis de 2 mois dans le cadre d’un licenciement.
En l’espèce,
Madame [L] affirme qu’elle aurait dû recevoir de la part de son employeur, au regard de l’origine professionnelle de son inaptitude, une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis. En fixant son salaire moyen de référence à 2.138,47 euros, elle s’estime fondée à demander à ce titre une indemnité de 4.276,94 euros.
La société Maramu demande à ce que l’indemnité soit limitée à 3.610,94 euros, en s’appuyant un salaire moyen de 1.805,47 euros, au regard du bulletin de paie du mois d’août 2013.
Sur quoi,
Le licenciement de Madame [L] a pour cause une inaptitude d’origine professionnelle. Dès lors, la salariée n’a pas effectué son préavis.
La cour ayant retenu que le caractère légitime du refus de la salariée d’accepter l’une des propositions de reclassement proposées par la société Maramu, cette dernière est donc tenue de verser à Madame [S] [L] une indemnité compensatrice, d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
Au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail, dont les conditions sont ainsi remplies, Madame [L] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3.610,94 euros, compte tenu du salaire de référence fixé ci-avant.
Sur la résistance abusive de l’employeur
Selon les termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1231-6 du Code civil, le créancier a droit à la réparation du préjudice subi en raison du retard apporté par le débiteur dans l’exécution d’une obligation. La sanction de la résistance abusive en droit du travail par l’octroi de dommages et intérêts intervient lorsque l’employeur persiste, de façon injustifiée ou de mauvaise foi, à s’opposer à des droits certains du salarié, et que cette attitude lui cause un préjudice spécifique, distinct du simple retard d’exécution
En l’espèce,
Madame [L] sollicite des dommages et intérêts, soutenant que les agissements de la société Maramu sont constitutifs d’une résistance abusive, caractérisée par le refus de lui verser les sommes qui lui étaient dues au titre de son licenciement pendant près de 2 ans.
La société Maramu réplique que la réserve qu’elle a opposé au paiement des indemnités litigieuses était fondée, car il existait des contestations sérieuses quant au droit de Madame [L] à prétendre au bénéfice de ces indemnités. Elle rappelle la régularisation des manquements, et l’absence de toute intention de résister de sa part, et affirme ne pas avoir disposé de tous les éléments relatifs au déroulement du contrat de travail qui lui aurait permis de calculer avec précision le montant de ces indemnités, car elle n’était pas le premier employeur de Madame [L].
Sur quoi,
Une contestation s’est élevée entre les parties quant au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice. Cependant, cette contestation résulte d’une appréciation erronée, par l’employeur, des droits de Madame [L]. De plus, une régularisation partielle des droits est intervenue en cours de procédure.
En conséquence, il n’est pas démontré un abus dans l’exercice du droit de la société Maramu de contester les demandes de Madame [L].
Madame [L] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur la rectification des documents de fin de contrat
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail. De plus, l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail précise que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à cette réclamation et d’ordonner à la société Maramu de remettre à Madame [S] [L] des bulletins de paie, un solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires au titre des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En cause d’appel, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Madame [L] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La société Maramu succombant en la présente instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 31 décembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté Madame [S] [L] de sa demande au titre de la résistance abusive, donné acte à la SA Maramu de son engagement, débouté les parties au titre des frais irrépétibles et condamné Madame [S] [L] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant :
Condamne la SA Maramu à verser à Madame [S] [L] les sommes suivantes :
— 7.141,85 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.610,94 euros à titre de l’indemnité égale l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L.1226-14 du code du travail,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la société Maramu de remettre à Madame [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la SA Maramu à payer 1.500 euros à Madame [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Maramu aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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