Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/210
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier : N° RG 25/00674 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDVV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
E.U.R.L. EKWI
C/
Syndic. de copro. SDC [Adresse 10]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. EKWI INSURANCE
dont le numéro SIRET est [XXXXXXXXXX02] ès qualité de mandataire de la Cie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE), assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de Dax
Assistée de Me Emmanuel PERREAU (SELAS PERREAU AVOCATS), avocat au barreau de Paris
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Courtes – CPE domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
RG : 25/674
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Lorategi a assuré la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un ensemble résidentiel éponyme, soumis au statut de la copropriété, implanté [Adresse 11] à Bayonne (64), pour laquelle un contrat d’assurances dommages-ouvrage auprès de la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited (ci-après CGICE), par l’intermédiaire de la S.A.S. Securities and Financial Solutions, société de courtage en assurance.
Un procès-verbal de réception a été établi le 15 novembre 2012.
Par acte du 25 octobre 2024, le syndicat de copropriétaires de la résidence [9] a fait assigner la SARL Ekwi (auprès de laquelle il exposait avoir souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage) devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au titre de divers désordres affectant la résidence.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Ekwi Insurance ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— commis pour y procéder M. [X] [P], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et,
recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
— se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la Résidence [9] située [Adresse 5] à [Localité 7], dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de
déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
— dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
— préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de
causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutionspréconisées pour y remédier,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée.
— dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
— fixé à 8000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le [Adresse 12] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 jours à compter de la date de l’ordonnance,
— dit qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
— dit que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; qu’il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat – auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
— rappelé que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
— dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Lorategi.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu :
— que la SARL Ekwi Insurance étant mandataire de la compagnie Casualty and General Insurance Europe Limited (CGICE), assureur dommages-ouvrage de la SCI Lorategi, sa responsabilité est susceptible d’être engagée au fond, ce qui caractérise l’intérêt à l’attraire dans la procédure, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause,
— qu’il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice, du diagnostic sanitaire des ouvrages extérieurs bois des Etudes Alde, du rapport d’expertise du Cabinet Eurisk et des rapports d’expertise du Cabinet Stelliant, une nécessité d’ordonner une mesure d’investigation pour préciser les désordres et leur origine.
L’E.U.R.L. Ekwi a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 12 mars 2025, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 2 avril 2025, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile à l’audience du 19 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du Président du 5 novembre 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, les parties ont développé leurs dernières conclusions notifiées les 7 octobre 2025 (E.U.R.L. Ekwi Insurance) et 18 juillet 2025 (syndicat des copropriétaires de la résidence Lorategi).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, l’EURL EkwI Insurance demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de mise hors de cause et,
statuant à nouveau
— de prononcer la mise hors de cause de la société Ekwi Insurance,
— de condamner le [Adresse 12] à verser à la société Ekwi Insurance la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le [Adresse 12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’étant seulement mandataire de gestion de la compagnie CGICE, elle ne porte aucune garantie assurantielle, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause, que sa présence aux opérations d’expertise n’est pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu’elle n’est pas l’assureur D.O., qu’aucun manquement à ses propres obligations ne lui est reproché,
— que la juridiction des référés est compétente pour ordonner sa mise hors de cause dès lors qu’il n’y a pas lieu à une quelconque interprétation du contrat d’assurance,
— qu’elle n’a pas en sa qualité de mandataire de gestion à appeler en la cause son mandant, appel en cause auquel le syndicat des copropriétaires a fait procéder par acte du 19 juin 2025.
*
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [9] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 mars 2025,
— de débouter la SARL Ekwi Insurance de ses demandes.
— de condamner la SARL Ekwi Insurance à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que les pièces versées au débat démontrent l’existence de désordres importants affectant le fonds immobilier de la copropriété Lorategi et un contexte d’analyse susceptible de justifier des mesures techniques adéquates, de sorte que l’intérêt légitime à voir ordonner des mesures d’instruction est réel et pertinent,
— que l’expertise judiciaire permet d’apprécier le bien-fondé du refus de prise en charge de l’assureur dommages-ouvrage sur des postulats d’analyse technique contestés à ce jour,
— qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les contrats d’assurance et de plus fort, de mettre hors de cause une quelconque partie,
— que l’EURL Ekwi est détentrice d’un mandat général qu’elle ne communique pas, celui-ci lui permettant de représenter la société CGCIE dans tous les actes civils et administratifs en exécution de son mandat, et notamment pour la représenter en justice ainsi que dans tous les actes de procédure à négocier, à transiger et signer toute transaction, accord ou compromis en son nom et pour son compte.
MOTIFS
La saisine de la cour est limitée au rejet de la demande de mise hors de cause de l’E.U.R.L. Ekwi, le bien fondé de l’institution d’une expertise judiciaire n’étant pas contestée par celle-ci.
Il résulte du contrat d’assurance dommages-ouvrage dont les termes clairs et univoques ne nécessitent aucune interprétation que la compagnie Casualty and General Insurance Company Europe Limited a seule la qualité d’assureur dommages-ouvrage et a vocation à être partie à l’expertise judiciaire ordonnée par la décision déférée, l’EURL Ekwi Insurance n’étant que son mandataire de gestion, étant observé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] n’a pas sollicité la communication du mandat général dont il fait état.
Le [Adresse 12] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et à payer à l’E.U.R.L. Ekwi Insurance, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 mars 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle rejeté la demande de mise hors de cause de l’E.U.R.L. Ekwi Insurance,
Statuant à nouveau de ce chef, ordonne la mise hors de cause de l’E.U.R.L. Ekwi Insurance,
Ajoutant à l’ordonnance déférée, condamne le [Adresse 12] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à l’E.U.R.L. Ekwi Insurance, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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