Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 23/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° 19/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXOB
[T]
C/
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Décembre 2022
RG : 19/00930
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
APPELANT :
[B] [T]
né le 23 Août 1981 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
SOCIETE [8]
SIRET N° [XXXXXXXXXX02]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] (le salarié) a été engagé le 12 novembre 2002 par la société [6] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M.
La société applique les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 13 août 2018, M. [T] a démissionné de ses fonctions.
Le 04 avril 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger que sa démission est constitutive d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement abusif et voir condamner la société [8] à lui verser une indemnité de repos compensateur et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de repos compensateur de nuit et l’indemnité de congés payés afférente, un rappel au titre d’une retenue RCRE sur le solde de tout compte, des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs, un rappel de prime d’astreinte et de prime de formation pour l’année 2018 et l’indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire pour licenciement nul, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 09 avril 2019.
La société [8] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 08 novembre 2021.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a :
requalifié la démission de M. [T] en date du 13 août 2018 en prise d’acte,
dit que ladite prise d’acte produit les effets d’une démission,
condamné la SAS [8] à payer à M. [T] la somme de 185,40 euros au titre de la retenue non-justifiée de [11],
débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
condamner la SAS [8] à payer à M. [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS [8] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné la SAS [8] aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 janvier 2023, M. [T] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission – l’a débouté du surplus de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre : condamner la société [8] au règlement de 1228,21 euros à titre d’indemnité de repos compensateur outre 112,82 euros de congés payés afférents, 1 873,61 euros à titre d’indemnité de repos compensateur de nuit outre 187,36 euros de congés payés afférents, 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs, 1 359,26 euros à titre de rappel de prime d’astreinte et de prime de permanence volontaire 2018, outre 135,93 euros de congés payés afférents, 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail, dire et juger que sa démission, constitutive d’une prise d’acte de la rupture, s’analyse en un licenciement abusif et condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes : 7 141,51 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 714,15 euros de congés payés afférents, 16 147,63 euros à titre d’indemnité de licenciement, à titre principal : 61 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de l’inapplicabilité du barème Macron du fait d’une violation d’une liberté fondamentale, à titre subsidiaire : 52 479,83 euros nets en application du montant maximal prévu par le barème Macron – condamné la société [8] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision – l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 02 septembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
juger recevable et bien-fondé son appel,
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a requalifié sa démission en date du 13 août 2018 en prise d’acte,
Au titre de l’exécution du contrat de travail,
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SAS [8] à payer la somme de 185,40 euros au titre de la retenue non-justifiée de [11],
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des repos compensateurs, au titre des primes de formations, des primes d’astreinte et permanence volontaire et au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail,
juger que la société [8] ne lui a pas réglé les repos compensateurs afférents à son activité,
juger que la société [8] ne lui a pas réglé les primes qui lui sont dues,
juger que la société [8] a modifié unilatéralement son contrat de travail,
En conséquence,
condamner la société [8] au règlement de :
1 228,21 euros à titre d’indemnité de repos compensateur, outre 112,82 euros de congés payés afférents,
1 873,61 euros à titre d’indemnité de repos compensateur de nuit, outre 187,36 euros de congés payés afférents,
5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs,
1 359,26 euros à titre de rappel de prime d’astreinte et de prime de permanence volontaire 2018, outre 135,93 euros de congés payés afférents,
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail,
Au titre de la rupture du contrat de travail,
infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas requalifié la prise d’acte en licenciement abusif,
juger que sa démission, constitutive d’une prise d’acte de la rupture, s’analyse en un licenciement abusif,
En conséquence,
condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes :
7 141,51 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 714,15 euros de congés payés afférents,
16 147,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
à titre principal, 61 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail suite à la violation d’une liberté fondamentale,
à titre subsidiaire, la somme de 52 479,83 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, barème Macron maximal,
Dans tous les cas,
condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 08 septembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement de départage en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 185,40 euros au titre de la retenue non-justifiée de [11],
infirmer le jugement de départage en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
confirmer le jugement de départage en toutes ses dispositions pour le surplus,
En conséquence,
Au titre de l’exécution du contrat de travail,
débouter M. [T] de sa demande tendant à entendre condamner la SAS [8] au règlement de :
1 228,21euros au titre du repos compensateur outre 122,82 euros de congés payés afférents,
1 873,61 euros à titre d’indemnité de repos compensateur de nuit outre 187,36 euros de congés payés afférents,
5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les repos compensateurs,
1150 euros à titre de rappel de prime de formation pour l’année 2018 outre 115 euros de congés payés afférents,
1359,26 euros au titre de rappel de prime d’astreinte et des primes de permanence volontaire 2018, outre 135,92 euros de congés payés afférents,
15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale et illicite du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat,
confirmer la requalification de la prise d’acte en démission,
débouter M. [T] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement abusif,
débouter M. [T] de sa demande de condamnation de la SAS [8] à :
7 141,51 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 714,15 euros de congés payés afférents,
16 147,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
à titre principal, 61 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul suite à la violation d’une liberté fondamentale,
à titre subsidiaire 52 479,83 euros de dommages et intérêts nets en application du maximum du barème Macron,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
aux entiers dépens de l’instance,
condamner M. [T] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la retenue '[11]'
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié la somme de 185,40 euros au titre de la retenue des [11], la société soutient que la demande du salarié est prescrite en application de la prescription triennale en matière de salaire puisque les soldes négatifs RCRE sont apparus en avril et mai 2012 et la déduction a été opérée à cette date. Elle ajoute que cette demande est infondée puisqu’il s’agit de la déduction d’un repos compensateur en mai 2012 pour la journée de solidarité qui n’a pas été rattrapé par le salarié et de congés sans soldes pris en avril 2012 alors qu’il n’avait ni repos compensateur ni congés payés dans son compteur.
Le salarié sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement de ce chef aux motifs qu’une indemnité de [11] d’un montant de 185,40 euros a été déduite indûment de son solde de tout compte du 25 août 2018. Il soutient que cette retenue est abusive et contrevient à la prescription triennale fixée en matière de salaire puisqu’elle correspond à un événement datant du mois de mai 2012, soit 6 ans auparavant.
***
La prescription applicable est déterminée par la nature de la créance.
En l’occurrence, la demande porte sur un rappel d’indemnité de [11] déduite du solde de tout compte du salarié du 25 août 2018, lors de la rupture du contrat de travail.
Si l’employeur a retenu au sein des bulletins de salaire d’avril des absences RC de remplacement, il a payé un repos compensateur de remplacement d’un même montant pour trois journées de repos prises au cours de ce même mois. Il s’ensuit que l’employeur ne saurait prétendre que la déduction a été opérée en 2012. Ainsi l’action en répétition de la créance salariale n’a été ouverte qu’à compter du 25 août 2018.
Au regard des dates de saisine du conseil de prud’homme, la demande n’est pas prescrite et est recevable par application de l’article L.3245-1 du code du travail.
L’employeur a retenu une créance datant d’avril 2012, qui était elle-même éteinte au titre de la prescription triennale, en sorte que le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire à ce titre. .
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à restituer la somme de 185,40 euros.
2- Sur les repos compensateurs
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des repos compensateurs, le salarié soutient que la société ne lui a pas réglé ses repos compensateurs. Il estime que compte tenu de sa qualité de 'conducteur routier', le calcul des repos compensateurs s’effectue à partir des heures supplémentaires réalisées au-delà de 169 heures par mois, soit 507 heures par trimestre et produit un décompte en ce sens. Il sollicite la somme de 1 228,21 euros à titre d’indemnité de repos compensateur, outre l’indemnité de congés payés afférente ainsi que la somme de 5 000 euros pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs.
La société conclut à la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que le calcul effectué par le salarié est erroné, en ce qu’il décompte mensuellement les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 169ème heure, alors qu’en sa qualité de 'conducteur longue distance’ ou 'grand routier', les repos compensateurs se déterminent en tenant compte des heures supplémentaires effectuées au trimestre, au-delà de 559 heures.
***
Selon les dispositions de l’article D.3312-45 du code des transports, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou "longue distance'.
Selon l’article R.3312-48 du code des transports en vigueur à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Pour la période antérieure, il était prévu par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié par décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 que :
Article 4 :
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
§3 En l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Article 5
3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3~. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
— jusqu’à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
— jusqu’à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Il résulte des articles 4 et 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige pour la période couvrant l’année 2016, l’article L.1321-2 du code des transports, que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises 'grands routiers’ ou 'longue distance’ est fixées à 559 heures par trimestre, qu’est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon le nombre effectué sur le trimestre de référence (soc 6 février 2019 n°17-23.723).
En l’espèce, les bulletins de salaire et le tableau du salarié mentionnant le nombre d’heures accomplies par mois font ressortir un nombre d’heures supérieur à 559 heures par trimestre pour les deuxièmes et troisièmes trimestres 2016 et 2017, qui aurait dû donner droit au salarié à une journée de repos compensateur pour chacun d’eux (soit un total de 4 jours de RC).
Le texte ne prévoit d’indemnité compensatrice de repos compensateur, en sorte que le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
En revanche, l’employeur n’a pas mis en mesure le salarié de prendre son droit au repos dans les trois mois suivant l’ouverture du droit, en sorte qu’il lui a causé un préjudice constitué par la perte du droit au repos consécutive au non respect de la réglementation à la somme de 1.000 euros, comprenant le préjudice financier constitué par la monétisation de la perte de ces journées comprenant l’indemnité de congés payés outre le préjudice moral.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
3- Sur les repos compensateurs relatifs au travail de nuit
Pour contester le jugement l’ayant débouté de sa demande au titre des repos compensateurs relatifs au travail de nuit, le salarié soutient qu’il effectuait chaque mois entre 2016 et 2018 plus de 50 heures de travail de nuit, sans que la société ne lui accorde les repos compensateurs d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit, en application des dispositions de la convention collective précitée. En conséquence, il sollicite la somme de 1 873,61 euros à titre d’indemnité de repos compensateur de nuit, outre l’indemnité de congés payés afférente.
La société conclut, quant à elle, à la confirmation du jugement l’ayant débouté de cette demande.
***
Aux termes de l’article 3.2 de l’Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, il est prévu une compensation sous forme de repos de la manière suivante :
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos « compensateur »-dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise-d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
La période nocturne définie à l’accord est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
En l’occurrence, si les bulletins de salaire font apparaître des heures accomplies de nuit au-delà de 50 heures, il n’en demeure pas moins que le salarié ne justifie pas de l’obligation de l’employeur de prévoir les conditions et modalités de prise du repos compensateur par accord d’entreprise ou d’établissement. Il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
4- Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Le salarié conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail aux motifs que:
la société a modifié sans recueillir son accord sa planification habituelle en place depuis le mois de novembre 2010 qui consistait en des jours de repos fixes et à travailler en alternance du mardi au samedi une semaine puis du lundi au samedi la semaine suivante ; dans un premier temps en janvier 2018, elle lui a annoncé qu’il ne travaillerait plus tous les samedis et, après avoir accepté qu’il travaille trois samedis par mois, cette dernière lui a annoncé en juin 2018, qu’à compter de septembre il ne travaillerait plus qu’un seul samedi par mois ;
cette nouvelle organisation a entraîné une diminution de sa rémunération en raison de la perte des primes afférentes au travail du week-end, lesquelles faisaient désormais partie de son salaire contractuel ;
cette modification a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale compte tenu de l’emprunt qu’il avait souscrit et de la perte d’emploi de son épouse, situation dont il avait informé son employeur.
Il estime que cette modification unilatérale de son contrat de travail lui a causé un préjudice dont il demande la réparation à hauteur de 15 000 euros.
La société sollicite la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de sa demande au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail aux motifs que :
les plannings effectués ne caractérisent pas une modification du contrat de travail, d’une part l’examen de ses temps de travail pour l’année 2018 montre que son rythme n’a pas changé durant cette année, n’ayant seulement pas travaillé un samedi en avril et d’autre part, la diminution à hauteur d’un week-end à compter de septembre 2018 n’est pas non plus démontré et n’était pas une réalité lors de sa prise d’acte ;
les primes de sujétions n’étaient pas supprimées mais voyaient seulement leur montant global modifié compte tenu de la réduction de la fréquence de la sujétion les occasionnant ; dès lors, les conséquences au niveau de la rémunération ne constituent pas une modification du contrat, d’une part en l’absence de modification de la structure de la rémunération et d’autre part en l’absence d’une réduction importante du niveau de rémunération ;
les éléments invoqués par le salarié ne sont pas de nature à traduire une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et ne sont étayés par aucune pièce probante, compte tenu notamment du délai de prévenance de 3 mois qui lui a été accordé ;
la modification des sujétions du week-end procède d’une raison objective et pertinente résidant dans la demande formée par les collègues appuyés par les représentants du personnel d’une répartition plus équitable de ces sujétions et de leur contrepartie et non d’un abus de droit.
***
En principe, la modification des horaires de travail constitue un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Néanmoins, si le changement d’horaire constitue un bouleversement important dans le rythme de vie du salarié, il s’agit d’une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié.
En l’occurrence, le salarié a vu une diminution des montants issus de la prime d’astreinte et de la prime de permanence volontaire à compter de 2018. Néanmoins, la diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Par ailleurs, si à compter de janvier 2018, il n’a travaillé que trois samedis par mois et qu’il était prévu qu’à compter de septembre 2018, il ne travaille plus qu’un seul samedi par mois, le salarié ne produite aucune pièce au soutien de la preuve du bouleversement important de son rythme de vie ou de l’atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale causée par cette modification de cycle. C’est donc à bon droit que le juge départiteur l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
5- Sur le rappel de primes d’astreinte et de permanence volontaire
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande de rappel de la prime d’astreinte et de la prime de permanence volontaire aux motifs que, compte tenu de l’illicéité de la suppression de ces primes, il est bien-fondé à obtenir le reliquat de celles-ci sur la base de la moyenne des primes perçues sur les deux dernières années. Il sollicite à ce titre la somme de 1 359,26 euros outre l’indemnité de congés payés afférents.
La société sollicite quant à elle la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que, à défaut de contractualisation du nombre des astreintes et des sujétions, la diminution de leur fréquence et des primes de sujétion en résultant ne constitue pas une modification du contrat de travail.
***
La réduction des primes d’astreinte et de permanence volontaire liées à des sujétions ne caractérisent pas une modification du contrat de travail. Le salarié n’avait pas de droit acquis à celles-ci, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre de la requalification de la prise d’acte en licenciement abusif aux motifs que la société a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de son contrat de travail, caractérisés par :
le non-règlement des repos compensateurs ;
la modification unilatérale de son contrat de travail.
Dès lors, il estime que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif.
Il soutient avoir subi un préjudice du fait du fait de la rupture de son contrat de travail en raison de la violation par la société de son droit au repos et à la santé et de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales, de sorte que le barème de l’article L.1235-3 doit être écarté.
La société sollicite la confirmation du jugement ayant jugé que la prise d’acte du salarié produit les effets d’une démission aux motifs que :
le salarié n’a pas tiré les conséquences immédiates des changements de plannings effectués qui ont débuté en janvier 2018 ;
la baisse de rémunération a été minime et ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
son rythme de travail n’a pas changé pendant l’année 2018, puisqu’il n’a pas travaillé seulement un samedi en avril et qu’il a bénéficié du repos dominical avant et après le changement de planning reproché ;
le grief relatif au repos compensateur n’a pas été formulé lors de la prise d’acte et est infondé.
A titre subsidiaire, elle estime que la demande de dommages et intérêts du salarié est excessive, dans la mesure où il ne produit aucun justificatif chômage.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d’éléments concrets et objectifs.
En l’occurrence, la lettre de démission du salarié du 13 août 2018 comporte des griefs à l’encontre de l’employeur et constitue donc une prise d’acte de la rupture.
Lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de formulation du grief du repos compensateur au sein du courrier de rupture est inopérant.
En l’espèce, les reproches liés à la modification unilatérale du contrat de travail ne sont pas établis et le fait pour l’employeur de ne pas avoir mis le salarié en mesure de prendre 2 jours de repos compensateurs trimestriels en 2016 et 2017 ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture par le salarié produit donc les effets d’une démission.
Le salarié sera débouté de ses demandes tendant à dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse outre de ses demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [7] succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance l’appel et sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [T] de ces mêmes dispositions et de condamner la société [8] à lui verser une indemnité complémentaire de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre du non respect de la réglementation sur les repos compensateurs ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la réglementation sur les repos compensateurs ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [T] une indemnité complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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