Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 janv. 2026, n° 23/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 novembre 2023, N° 16/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.R.L. [ 11 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03893 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6V
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
15 novembre 2023
RG :16/00166
[E]
C/
S.A.R.L. [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 29 JANVIER 2026 à :
— Me BREUILLOT
— SARL [11]
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 15 Novembre 2023, N°16/00166
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves [9], Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 26 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves [9], Président, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [E] a été victime d’un accident du travail le 22 août 2013 dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur : 'transport d’un patient handicapé pour sa séance de massage au centre de kinésithérapie. Chute et poids de Mme [K] (+50kg)' et concernant le siège des lésions : 'tout le bas du dos'.
M. [D] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 04 février 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [11].
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a dit que la SARL [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [E], a ordonné la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] lequel a déposé son rapport le 07 octobre 2022.
Après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire d’Avignon lequel a rendu un jugement contradictoire, le 15 novembre 2023, qui a :
— ordonné la jonction des procédures RG 16/00166 et RG 22/00648 sous le numéro RG 16/00166,
— complété le jugement du 27 avril 2022 de la manière suivante : condamne la Sarl [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [E],
Et, vu le rapport d’expertise du Dr. [Z] déposé le 07 octobre 2022,
— constaté que M. [E] a obtenu un jugement consacrant la faute inexcusable de son employeur en se prévalant faussement d’un avis du médecin du travail, que seul un expert médical pouvait découvrir, ainsi qu’une rente 'accident du travail’ majorée à tort,
— débouté M. [E] de toutes ses demandes,- dit que l’accident du 22 août 2013 n’a pas laissé de séquelles,
— dit que la SARL [11] ne doit aucune somme à M.[E],
— condamné M. [E] à rembourser les frais et honoraires d’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamné M. [E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 14 décembre 2023, M. [D] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 janvier 2025, la présente chambre a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement le tribunal judiciaire d’Avignon le 15 novembre 2013,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des procédures RG 16/00166 et RG 22/00648 sous le numéro RG 16/00166,
* complété le jugement du 27 avril 2022 de la manière suivante : condamne la Sarl [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [E],
— L’a infirmé pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [I] [L], avec pour mission de :
— examiner M. [D] [E] demeurant [Adresse 2], [Localité 6],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [D] [E], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail M. [D] [E] a été victime le 22 août 2013, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [D] [E], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [D] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
— dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
— fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL [11],
— dit que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 30 avril 2025 et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné M. [9] président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— débouté pour le surplus,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
L’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 25 novembre 2025.
Le Dr [I] [L], médecin expert désigné, a déposé son rapport d’expertise médicale le 06 août 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [D] [E] demande à la cour de :
ANNULER le jugement du 15 novembre 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions, pour violation du principe du contradictoire,
En tout état de cause :
INFIRMER le jugement du 15 novembre 2023 du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— Constaté que M. [E] a obtenu un jugement consacrant la faute inexcusable de son employeur en se prévalent faussement d’un avis du médecin du travail, que seul un expert médical pouvait découvrir, ainsi qu’une rente « accident du travail » majorée à tort,
— Débouté M. [E] de toutes ses demandes,
— Dit que l’accident du 22 août 2013 n’a pas laissé de séquelles,
— Dit que la SARL [11] ne doit aucune somme à M. [E],
— Condamné M. [E] à rembourser les frais et honoraires d’expertise à la caisse primaire d’assurance maladie,
— Condamné M. [E] aux dépens,
ORDONNER au besoin une nouvelle expertise médicale cantonnée à l’évaluation des préjudices corporels résultant pour Monsieur [E] de l’accident du travail du 22 août 2013 ;
FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 22 août 2013 de la manière suivante:
— 5 000€ au titre du préjudice issu des souffrances physiques et morales;
— 3 000€ de dommages et intérêt au titre du préjudice de privation des agréments d’une vie normale ;
— 9000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice engendré par le déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 000€ pour l’assistance d’une tierce personne ;
— 5 000€ au titre de l’indemnisation des frais d’aménagement de son domicile ;
Dire que la CPAM fera l’avance de l’ensemble de ces sommes, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société [11],
Déclarer la décision à intervenir opposable à la société [11],
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Voir condamner la société [11] au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de:
— DEBOUTER Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONFIRMER en tout point le jugement du 15 novembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon, Pôle Social.
A TITRE SUBSIDIAIRE concernant l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [E] :
— Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du «référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses Cours d’Appel ;
— Dire et juger qu’une somme de 5 000,00 € sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances physiques et morales endurées ;
— DEBOUTER Monsieur [D] [E] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’aménagement de son domicile ;
— Donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre :
— Préjudice d’agrément,
— Déficit fonctionnel temporaire,
— Assistance tierce personne avant consolidation.
— Dire et juger que la Caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ;
— Au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale,
CONDAMNER l’employeur à reverser à la Caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL[11] ne comparaît pas ni est représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il convient de rappeler que la cour d’appel de céans a statué sur la demande de nullité du jugement entrepris présentée par M. [D] [E], dans son arrêt du 23 janvier 2025.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du même code , laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les conclusions du rapport déposé le 06 août 2025 par le Docteur [I] [L] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par M. [D] [E] des suites de son accident de travail survenu le 22 août 2013.
L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [D] [E] consécutivement à l’accident du travail : un traumatisme du rachis lombaire.
L’expert a rappelé que la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2014.
Sur les souffrances endurées':
Moyens des parties
M. [D] [E] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros. Il explique que l’accident est survenu lorsqu’il transférait une patiente handicapée qui se trouvait sur son fauteuil roulant au véhicule léger qu’il conduisait, qu’il a tenté de la 'déposer dans un élan dans la voiture avant d’entendre un bruit dans son dos', que la douleur a été si intense qu’il ne lui a pas été possible de se relever et que les pompiers ont dû intervenir. Il entend rappeler qu’il a été hospitalisé durant plus d’un mois et demi, qu’à sa sortie, il a ressenti quotidiennement des douleurs intenses et que des médicaments lui ont été prescrits, et le sont encore aujourd’hui. Il affirme qu’à cette douleur physique, s’ajoute une douleur morale, que sans emploi pendant sept ans et affaibli physiquement, il a été systématiquement calomnié par la SARL [11] auprès d’éventuels nouveaux employeurs.
La CPAM de Vaucluse soutient que selon le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel, la somme allouée va de 4 000 euros à 8 000 euros maximum, qu’il y a lieu dès lors de déclarer satisfactoire la somme de 5 000 euros réclamée.
Réponse de la cour :
L’expert conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': 'Les souffrances endurées temporaires prenant en compte la douleur initiale, l’astreinte aux soins ( médications, kinésithérapie, injections sous cutanées d’HBPM ), le retentissement psychologique, sont évaluées à 2.5/7 ( deux et demi sur sept ). Les souffrances endurées définitives prenant en compte la lombalgie chronique résiduel et l’écho anxieux sont évaluées a 1/7 ( un sur sept )'.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [D] [E] et de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice d’agrément :
Moyens des parties :
M. [D] [E] demande à ce titre la somme de 3 000 euros. Il fait valoir qu’il pratiquait très régulièrement la marche à pied, le footing et le vélo, que les douleurs qu’il ressent ne lui permettent plus de pratiquer ces sports, qu’il se trouve privé de toute activité et de tout loisir, ce qui a entraîné une importante prise de poids contre laquelle il peut difficilement lutter compte tenu de son état de santé.
A l’appui de ses allégations, M. [D] [E] produit au débat :
— une attestation de M. [D] [M] : M. [D] [E] l’accompagnait toutes les fins de semaine dans la pratique de la marche notamment en montagne ; M. [D] [E] avait investi dans un VTT qu’il a revendu après son accident de travail ; depuis son accident, M. [D] [E] a perdu des capacités physiques et d’endurance, il marche moins longtemps et se plaint de douleurs au dos ou aux jambes.
La CPAM de Vaucluse entend rappeler que la nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions
d’existence, que les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice moral n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Elle conclut s’en remettre à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Réponse de la cour :
Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
L’expert conclut dans son rapport, sur ce point': ' il n’apparaît pas que les séquelles fonctionnelles douloureuses soient à l’origine d’une impossibilité de faire de la marche à pieds, en ce qui concerne le VTT loisir il n’est pas impossible médicalement de le pratiquer, seule une pénibilité peut être retenue.'
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [D] [E] ne démontre pas être dans l’impossibilité de continuer à pratiquer les activités sportives qu’il pratiquait avant son accident de travail, le témoin faisant état d’une moindre endurance et l’expert, de l’absence de séquelles fonctionnelles douloureuses à l’origine d’une impossibilité de continuer la marche à pied.
M. [D] [E] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire':
Moyens des parties
M. [D] [E] sollicite à ce titre une somme de 9 000 euros. Il fait valoir qu’il a été hospitalisé plus d’un mois et demi du 29 août 2013 au 11 octobre 2013, qu’il n’a pas été consolidé avant le 30 septembre 2014, qu’il a été placé en fauteuil roulant durant plusieurs mois subissant de lourds traitements.
La CPAM de Vaucluse soutient que les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1.000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour, que cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Elle ajoute que les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle: le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%, que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent. Elle conclut qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Réponse de la cour :
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert conclut sur ce point : 'Mr [D] [E] a été hospitalisé à temps complet du 22.08.2013 au 29.08.2013 au CH de [Localité 10] puis du 29.08.2013 au 11.10.2013 au Centre de rééducation [Localité 8] [Localité 7] et en HDJ au Centre [Localité 8] du 12.10.2023 au 14.11.2023. Ces périodes sont un déficit fonctionnel temporaire total.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % ( cinquante pour cent ) s’étend du 15.11.2013 au 15.12.2013 puis il existe un déficit fonctionnel temporaire partiel 25 %(vingt cinq pour cent ) du 16.12.2013 au 31.12.2013puis un déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % ( dix pour cent) du 01.01.2014 au 30.09.2014.'
En retenant une juste indemnisation journalière de 25 euros, le déficit fonctionnel temporaire de M. [D] [E] est évalué de la façon suivante:
100% du 22 août 2013 au 14 novembre 2013 : 85 jours X 25 euros = 2 125 euros
50% du 15 novembre 2013 au 15 décembre 2013 : 31 jours X 25 X 50% = 387,50 euros
25% du 16 décembre 2013 au 31 décembre 2013 : 16 jours X 25 X 25% = 100 euros
10% du 01 janvier 2014 au 30 septembre 2014 : 273 jours X 25 X 10% = 682,50 euros,
total = 3295 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [D] [E] à hauteur de la somme de 3 295 euros.
Sur l’assistance à tierce personne :
Moyens des parties
M. [D] [E] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros. Il soutient que pendant plusieurs mois, il n’a pu se déplacer qu’en fauteuil roulant, ses mouvements étaient limités et son autonomie considérablement réduite, que pendant cette période, son épouse l’assistait au quotidien.
La CPAM de Vaucluse indique s’en remettre à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice correspond à l’aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille'; la victime a le droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
L’expert a conclu sur ce point : ' Il existe une aide humaine évaluée à 3 heures (trois heures ) par semaine du 15.11.2013 au 15.12.2013 pour l’aide partielle à la toilette et aux déplacements.'
Force est de constater que M. [D] [E] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales ; son préjudice sera calculé sur la base d’un taux horaire de 20 euros, de la façon suivante : 30 jours X 3 heures X 20 euros = 1 800 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [D] [E] à hauteur de la somme de 1 800 euros.
Sur l’adaptation du logement :
Moyens des parties
M. [D] [E] sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros. Il explique qu’avant son accident de travail, il disposait d’une baignoire, que depuis la survenue de son accident, il ne peut plus effectuer seul les mouvements pour entrer et sortir de la baignoire, qu’il a donc réalisé des aménagements et a fait installer une douche davantage adaptée à ses douleurs et à sa mobilité réduite.
A l’appui de ses allégations, M. [D] [E] produit au débat :
— trois documents photographiques représentant un homme en fauteuil roulant portant un très jeune enfant sur ses genoux et une douche.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice et que M. [D] [E] n’apporte aucun élément probant permettant de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle conclut au débouté de M. [D] [E] de ce chef de demande.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice concerne les dépenses que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap'.
Elles incluent non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
En l’espèce, force est de constater que les pièces produites par M. [D] [E] sont insuffisantes pour établir qu’il a procédé à l’aménagement de sa salle de bains postérieurement à son accident de travail, et que cet aménagement était rendu nécessaire médicalement, l’expert n’ayant pas retenu ce préjudice.
M. [D] [E] sera donc débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Fixe comme suit le préjudice subi par M. [D] [E] des suites de son accident de travail survenu le 22 août 2013 :
— souffrances endurées : 5 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 295 euros
— assistance à tierce personne : 1 800 euros
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse fera l’avance de cette indemnisation,
Rappelle la condamnation de la SARL [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [D] [E] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise,
Condamne la SARL [11] à payer à M. [D] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Vaucluse,
Condamne la SARL [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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