Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mai 2022, N° 19/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03863 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S37O
SASU [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/00998
****
APPELANTE :
LA SASU [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2017, la [4] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 13 novembre 2017 à M. [E] [Y], salarié au sein de la SASU [7] (la société) en tant que chauffeur livreur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 5 novembre 2018.
Par décision du 19 février 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] évalué à 27 % dont 7 % pour le taux professionnel, à compter du 6 novembre 2018.
Le 13 mars 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 16 septembre 2019.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— dit qu’à la date du 5 novembre 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 13 novembre 2017 sur la personne de M. [Y] est de 27 % dont 7 % pour le taux professionnel ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 23 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
en conséquence,
sur le taux médical,
— d’ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins décrites dans son dispositif ;
— d’ordonner la communication à l’expert désigné ainsi qu’à son médecin conseil de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de M. [Y] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
sur le taux professionnel,
— à titre principal, de déclarer que le taux professionnel de 7 % lui est inopposable ;
— à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le taux professionnel de 7 % alloué à M. [Y].
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise relative à l’évaluation du taux d’IPP
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’incapacité permanente (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au chapitre 1.1.2 intitulé 'atteinte des fonctions articulaires', le barème précité prévoit, pour l’articulation du coude :
'Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
Enfin, s’agissant de la prono-supination, le barème prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation en fonction de la position et de l’importance du membre dominant, entre 8 à 12 % pour le membre non dominant, qui s’ajoute au taux attribué pour les séquelles du coude et/ou du poignet.
Il convient de rappeler que le barème d’accident du travail n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Aux termes de la notification attributive de rente du 19 février 2019, un taux de 27 % a été déterminé s’agissant de M. [Y] au regard des constatations médicales suivantes : 'séquelles à type de douleurs persistantes du coude avec limitation de la mobilité à 115° de flexion et persistance d’un flessum à 10° avec pronation complète'.
La société estime que le tribunal ne pouvait se prononcer sans recourir à une consultation ou une expertise médicale, et pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [N], en date 5 janvier 2022, qui estime que le taux doit être ramené à 10 % au regard des séquelles constatées.
Il convient tout d’abord de préciser que l’accident du travail du 13 novembre 2017 a été à l’origine d’une fracture luxation du coude droit ayant nécessité une réduction sous anesthésie.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du docteur [N] que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [Y] le 11 janvier 2019 :
'Doléances :
Ne peut étendre ou fléchir complètement son coude
A très mal si fait du ménage ou des courses.
Examen clinique :
Poids : 120 kg Taille : 1m74
Examen clinique en mobilité active.
Coude droit :
Inspection : normale
Palpation indolore de l’épicondyle l’épitrochlée
Flexion (de 0 à 150°) : droit 115° gauche 140°
Extension : droit flessum de 10° gauche complète
Pronosupination : manque 20° de pronation à droite
Bras : droit 31 cm gauche 32 cm
Avant-bras : droit 35 cm gauche 36 cm
Handgrip : 45 kg à gauche et 28 kg à droite
Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (si atteinte du nerf cubital) non
Enroulement incomplet des doigts (antécédent de chirurgie des doigts à ressauts de D3 et D4 droit)
Mobilité active complète indolore du coude gauche.
DISCUSSION MEDICO-LÉGALE
Mouvements conservés de 70 à 145° = 10 %
Atteinte pronosupination = 10 %'
Il en résulte que le médecin conseil, ayant constaté une limitation de la flexion du coude droit de M. [Y] à 115° contre 140° à gauche et un flessum de 10° à droite, a fixé un taux de 10 % au regard des mouvements conservés de 70° à 145°. A ce taux s’ajoute le taux de 10 % correspondant à l’évaluation de la prono-supination, pour laquelle le médecin conseil a constaté une limitation de 20° à droite au regard de la prono-supination normale à 180° précisée par le barème.
En outre, les phénomènes douloureux, la perte de force musculaire (handgrip inférieur à droite) et l’amyotrophie dont l’existence est reconnue par le médecin de recours de la société, doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Les observations du docteur [N], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de M. [Y], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil qui a pu fixer le taux d’IPP médical à 20 % conformément au barème.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de M. [Y] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’ y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Sur le coefficient socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
S’agissant du dernier élément d’appréciation du taux, concernant les aptitudes et la qualification professionnelle, il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En outre, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier.'
La société fait valoir que le taux professionnel doit lui être déclaré inopposable dans la mesure où les dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, en l’absence d’avis du médecin du travail. Elle estime que le simple constat d’un licenciement pour inaptitude ne suffit pas pour justifier l’attribution d’un coefficient socio-professionnel.
S’il est indiqué dans le barème qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale et si la caisse doit, en vertu des textes sus-visés, recueillir l’avis du médecin conseil sur ce point, elle dispose d’une latitude pour apprécier le taux global notifié à l’assuré.
Dès lors, comme le soulignent les premiers juges, la saisine pour avis du médecin du travail relève d’une proposition du service médical ou d’une demande de la victime et ne saurait empêcher la caisse de tenir compte de l’incidence professionnelle afin de déterminer le taux d’IPP.
En l’espèce, la caisse produit un échange historisé avec le médecin conseil (sa pièce n°6) en date du 11 janvier 2019 indiquant 'préjudice professionnel possible à évaluer'.
M. [Y], né en 1958, qui occupait un poste de chauffeur livreur, a fait l’objet d’une visite de reprise le 5 juillet 2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail a indiqué '[Localité 5] indication à tout port de charge répété'.
Il s’avère que le licenciement pour inaptitude a été notifié le 2 août 2018 (pièce n°8 de la caisse), soit peu de temps avant la consolidation de son état de santé dans le cadre de l’accident du travail déclaré. Ce changement dans la situation professionnelle de l’assuré doit nécessairement être pris en considération.
Il ressort de la notification de licenciement que M. [Y] a été licencié suite à une impossibilité de reclassement.
L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est pas contestable, M.[Y] étant âgé de 60 ans au moment de la consolidation de son état de santé, peu qualifié et ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Ses possibilités de réapprendre un métier compatible avec son état de santé apparaissent objectivement très limitées.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 27 %, dont 7 % pour le coefficient socio-professionnel, attribué à M. [Y].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la SASU [7] de sa demande d’expertise ;
Condamne la SASU [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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