Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05139 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLASS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/07027
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Madame [B] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉES
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à direction et conseil de surveillance prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 421 100 645 00967
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, M. [Z] [K] et Mme [B] [K] née [Q] ont assigné la société la Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en contestant la signature de M. [K] sur sept crédits conclus avec sa femme où il apparaissait comme emprunteur ou co-emprunteur, en alléguant un défaut de vérification de la solvabilité et en sollicitant la condamnation de la banque au paiement des sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit,
— 9 453 euros au titre du remboursement des intérêts versés pour chacun des crédits avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022,
avec capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’exécution est due au titre des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce.
Par jugement contradictoire en date du 12 février 2025, le juge a :
— déclaré la société la Banque Postale Consumer Finance recevable en son intervention volontaire,
— débouté M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [K] aux dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la décision, le juge des contentieux de la protection a reçu l’intervention volontaire de la société la Banque Postale Consumer Finance, a précisé que la demande portait sur sept crédits (6 prêts personnels et 1 crédit renouvelable).
Il a relevé ensuite qu’à l’exception des crédits du 7 octobre 2020 et du 8 novembre 2021, les contrats avaient été signés par l’emprunteur et le co-emprunteur de manière manuscrite, que les époux [K] ne rapportaient pas la preuve que M. [K] n’avait signé aucun crédit et que la signature à son nom ne correspondait pas à celle apposée sur son justificatif d’identité, qu’en revanche elles présentaient de fortes similitudes entre elles. Il a ensuite noté que pour les contrats des 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021 signés sous forme électronique, les époux [K] ne démontraient pas que les modalités de signature électronique n’avaient pas été sécurisées. Il a également relevé que les crédits avaient été utilisés et les mensualités prélevées sur le compte commun. Il en a conclu qu’en réalité la signature de M. [K] ne pouvait être remise en question.
Il a ensuite relevé que la banque ne rapportait pas la preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, que la remise de la fiche de dialogue était insuffisante pour chacun des contrats de sorte que la sanction de déchéance totale du droit aux intérêts était encourue.
Il n’a pas fait droit en revanche à l’argument des époux [K] selon lequel la banque était tenue à une obligation de mise en garde.
Il a rejeté la demande au titre du préjudice moral formée par M. et Mme [K] en l’absence de démonstration d’un préjudice moral et celle en indemnité de la perte de chance de ne pas souscrire les crédits au motif que la banque n’était pas tenue à une obligation de mise en garde.
Il a enfin ajouté qu’il n’était pas établi que la somme totale de 9 453 euros dont ils réclamaient le paiement ait été versée au prêteur et que la part à laquelle ils pouvaient prétendre était incalculable à partir des seuls éléments communiqués par eux.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 28 octobre 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que la banque ne justifie pas de son respect des dispositions relatives à l’obligation d’information précontractuelle et de vérification de solvabilité pour chacun des crédits suivants : n° 504 606 861 03, n° 504 620 37 198, n° 504 676 70 498, n° 504 694 21 700, n°505 616 94 220, n° 505 66 34 87 90, n° 601 603 41 68 5,
— de dire et juger que la Banque Postale a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde des emprunteurs pour chacun des crédits n° 504 606 861 03, n° 504 620 37 198, n° 504 676 70 498, n° 504 694 21 700, n°505 616 94 220, n° 505 66 34 87 90, n° 601 603 41 68 5,
en conséquence,
— de condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les crédits et la somme de 9 543 euros au titre du remboursement des intérêts versés pour chacun des crédits avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la Banque Postale à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’exécution et ceux dus au titre des dispositions de l’article A.444-31 du code de commerce.
Aux termes de leurs prétentions, ils expliquent que Mme [K] a été victime sur les réseaux sociaux d’une escroquerie menée par un inconnu qui l’a contactée sur un jeu en ligne de Scrabble, pour ensuite évoquer ses problèmes d’argent et qu’elle a été ainsi conduite à souscrire des crédits à l’insu de son mari afin de lui permettre de fournir à l’escroc les sommes réclamées. Ils soutiennent que M. [K] n’a eu connaissance de ces faits qu’en février 2022, qu’une plainte a été déposée le 19 février 2022 par Mme [K] complétée par la plainte de son mari le 21 février 2022 qui précisait que son épouse était désormais hospitalisée.
Ils exposent que M. [K] n’est donc pas le signataire des crédits signés manuscritement et indiquent que sur ceux conclus le 27 avril 2018, le 1er août 2018, le 15 octobre 2019, le 28 février 2020, les trois signatures originales de M. [K] sont parfaitement similaires entre elles, en ce qui concerne en particulier la lettre G de [Z], mais diffèrent totalement des signatures contestées apposées sur chacun des crédits souscrits de façon manuscrite.'Ils contestent la signature de M. [K] sur tous ces crédits et comparent la signature qui lui est attribuée sur tous les crédits signés manuscritement avec celle figurant sur trois documents originaux qu’il reconnaît avoir signés.
Ils sollicitent que la cour procède par voie de vérification d’écritures conformément aux dispositions de l’article 288 du code de procédure civile pour se rendre compte que M. [K] n’est pas le signataire de ces crédits.
S’agissant des crédits en date des 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021 conclus par voie électronique, ils soulignent que la banque ne produit aucun document permettant d’authentifier la fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisée, ni aucun élément permettant d’établir qu’une vérification d’identité de la signature électronique a été effectuée sur un téléphone portable ou une adresse mail appartenant à M. [K] personnellement.
Ils soulignent que M. [K] a été tenu dans l’ignorance des emprunts effectués à son insu par sa femme qu’il n’a découverts qu’en février 2022.
Ils ajoutent que M. [K] n’a pas délibérément effectué de règlements des échéances des crédits souscrits par son épouse à son insu et que la banque doit être condamnée à l’indemniser du préjudice moral subi de ce fait.
Ils estiment par ailleurs que la banque, en leur accordant sept contrats de crédit dans un délai très court compris entre le 27 avril 2018 et le mois de février 2022, n’a pas respecté ses obligations relatives à l’octroi de crédits.
Ils considèrent qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts en ce qu’elle produit pour chacun des crédits une Fipen ne portant aucune signature, ne démontrant dès lors pas que cette fiche ait été portée à leur connaissance.
Ils contestent que leur communication des liasses contractuelles pour chaque crédit établisse qu’ils ont été en possession des Fipen, comme le soutient la banque, puisqu’elles ne sont pas signées.
Par ailleurs, ils soulignent que les fiches de dialogue qui sont versées aux débats par la banque ne prouvent pas une vérification suffisante de leur solvabilité puisqu’aucun document ne vient appuyer les déclarations qui y sont faites. Ils précisent qu’à l’époque de la conclusion des crédits, leurs revenus étaient de 21 174 euros pour l’année 2018, de 25 849 euros pour l’année 2019, de 21 949 euros pour l’année 2020 alors que le montant de leurs crédits cumulés s’élevait au 8 novembre 2020 à 1 110, 86 euros mensuels.
Ils contestent les pièces produites par la banque s’agissant uniquement de leurs ressources constituées par leurs avis d’imposition mais sans aucun élément relatif à leurs charges. Ils soulignent par ailleurs que la consultation du FICP n’est pas justifiée pour les crédits n° 504 606 80 03 et n° 601 603 41 68 5.
Concernant l’utilisation en février 2022 du crédit renouvelable conclu le 15 février 2013, ils précisent qu’il n’est pas justifié des modalités selon lesquelles le contrat aurait été réactivé brutalement avec pas moins de quatre demandes de fonds réalisés en moins de cinq jours pour un montant total de 10 000 euros sans que la banque ne s’en émeuve et ne vérifie leurs capacités de remboursement, que la banque ne produit qu’un simple avenant de renouvellement de 2019 où signature est contestée et ils sollicitent donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut de vérification de la solvabilité et pour manquement à son devoir de mise en garde.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice lié au manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour 2 000 euros en ce que la remise de la Fipen n’est pas établie et en ce que leurs capacités financières étaient limitées au moment de leur souscription des contrats de crédit.
Ils considèrent que l’indemnisation de la violation par le prêteur de son devoir de mise en garde s’analyse en une perte de chance qui doit être évaluée à 2 000 euros.
Ils souhaitent que la banque soit condamnée à leur rembourser les intérêts qu’ils ont versés par application de la déchéance du droit aux intérêts prononcés, soit une somme de 9 543 euros pour les sept crédits.
Ils expliquent avoir calculé les intérêts dus à partir du capital emprunté, du taux du TAEG et du nombre de mois pendant lequel le contrat a été conclu et soutiennent que la banque ne proposant aucun autre calcul la cour ne pourra se fonder que sur celui qu’ils proposent.
Par conclusions notifiées le 11 août 2025, la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent,
— de juger qu’elles n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
— de débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens et à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles précisent tout d’abord dans le cadre des sept contrats souscrits que la Banque Postale Consumer Finance est intervenue en qualité de prêteur et la Banque Postale en qualité d’intermédiaire de crédit.
Elles font valoir par ailleurs que contrairement à ce qu’indiquent les époux [K] la Banque Postale a communiqué l’ensemble des documents fournis aux appelants dans le cadre de la conclusion de leurs prêts, c’est-à-dire la Fipen, l’offre de contrat de crédit, la fiche conseil en assurance, la notice d’information des contrats collectifs d’assurance et la fiche dialogue.
Elles ajoutent que les époux [K] versant eux aussi aux débats les Fipen, cela signifie qu’ils les ont reçues et qu’elles ont donc parfaitement respecté leur devoir d’information.
Elles contestent avoir manqué à leur devoir de mise en garde dès lors que les crédits octroyés aux emprunteurs étaient adaptés à leurs capacités financières et que la vérification de la solvabilité des emprunteurs a bien été réalisée puisque le FICP a bien été consulté pour chaque crédit, que les pièces justificatives des époux [K] ont bien été communiquées et que les fiches dialogue ont bien été remplies.
Elles soutiennent que les sept crédits à la consommation ont bien été signés par M. et Mme [K], que le premier juge a retenu à juste titre que la véritable signature de M. [K] présentait des similitudes avec celle apposée sur les contrats en raison de la forme arrondie de la première lettre et du trait placé sous la signature, que de surcroît le crédit avait été utilisé et les mensualités prélevées sur le compte commun avaient été honorées.
Elles estiment que, conformément à la jurisprudence, l’emprunteur qui a commencé à rembourser son crédit antérieurement à sa contestation de l’existence même du crédit ou de sa signature électronique, ne peut sérieusement contester sa conclusion.
Elles ajoutent que les époux [K] ont réglé l’intégralité des échéances au titre des prêts conclus les 27 avril 2018, 1er août 2018, 15 octobre 2019, 28 février 2020 et 7 octobre 2020 et continuent de régler les échéances au titre des prêts conclus les 8 novembre 2021 et 15 février 2013.
Elles en déduisent qu’elles n’ont pas engagé leur responsabilité.
Elles sollicitent le rejet des demandes indemnitaires des époux [K] en ce qu’ils ne font pas la moindre démonstration de l’existence d’une faute, de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, que ce soit pour la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ou que ce soit pour celle au titre d’une perte de chance de ne pas souscrire des crédits.
Elles ajoutent que n’ayant pas engagé leur responsabilité, les demandes indemnitaires des appelants ne peuvent prospérer et que s’agissant de la demande de remboursement des intérêts versés, le détail du calcul opéré n’est fondé sur aucun document.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour être mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il convient de relever que l’ensemble des contrats objet de la présente procédure ont été conclus avec la Banque Postale Financement qui apparaît comme prêteur dans l’intitulé de chacun des contrats. La Banque Postale étant, selon ses propres affirmations, l’intermédiaire de crédit, n’a pas d’intérêt particulier ou d’intérêt distinct de celui de la Banque Postale Financement à la procédure, il convient donc de la mettre hors de cause.
Sur la signature du contrat par M. [K]
— pour les contrats signés manuscritement les 15 février 2013, 27 avril 2018, 1er août 2018, 15 octobre 2019 et 28 février 2020
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’autant qu’il a accepté le contrat de crédit par écrit.
En l’espèce, il doit être tout de suite mentionné qu’aucune expertise n’a été réalisée et que la vérification d’écritures que sollicitent les appelants dans le corps de leurs conclusions (page 2) n’est pas reprise aux termes de leur dispositif.
Au dossier figurent trois specimen de signature de M. [K] qu’il revendique comme étant les siennes (la copie de sa carte d’identité délivrée le 29 janvier 2014, la copie de la lettre qu’il a adressée à la Banque Postale le 25 octobre 2022 et la copie de son audition à la police du 21 février 2022) et quatre pièces de comparaison (les contrats conclus les 27 avril 2018, 28 février 2020, 1er août 2018, 15 octobre 2019) dont il conteste la véracité de la signature.
Il résulte de cette comparaison deux informations principales : la première c’est que les signatures-specimen ne sont pas identiques entre elles et que les signatures de comparaison ne le sont pas plus et la seconde c’est qu’il existe de fortes similitudes entre les signatures attribuées à M. [K] avec celles figurant sur les contrats qu’il conteste.
En particulier, comme l’a retenu le premier juge, elles sont semblables ou très ressemblantes au niveau de la lettre G qui apparaît en début de signature et comportent toutes un trait sous la signature ; la signature est plus ou moins affirmée que ce soit sur les documents originaux comme sur les documents de comparaison.
Par ailleurs, Mme [K] qui est emprunteur ou co-emprunteur sur tous les contrats objets de la procédure, et qui est partie à la cause, ne fournit aucune explication sur ces signatures, ne reconnaissant pas par exemple en être l’auteur. Enfin, la cour relève que les contrats litigieux ont été conclus sur une durée étalée sur huit années puisque le premier aurait été conclu le 15 février 2013 et le dernier le 8 novembre 2021, que Mme [K] dans le complément de sa plainte du 8 août 2022 qu’elle communique au dossier ne précise pas la date des faits mais indique simplement que l’inconnu qui l’aurait escroquée et qu’elle a rencontré dans le cadre d’un jeu en ligne s’est inscrit sur la plate-forme le 14 septembre 2021 et pour le jeu le 13 janvier 2022, de sorte qu’il est difficilement concevable que les crédits aient été conclus à partir de 2013 sous l’emprise d’un homme rencontré en 2021.
Il sera ajouté de manière surabondante que la signature au nom de M. [K] sur le contrat conclu le 15 février 2013 présente les mêmes ressemblances que sur les spécimens de signature de M. [K] et sur les crédits conclus entre 2018 et 2021.
'Dès lors, il doit être considéré que M. [K] n’apporte pas la preuve de ce qu’il ne serait pas l’auteur des signatures manuscrites des contrats litigieux qu’il conteste ni d’élément de doute suffisant pour que soit ordonnée une vérification d’écriture. Il doit donc être considéré qu’elles sont bien de sa main et qu’il s’est bien engagé envers la banque.'
— pour les contrats signés par voie électronique les 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, s’agissant des contrats signés par voie électronique les 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021, pour lesquels M. [K] conteste également son engagement, la banque produit aux débats les dossiers de recueil de signatures électroniques avec fichiers de preuve comprenant, pour chaque contrat, une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment pour le contrat conclu le 7 octobre 2020 que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50561694220-20201007111526 M. [K] identifié par son mail [Courriel 1] dont il ne conteste pas qu’il s’agisse du sien, a apposé sa signature électronique le 7 octobre 2020 à partir de 11':15':46 sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Il en résulte suffisamment pour le contrat conclu le 8 novembre 2021 que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01- 50566248790- 20211206102635- BC4N2KRBWUUKRE45, M. [K] identifié par son mail [Courriel 1], dont il ne conteste pas qu’il s’agisse du sien, a apposé sa signature électronique le 6 décembre 2021 à partir de 10:26:54 sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Il n’est pas contesté par les parties les déblocages des fonds au profit de M. et Mme [K], puis du prélèvement des échéances de ces crédits.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’engagement de M. [K] pour ces deux crédits.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [K] estiment que la banque a manqué à ses obligations et encourt la déchéance du droit aux intérêts pour l’absence de signature des Fipen et pour l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs pour chacun des contrats.
La Fipen
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Banque Postale Financement produit pour chaque crédit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à M. et Mme [K].
*Pour le crédit du 15 février 2013, la liasse comprend 10 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 60160341685 qui est celui qui a été signé par les candidats à l’emprunt, se décomposant comme suit :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6, le contrat « à signer et à renvoyer »,
— en page 7, la fiche conseil en assurance,
— en pages 8 à 9, la notice d’information pour l’assurance,
— en page 10, la fiche de dialogue renseignée.
M. et Mme [K] ont renvoyé notamment l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 6/10.
* Pour le crédit du 27 avril 2018, la liasse comprend 11 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 50460686103 qui est celui qui a été signé par les candidats à l’emprunt, se décomposant comme suit :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6, le contrat « à signer et à renvoyer »,
— en page 7, la fiche conseil en assurance,
— en pages 8 à 9, la notice d’information pour l’assurance,
— en page 10, le mandat de prélèvement,
— en page 11, la fiche de dialogue renseignée.
M. et Mme [K] ont renvoyé notamment l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 6/11.
* Pour le crédit du 1er août 2018, la liasse comprend 14 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 50462037198 qui est celui qui a été signé par les candidats à l’emprunt, se décomposant comme suit :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6, le contrat « à signer et à renvoyer »,
— en pages 7 et 8, le document d’information sur le produit assurance,
— en page 9, la fiche conseil en assurance,
— en pages 10 à 12, la notice d’information pour l’assurance,
— en page 13, le mandat de prélèvement,
— en page 14, la fiche de dialogue renseignée.
M. et Mme [K] ont renvoyé notamment l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 6/14.
* Pour le contrat du 15 octobre 2019, la liasse comprend 14 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 50467670498 qui est celui qui a été signé par les candidats à l’emprunt, se décomposant comme suit :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6, le contrat « à signer et à renvoyer »,
— en pages 7 et 8, le document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 9, la fiche conseil en assurance,
— en pages 10 à 12, la notice d’information pour l’assurance,
— en page 13, le mandat de prélèvement,
— en page 14, la fiche de dialogue renseignée.
M. et Mme [K] ont renvoyé notamment l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 6/14.
* Pour le crédit du 28 février 2020, la liasse comprend 14 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 50469421700 qui est celui qui a été signé par les candidats (à l’emprunt, se décomposant comme suit :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6, le contrat « à signer et à renvoyer »,
— en pages 7 et 8, le document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 9, la fiche conseil en assurance,
— en pages 10 à 12, la notice d’information pour l’assurance,
— en page 13, le mandat de prélèvement,
— en page 14, la fiche de dialogue renseignée.
M. et Mme [K] ont renvoyé notamment l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 6/14.
Ce renvoi par M. et Mme [K] de documents issus de ces liasses complètes et paginées dont la banque a conservé les copies intégrales corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance, s’agissant d’éléments extérieurs à la banque.
* Pour le contrat de crédit conclu par voie électronique le 7 octobre 2020, la banque produit le fichier de preuve relatif à la signature électronique. Il résulte de ce document établi par un organisme tiers par rapport à la banque que c’est cette liasse contractuelle paginée sur13 pages qui a été visualisée par M. et Mme [K] qui ont signé le contrat et il est ainsi établi que les documents qu’elle comporte, c’est-à-dire :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 6, le contrat signé,
— en pages 7 et 8, le document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 9, la fiche conseil en assurance,
— en pages 10 à 12, la notice d’information pour l’assurance,
— en page 13, la fiche de dialogue renseignée,
ont été remis à ce dernier.
* Pour le contrat de crédit conclu par voie électronique le 8 novembre 2021, la banque produit le fichier de preuve relatif à la signature électronique. Il résulte de ce document établi par un organisme tiers par rapport à la banque que c’est cette liasse contractuelle paginée qui comporte 16 pages’ qui a été visualisée par M. et Mme [K] qui ont signé le contrat et il est ainsi établi que les documents qu’elle comporte, c’est-à-dire :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie,
— en pages 3 à 8, le contrat signé,
— en pages 9 et 10, le document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 11, la fiche conseil en assurance,
— en pages 12 à 15, la notice d’information pour l’assurance,
— en page 16, la fiche de dialogue renseignée,
ont été remis à ce dernier.
Dès lors il doit être admis que la banque a bien remis à l’emprunteur les sept FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation ainsi que tous éléments de ces liasses. Aucune cause déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
La vérification de la solvabilité
* Pour le contrat conclu en agence le 15 février 2013
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3'000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l’agence du prêteur et qu’il est revêtu de la signature manuscrite de l’emprunteur de sorte que seules les dispositions de l’article L. 311-9 sont applicables. La banque justifie de la consultation du FICP et produit la fiche de dialogue remplie avec les informations des débiteurs accompagnée de l’avis d’imposition du couple [K] 2012 sur les revenus 2011. La banque n’a dès lors pas manqué à son obligation de vérification de la solvabilité contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
* Pour les contrats conclus en agence signés les 27 avril 2018, 1er août 2018, 15 octobre 2019 et 28 février 2020,
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les contrats ont été conclus en agence. L’article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas.
En l’espèce, la banque démontre avoir consulté le FICP pour chaque contrat et produit le résultat de cette consultation.
Il résulte par ailleurs de l’analyse détaillée de chacune des fiches de dialogue établies pour chacun de ces quatre crédits à la consommation qu’elles ont été correctement remplies précisant les revenus et les charges du couple. Chacune de ces fiches de dialogue était accompagnée de l’avis d’imposition de l’année précédente pour les revenus du couple. Aucun justificatif sur leurs charges n’était produit, ce qui est conforme à la loi pour des contrats conclus en agence.
La banque justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [K] à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens de ce texte et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif pour ces quatre crédits. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
* Pour le crédit du 7 octobre 2020, il a été signé électroniquement et à distance. Ce contrat est donc soumis à une vérification renforcée de la solvabilité en application des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation. Or, si la banque produit la consultation FICP, la fiche dialogue et un justificatif de revenus du couple [K] (leur avis d’imposition 2019 et 2020), elle ne produit aucun justificatif de domicile contemporain de l’acceptation de ce crédit et aucune copie de leur pièce d’identité.
La société Banque Postale Financement qui n’a ainsi pas respecté les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation doit donc être déchue du droit aux intérêts contractuels pour ce crédit.
* Pour le crédit du 8 novembre 2021, il a été signé électroniquement et à distance. Ce contrat est donc soumis à une vérification renforcée de la solvabilité. Or, si la banque produit la consultation FICP, la fiche dialogue et un justificatif de revenus du couple [K] (leur avis d’imposition 2020), elle ne communique pas de justificatif de domicile contemporain de l’acceptation de ce crédit et aucune copie de leur pièce d’identité.
La société Banque Postale Financement qui n’a ainsi pas respecté les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation doit donc être déchue du droit aux intérêts contractuels pour ce crédit.
Sur les sommes dues
Pour calculer les sommes dues au titre de la déchéance du droit aux intérêts de la banque prononcée pour les crédits conclus le 7 octobre 2020 et le 8 novembre 2021, force est de constater qu’aucun historique de ces crédits ne sont versés aux débats par aucune des parties, pas plus que ne sont communiqués les tableaux d’amortissement y afférent. Il est fait état du remboursement par les époux [K] de certains des crédits sans pour autant qu’il soit précisé lesquels et qu’il en soit justifié. Pour estimer le montant des intérêts perçus à tort par la banque, les époux [K] ne produisent qu’un tableau qu’ils ont confectionné reprenant la date du contrat, le montant emprunté, le TAEG, le nombre de mois et ont ainsi calculé les intérêts dus.
En l’absence de tout autre élément, en particulier communiqué par la banque, il sera retenu ce mode de calcul qui permet de fixer pour le montant des intérêts indus la somme de 1 335,60 euros pour le contrat conclu le 7 octobre 2020 (montant emprunté de 8 000 euros avec un TAEG de 4,77 % sur une durée de 42 mois) et la somme de 1 254,40 euros pour le contrat conclu le 8 novembre 2021 (montant emprunté de 8 000 euros avec un TAEG de 3,92 % sur une durée de 48 mois).
La banque sera donc condamnée à restituer à M. et Mme [K] la somme de 2 590 euros au titre des intérêts indûment perçus pour les contrats conclus le 7 octobre 2020 et le 8 novembre 2021, et ce avec capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde
M. et Mme [K] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde au regard de leur capacité d’endettement ce à quoi la banque conclut au rejet.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité du crédit et peut donc octroyer un crédit permettant d’une part le regroupement de crédits existants et d’autre part un emprunt supplémentaire, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde et aucune forme n’est toutefois prescrite comme d’ailleurs pour le devoir d’explication.
En l’espèce, l’analyse des fiches de dialogue, des avis d’imposition des débiteurs et des offres des crédits octroyés fait apparaître tout d’abord trois éléments :
— le montant des revenus du couple indiqué sur chacune des fiches de dialogue est conforme à leur avis d’imposition concernant la même période, à l’exception de la fiche de dialogue remplie le 15 octobre 2019 où il est mentionné des revenus pour le couple de 3 900 euros par mois alors que leur avis d’imposition fait état pour l’année 2018 de 2 184,25 euros en moyenne par mois pour le couple ; cette différence est assimilable à une erreur matérielle puisqu’il a été indiqué dans la partie « pensions, rentes » un montant de 2 200 euros s’ajoutant aux revenus de M. [K] alors qu’il s’agissait vraisemblablement du montant global des revenus du couple ;
— le montant global des crédits du couple apparaissant sur les fiches de dialogue est supérieur à l’addition des crédits effectivement conclus auprès de la Banque Postale à la date de conclusion de chacun des crédits en cause, laissant supposer qu’un ou plusieurs autres crédits ont été conclus auprès d’un autre établissement bancaire ;
— la fiche de dialogue du 27 avril 2018 fait état d’un montant de crédits de 640 euros par mois alors qu’à cette date le couple n’a à priori plus de crédits en cours auprès de la Banque Postale sauf à avoir réactivé le crédit renouvelable du 15 février 2013 et sauf à avoir souscrit d’autres contrats auprès d’autres établissements bancaires, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier.
De manière détaillée, il apparaît qu’en février 2013 les époux [K] percevaient des revenus de 2 104 euros par mois en moyenne selon leur avis d’imposition 2012 et selon la fiche dialogue n’avaient aucun crédit en cours. Ils contractaient alors un crédit renouvelable le 15 février 2013 engendrant des échéances de 250 euros par mois à rembourser jusqu’en février 2017.
Dès lors lorsqu’ils ont contracté un nouveau crédit le 27 avril 2018, ils n’avaient aucun crédit en cours sauf que dans la fiche dialogue inhérente à ce contrat était mentionnée une somme totale de 640 euros au titre de la charge de leurs crédits, de sorte qu’ils avaient déjà une charge d’endettement de 30 %.
Cette somme n’étant pas explicitée par les époux [K], elle ne sera pas prise en compte pour établir leur endettement réel au moment de leur engagement pour chacun des crédits.
De la même façon, la fiche de dialogue du 1er août 2018 évoque un montant total de crédits en cours de 498 euros alors qu’il devrait être soit de 179,45 euros au titre du crédit conclu quatre mois auparavant, le 27 avril 2018, soit de 819, 45 euros en prenant en compte le montant total des crédits en cours le 27 avril 2018 outre les mensualités du nouveau crédit du 27 avril 2018.
Afin que l’étude de l’endettement des époux [K] soit le plus conforme à la connaissance qu’en avait la banque au moment où ils ont conclu chacun des contrats litigieux, ne seront retenus que les crédits conclus auprès de la Banque Postale Financement, que cette dernière ne pouvait nécessairement pas ignorer.
Dès lors, il en résulte que dès le 15 octobre 2019 et jusqu’en 2022 l’endettement des époux [K] était très important oscillant entre 40 et 60 % de ses revenus :
— le 15 octobre 2019 alors que la fiche de dialogue mentionne, par erreur vraisemblablement comme vu précédemment, un revenu de 3 900 euros par mois pour le couple, l’avis d’imposition fait apparaître quant à lui un montant de revenus mensuels moyens de 2 184,25 euros pour un montant total de crédits de 1 017 euros, soit 50 % d’endettement,
— le 28 février 2020, la fiche de dialogue établie à cette date met en évidence des revenus mensuels moyens pour le couple de 2 183 euros pour une charge totale de crédit de 870 euros, soit un taux d’endettement de 40 %,
— le 7 octobre 2020, la fiche de dialogue établie à cette date démontre des revenus moyens pour le couple de 2 234 euros par mois pour une charge de crédits totale de 963 euros, soit un endettement de 45 %,
— le 8 novembre 2021, la fiche de dialogue établie à cette date fait apparaître des revenus pour le couple de 2 258 euros par mois en moyenne pour un montant total de crédits de 916 euros, soit 43 % d’endettement,
— en février 2022 à l’occasion des utilisations du crédit renouvelable conclu le 15 février 2013, ont été ajoutées des mensualités de 310 euros sur 36 mois entraînant une charge totale de crédits de 1 322,77 euros par mois en février 2022 pour des revenus de 2 200 euros, soit un endettement de près de 60 %.
Il ressort de ces chiffres que dès l’année 2019, la banque a manqué à son devoir de mise en garde des époux [K] sur le risque d’endettement qui existait pour eux de manière avérée au vu du nombre de crédits conclus sur une courte période, avec des revenus d’un montant quasiment toujours similaire et de leur état d’endettement réel qui n’aurait pas dû pouvoir échapper à la vigilance normale de leur conseiller bancaire.
Par conséquent, il est démontré qu’aucune étude sérieuse de la solvabilité de M. et Mme [K] n’a été réalisée chaque année entre 2019 et 2022.
Il résulte de ce qui précède que la société Banque Postale venant aux droits de la Banque Postale Financement ne démontre pas avoir mis en garde pendant plusieurs années M. et Mme [K] par rapport au risque d’endettement généré par les différents crédits contractés au regard de leurs capacités financières.
Par conséquent, le premier jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde est indemnisé au titre d’une perte de chance puisque ce manquement a privé M. et Mme [K] de la possibilité d’éviter l’endettement excessif soit en renonçant aux crédits soit en en négociant les conditions.
Ils ont donc subi une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables de sorte qu’il convient d’accueillir leur demande sur ce fondement évaluée à la somme de 2 000 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé à ce titre.
S’agissant du préjudice moral qu’ils invoquent, ils font état des difficultés considérables pour la gestion de leur foyer qu’ils ont rencontrées pour rembourser les crédits en totalité et de la dégradation de l’état de santé de Mme [K].
Or, il ressort des pièces médicales fournies par les appelants (pièces n° 30/ 31/ 32) que Mme [K] a présenté un état de détresse psychologique, liée selon elle « à une situation d’emprise par une personne contactée sur Internet. Mme [K] nécessite une prise en charge psychologique, psychiatrique. État dépressif. ITT 30 jours. » selon le certificat médical dressé le 19 février 2022, qu’elle a été prise en charge à compter de juin 2022 par une psychologue à raison d’une fois par mois selon l’attestation de prise en charge en date du 20 novembre 2023 qui précise que le suivi est toujours en cours et qu’elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique entre le 20 février 2022 et le 17 mars 2022.
Ces éléments font ressortir que la situation de détresse psychologique de Mme [K] est liée à l’escroquerie dont elle dit avoir été victime et pas directement à sa situation d’endettement. Dès lors sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral sera rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [K] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe principalement supportera les dépens de première instance et d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à payer à Mme [K] et M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable en son intervention volontaire la société la Banque Postale Consumer Finance, en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] et Mme [B] [K] née [Q] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts au titre du manquement à la vérification de leur solvabilité et de remise de la Fipen pour les crédits conclus le 15 février 2013, le 27 avril 2018, 1er août 2018, le 15 octobre 2019 et le 28 février 2020 et de demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Mets hors de cause la société la Banque Postale ;
Dit que M. [Z] [K] est engagé pour l’ensemble des crédits objets de la présente procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les contrats conclus le 15 février 2013, le 27 avril 2018, 1er août 2018, le 15 octobre 2019 et le 28 février 2020 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour les contrats conclus le 7 octobre 2020 et le 8 novembre 2021 ;
Condamne la société la Banque Postale Financement à payer à M. [Z] [K] et à Mme [B] [K] née [Q] la somme de 2 590 euros au titre des intérêts trop perçus pour les contrats conclus les 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021, et cela avec capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt ;
Dit que la société la Banque Postale Financement a commis un manquement au titre de son devoir de mise en garde pour les contrats conclus le 15 octobre 2019, le 28 février 2020, le 7 octobre 2020 et le 8 novembre 2021 et pour les utilisations du crédit renouvelable du 15 février 2013, les 2 février 2022, 5 février 2022 et 7 février 2022 ;
Condamne la société la Banque Postale Financement à payer à M. [Z] [K] et à Mme [B] [K] née [Q] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire les crédits ;
Condamne la société la Banque Postale Financement à payer à M. [Z] [K] et à Mme [B] [K] née [Q] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la Banque Postale Financement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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