Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 juin 2025, n° 23/07690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 4 juillet 2023, N° 2021j789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. EARL PONEY CLUB D [ Localité 8 ] c/ S.A.S ACTEIS, La société LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 23/07690 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHPB
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 04 juillet 2023
RG : 2021j789
ch n°
E.A.R.L. EARL PONEY CLUB D [Localité 8]
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. ACTEIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
L’EARL PONEY CLUB D'[Localité 8],
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 795 137 637, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 5]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant et de Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, substitué par Me BOISSONET Malvinal, avocat au barreau de SAINT ETIENNE.
INTIMEES :
La société LOCAM,
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Et
S.A.S ACTEIS,
prise en la personne de son représentant légal.
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2017, la société Poney Club d'[Localité 8] a conclu avec la société CIC, devenue société Cibex, un contrat de fourniture, de maintenance et de services d’une imprimante multifonctions de marque Olivetti « MF3100 » numéro 1364644.
Ce matériel était financé par un contrat de location du même jour, conclu avec la société Location Automobiles Matériels (société Locam), moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 867 euros HT, soit 1.040,40 euros TTC.
Le 20 septembre 2017, la société Poney Club d'[Localité 8] a signé l’avis de livraison.
Par jugement du 21 janvier 2021, la société Cibex a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 12 février 2021, le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Cibex a autorisé la cession partielle du fonds de commerce composé de la clientèle et du stock valorisé de la société Cibex à la société Acteïs.
La société Poney Club d'[Localité 8] a cessé de payer les échéances en faisant opposition au prélèvement à compter du 30 décembre 2020.
Suite à plusieurs loyers impayés, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2021, mis en demeure cette dernière de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. La mise en demeure est restée sans effet.
Par acte introductif d’instance du 29 octobre 2021, la société Locam a assigné la société Poney Club d'[7] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 4 mars 2022, la société Poney Club d'[Localité 8] a assigné en intervention forcée la société Acteïs aux fins, notamment, de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— débouté la société Poney Club d'[Localité 8] de sa demande de constater la résiliation du contrat de maintenance,
— débouté la société Poney Club d'[Localité 8] de sa demande de nullité pour erreur et dol des contrats la liant à la société Cibex et à la société Locam,
— débouté la société Poney Club d'[Localité 8] de sa demande de résolution des contrats la liant à la société Cibex et à la société Locam,
— débouté la société Poney Club d'[Localité 8] de sa demande de condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 5.780,00 euros au titre des loyers versés indûment,
— débouté la société Poney Club d'[Localité 8] de sa demande de réduire la créance,
— condamné la société Poney Club d'[Localité 8] à payer à la société Locam la somme principale de 9.155,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021,
— débouté la société Poney Club d'[Localité 8] de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société Poney Club d'[Localité 8] à verser à la société Locam la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Poney Club d'[Localité 8] à verser à la société Acteïs la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 96,08 euros, sont à la charge de la société Poney Club d'[Localité 8],
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, la société Poney Club d'[Localité 8] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juillet 2024, la société Poney Club d'[Localité 8] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1123 à 1129, 1186, 1217, 1231-1, 1231-5 et 1343-5 du code civil et 331 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 4 juillet 2023, n° RG 2021J789 – en ce qu’il a :
— débouté la société Poney Club d'[Localité 8] de l’intégralité de ses demandes,
Et, Statuant de nouveau :
A titre principal :
— constater que la société Cibex a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 21 janvier 2021,
— constater l’interdépendance des contrats de maintenance et de location financière,
En conséquence :
— juger que le contrat de maintenance a été résilié à la date d’ouverture de la procédure collective,
— juger en conséquence, la caducité du contrat de location excipée par la société Locam,
— condamner la société Locam à rembourser la somme de 5.780 euros au titre des loyers versés indûment en raison du manquement contractuel,
A titre subsidiaire :
— constater l’erreur commise par la société Poney Club d'[Localité 8] sur les qualités substantielles de la prestation et du cocontractant,
— juger que cette erreur est excusable,
— constater la présence d’un dol commis par les sociétés Locam et Cibex,
— juger que les conditions de validité du contrat de location ne sont pas réunies,
En conséquence :
— ordonner la nullité du contrat de location de la société Locam, aux motifs de l’existence d’une erreur sur les qualités substantielles de la prestation attendue, outre l’existence d’un dol incontestable et de l’absence des conditions de validité dudit contrat,
— ordonner par voie de conséquence la nullité du contrat de maintenance interdépendant,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société Cibex n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles,
— juger que la prestation fournie ne correspond pas à la prestation convenue,
— juger que la société Poney Club d'[Localité 8] a pour autant fait preuve de bonne foi en adressant de multiples relances à la Société CIBEX visant à trouver une solution amiable à ce litige,
— juger que la société Poney Club d'[Localité 8] a indûment versé une somme de 5.780,00 euros au titre des loyers sans contrepartie et que cette somme devra lui être remboursée par l’un ou l’autre de ses cocontractants,
— juger en tout état de cause que la société Poney Club d'[Localité 8] a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat compte tenu des préjudices qu’elle rencontrait,
En conséquence :
— ordonner la résolution judiciaire du contrat de prestations de services pour inexécution fautive de la société Cibex,
— juger en conséquence, la caducité du contrat de location excipé par la société Locam,
— condamner la société Locam à rembourser la somme de 5.780,00 euros au titre des loyers versés indument en raison du manquement contractuel,
A titre très infiniment subsidiaire :
— constater que la société Cibex a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité le 21 janvier 2021,
En conséquence :
— ordonner la réduction de la créance de la société Locam a minima à la somme de 3.928,25 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 1 euro pour la clause pénale,
— ordonner en vertu de l’équité, que chacune des parties conserve la charge des frais afférents à la présente procédure,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 4 juillet 2023, n° RG 2021J789 – en ce qu’il a :
— débouté la société Cibex et la société Locam du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
— condamner la société Locam à payer à la société Poney Club d'[Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux entiers dépens de l’instance,
— prononcer l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 14 du code de procédure civile et L. 641-11-1 du code de commerce, de :
— juger non fondé l’appel de la société Poney Club d'[Localité 8],
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Poney Club d'[Localité 8] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mars 2024, la société Acteïs demande à la cour de :
— dire la société Acteïs recevable et bien fondée,
— constater que la société Poney Club d'[Localité 8] ne formule aucune demande envers la société Acteïs,
En conséquence,
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 4 juillet 2023,
— déclarer que la société Acteïs n’a pas qualité de repreneur des contrats souscrits par la société Cibex,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Acteïs les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
— condamner la société Poney Club d'[Localité 8] aux entiers dépens,
— condamner la société Poney Club d'[Localité 8] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025, les débats étant fixés au 16 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de maintenance et ses effets
La société Poney-club d'[Localité 8] fait valoir que :
— les contrats sont interdépendants, de sorte que l’anéantissement du contrat de fourniture et maintenance entraîne la caducité du contrat de location ;
— en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, le contrat a été résilié, dès lors qu’elle a sollicité le liquidateur judiciaire par lettre du 21 septembre 2021 qui n’a pas répondu à son courrier ; les contrats doivent être considérés comme n’ayant pas été poursuivis ;
— elle a réitéré sa demande auprès du liquidateur judiciaire par lettre du 18 juillet 2022 à laquelle celui-ci a répondu que le contrat avait été résilié dans la mesure où aucune poursuite d’activité n’avait été autorisée ;
— le contrat de location financière est devenu caduc de facto.
La société Locam réplique que :
— la société Poney Club d'[Localité 8] n’a obtenu aucun titre de résolution du contrat de maintenance et s’est abstenue d’appeler en la cause le liquidateur judiciaire de la société Cibex, alors qu’en application de l’article 14 du CPC, elle ne saurait être jugée en son absence ;
— le courriel du liquidateur judiciaire indique seulement que la liquidation judiciaire a été ouverte sans poursuite d’activité, ce qui ne constitue nullement un titre d’anéantissement du contrat de maintenance ;
— la lettre simple adressée par la société Poney Club d'[Localité 8] au liquidateur judiciaire le 21 septembre 2021 ne constitue pas une mise en demeure de prendre position sur la poursuite du contrat ; le courrier recommandé adressé le 18 juillet 2022 au liquidateur lui demandant de prendre position ne peut entraîner la caducité du contrat de location financière qui était déjà résilié pour défaut de paiement des loyers.
La société Acteïs fait valoir qu’elle n’est pas repreneur des contrats de la société Cibex et a seulement acquis le fichier clients de cette dernière ; qu’elle ne vient donc pas aux droits de la société Cibex.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites aux débats, que le 15 septembre 2017, la société Poney Club d'[Localité 8] a conclu avec la société CIC devenue Cibex, un contrat de fourniture et de maintenance d’un copieur Olivetti, financé par un contrat de location consenti le même jour par la société Locam.
Les contrats sont donc interdépendants en ce qu’ils constituent une seule et même opération dont le bailleur, la société Locam, avait connaissance dès lors que le contrat de location comporte, outre la dénomination du locataire, la mention du fournisseur.
Selon l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Toutefois, le point II de cet article énonce que le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur, mais que le liquidateur peut y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Et le point III, 1°, du même article prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.
Ainsi, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d’un contrat. La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s’il ne répond pas dans le délai d’un mois. La résiliation prend effet à la date de réception de la décision du liquidateur judiciaire par le cocontractant.
Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.
Si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule et même instance.
En l’espèce, la société Cibex a été placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2021 et la société Poney Club d'[Localité 8] justifie avoir adressé une lettre au liquidateur judiciaire, le 21 septembre 2021. Si, aux termes de cette lettre, elle fait état d’un défaut d’information quant au produit, d’un défaut d’information au titre du droit de rétractation prévu à l’article L. 221-5 du code de la consommation, ou encore de manoeuvres délibérées ayant eu pour objectif de l’amener à signer le contrat, pour en solliciter l’annulation, il s’avère néanmoins qu’in fine, la société Poney Club d'[Localité 8] demande au liquidateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat. Cette lettre vaut donc mise en demeure au sens de l’article L. 641-11-1 précité.
Or, le liquidateur judiciaire n’a pas répondu dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de maintenance s’est trouvé résolu au 21 octobre 2021.
Il est ainsi sans effet que la société Poney Club d'[Localité 8] ait réitéré sa demande par lettre recommandée du 18 juillet 2022, à laquelle le liquidateur judiciaire a répondu par e-mail du 25 juillet 2022, indiquant que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cibex n’autorisait aucune poursuite d’activité.
Il résulte de ces éléments que le contrat de maintenance s’est trouvé résilié au 21 octobre 2021, ce qui entraîne la caducité, à la même date, du contrat de location financière.
Selon le décompte de créance produit par la société Locam, il s’avère que trois loyers étaient impayés depuis le 30 décembre 2020, soit ceux de décembre 2020, mars 2021, et juin 2021. La caducité étant fixée au 21 octobre 2021, il convient d’ajouter le loyer de septembre 2021 à ceux échus et impayés, ce qui représente la somme de 4.161,60 euros TTC.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Poney Club d'[Localité 8] de sa demande de constat de résiliation du contrat de maintenance, et en ce qu’il la condamne à payer à la société Locam la somme de 9.155,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021.
La société Poney Club d'[Localité 8] sera en revanche condamnée à payer à la société Locam la somme de 4.161,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de la caducité du contrat de location financière. De ce fait, le surplus de la demande en paiement de la société Locam est rejeté, dès lors que la caducité du contrat n’entraîne pas l’application de l’indemnité de résiliation ni d’une quelconque clause pénale.
Les demandes de nullité du contrat pour dol ou erreur, ou de résolution du contrat pour défaut de conformité et inexécution contractuelle étant formées à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de les examiner, dès lors qu’il est fait droit à la demande principale tirée de la résiliation du contrat de maintenance par le liquidateur judiciaire entraînant la caducité du contrat de location financière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Poney-club d'[Localité 8] succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Poney-club d'[Localité 8] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société Locam et la somme de 1.500 euros à la société Acteïs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Poney Club d'[Localité 8] de sa demande de constat de résiliation du contrat de maintenance, et en ce qu’il la condamne à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 9.155,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du contrat de maintenance au 21 octobre 2021 et la caducité par voie de conséquence, à la même date, du contrat de location financière ;
Condamne la société Poney Club d'[Localité 8] à payer à la société Location Automobiles Matériels la somme de 4.161,60 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
Condamne la société Poney Club d'[Localité 8] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Poney Club d'[Localité 8] à payer la somme de 800 euros à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM et la somme de 1.500 euros à la société Acteïs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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