Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 17 juin 2025, n° 24/00806
CA Grenoble
Confirmation 17 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code de la consommation

    La cour a estimé que les époux [Z] avaient formé leur demande en nullité hors du délai de prescription, confirmant ainsi le jugement déféré.

  • Rejeté
    Interdépendance des contrats

    La cour a confirmé que la demande en nullité du contrat de prêt était également irrecevable, car elle était liée à la demande de nullité du contrat de vente, elle-même déclarée hors délai.

  • Rejeté
    Droit à restitution en cas de nullité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune nullité n'avait été prononcée sur le contrat de prêt, et que les époux [Z] n'avaient pas démontré de préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la vente

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié, en l'absence de preuve d'une faute de la part de la société BNP Paribas Personal Finance.

  • Accepté
    Indemnité de procédure en cas de déboutement

    La cour a accordé une indemnité de procédure à la société BNP Paribas Personal Finance, considérant qu'elle avait été contrainte de défendre ses droits.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00806
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00806
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 17 juin 2025, n° 24/00806