Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 déc. 2024, n° 24/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 2 mai 2024, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04465 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWE4
Décision du Président du TJ de ROANNE du 02 mai 2024
(Référé)
RG : 24/00040
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
M. [D] [A] [X] [S] [Y]
né le 16 Mai 1961 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque: 1106
INTIMES :
M. [U] [T]
né le 12 Mars 1972 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Mme [K] [T]
née le 27 Octobre 1973 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Mme [W] [T]
née le 10 Mai 1980 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
M. [C] [L]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Mme [V] [P] épouse [L]
née le 23 Juin 1981 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Mme [M] [B] veuve [T]
née le 15 Décembre 1952 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] est propriétaire d’une parcelle (AI[Cadastre 12]) située à [Localité 8] (42), sur laquelle est pour partie édifiée un bâtiment, désigné « Le Grand couvert », qui est une construction mitoyenne reposant également sur les parcelles qui sont actuellement la propriété, d’une part, de M. [U] [T], Mme [K] [T], Mme [W] [T] (venant aux droits de [R] [T]) et Mme [M] [B], veuve de [R] [T] (les consorts [T]) et, d’autre part, de M. [C] [L] et Mme [V] [P], son épouse (les époux [L]).
En raison de la détérioration du bâtiment « Le grand couvert », par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a condamné M. [Y] à :
— faire procéder sur le bâtiment élevé sur la parcelle n° [Cadastre 12] lui appartenant à [Localité 8] (42) aux travaux de démolition et/ou de remise en état nécessaires pour assurer la sécurité des constructions de ses voisins et l’usage sans danger par ceux-ci, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 41ème jour suivant le jour de signification de la présente décision ;
— verser aux époux [T] et aux époux [L], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes des parties étaient rejetées et M. [Y] était condamné aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 14 mars 2023 et n’a pas fait l’objet d’appel.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 32 500 euros pour la période du 25 avril 2023 au 14 mars 2024 et condamné M. [Y] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Le 31 janvier 2024, M. [Y] a fait assigner les consorts [T]-[L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par M. [Y], pour défaut de motif légitime, et l’a rejetée ;
— condamné M. [Y] à verser aux défendeurs, unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration transmise au greffe le 29 mai 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision, intimant les consorts [T]-[L]-[P].
Un avis de fixation a été transmis au conseil de M. [Y] le 12 juin 2024, qui a fait notifier la déclaration d’appel ce même jour, par voie de notification à avocat, au conseil des consorts [T]-[L].
Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 29 août 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— in limine litis, débouter les intimés de leurs de demande en nullité et caducité de la déclaration d’appel ;
— déclarer recevables ses conclusions ;
Sur le fond
— infirmer l’ordonnance ;
— statuant à nouveau :
— déclarer recevable sa demande d’expertise en ce qu’il justifie d’un motif légitime ;
— désigner tel expert qu’il appartiendra afin qu’il se rende sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 8], les parties dûment convoquées, après avoir obtenu transmission de l’ensemble des pièces techniques et contractuelles, et avec pour mission de:
— décrire l’état du bâtiment constituant « grand couvert » édifié à cheval sur les parcelles AI[Cadastre 12], [Cadastre 2] (Ex. [Cadastre 11]) et [Cadastre 13] ;
— constater et décrire l’état du bâtiment « grand couvert » en donnant son avis sur la faisabilité technique, compte tenu de sa structure militaire, de travaux de remise en état et /ou de démolition limités à une fraction seulement du bâtiment, à savoir la zone de l’immeuble se trouvant édifié sur la parcelle AI[Cadastre 12] appartenant à M. [Y] ;
— donner son avis sur les conditions techniques d’une démolition totale, ou par fractions, du bâtiment litigieux en précisant le coût et la durée, et donner parallèlement son avis sur la nature, le coût et la durée des travaux de renforcement structurel des éléments du bâtiment sinistré sur l’ensemble des trois parcelles concernées, en précisant pour chacune d’elles la quote-part du coût des travaux de démolition et/ou de renforcement réparation ;
— se faire assister si nécessaire par tout sapiteur de son choix ;
— transmettre aux parties, avant le dépôt du rapport final, un pré-rapport qui leur permettra de faire valoir leurs dires ;
— Débouter les intimés de toutes demandes contraires ;
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions déposées le 2 août 2024, les consorts [T]-[L] demandent à la cour de :
— in limine litis,
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel n° 24/02960 de M. [Y] ;
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de M. [Y] notifiées le 7 juillet 2024 et prononcer par conséquent la caducité ;
— sur le fond :
— confirmer l’ordonnance ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— en toute hypothèse :
— condamner M. [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte d’appel
Les consorts [T]-[L] font valoir les difficultés qu’ils ont rencontrées pour la notification de l’ordonnance de référé du 31 mars 2022, soulignant que M. [Y] avait écrit au greffe pour indiquer son adresse, laquelle s’est avérée ne correspondre en rien à son domicile. Ils indiquent qu’après des recherches, le commissaire de justice a dû établir un procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse d’un bien immobilier qui appartient à l’appelant mais où il est établi qu’il ne réside pas ([Adresse 5], [Localité 14]). Ils soulignent que c’est pourtant cette même adresse qui est indiquée par M. [Y] dans son acte d’appel.
Ils font valoir qu’ils ont rencontré les mêmes difficultés pour la signification du jugement du juge de l’exécution de Roanne du 14 mars 2024, le commissaire de justice ayant constaté que la maison semblait abandonnée.
Ils en déduisent que l’appelant a indiqué une fausse adresse, ce qui leur cause grief puisqu’ils ne peuvent obtenir l’exécution forcée des différentes décisions rendues contre M. [Y].
M. [Y] indique qu’il réside de manière fréquente en Angleterre, sans y avoir cependant son principal domicile, lequel est en France, à l’adresse qui figure sur la déclaration d’appel. Il indique que, dans le cadre d’une autre instance pendante devant la présente cour d’appel concernant la liquidation de l’astreinte, il a indiqué cette même adresse et que les intimés ne se sont prévalus d’aucune difficulté, ce qui écarte l’existence d’un grief.
Sur ce,
Il résulte des articles 901 et 54 du code de procédure civile que l’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par les textes précités constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
Selon l’article 102 du code civil, le domicile, quant à l’exercice des droits civils, est le lieu du principal établissement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier (pièces 3-1 de l’appelant) que l’appelant a indiqué au tribunal judiciaire, dans des courriels qu’il a adressés au greffe les 2 et 16 mars 2022, demeurer à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel.
Cependant, les intimés versent aux débats différents actes de signification qu’ils ont fait réalisés, en fonction de cette adresse, et qui ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses (assignations devant le juge de l’exécution des 24 octobre 2023 et 18 janvier 2024 : pièces 24 et 27 des intimés ; signification du 4 juillet 2024 du jugement du juge de l’exécution du 14 mars 2024 : pièce n° 34).
La signification de l’ordonnance de référé en litige, du 2 mai 2024, a également donné lieu à l’établissement d’un tel procès-verbal, le 17 juillet 2024 (pièce n° 35).
Il sera relevé qu’il n’est ni soutenu ni démontré par l’appelant qu’il ait contesté la valeur de ces procès-verbaux de recherches infructueuses.
En outre, les intimés versent aux débats une lettre du 20 octobre 2023 (pièces n° 23, au verso, et 33), adressée par le commissaire de justice territorialement compétent à son confrère mandaté par les intimés, indiquant que la maison située à cette adresse était dépourvue de boîte aux lettres, paraissait laissée à l’abandon, impression qui lui a été confirmée par un voisin ayant indiqué n’avoir vu personne depuis de nombreuses années. Il ajoutait que la mairie confirmait que l’appelant était propriétaire du bien, en dépit de l’absence de boîte aux lettres. Il demandait en conséquence s’il y avait lieu d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses.
Au surplus, il sera rappelé que l’appelant indique demeurer fréquemment au Royaume-Uni mais que les tentatives de signification entreprises dans cet Etat ont donné lieu également à un procès-verbal de recherches infructueuses (pièces n° 12 et 14).
L’ensemble de ces éléments concourt à établir que l’adresse indiquée par l’appelant ne correspond pas à son domicile.
Pour établir le contraire, l’appelant se prévaut de différents documents. Toutefois, la production de l’avis de taxe d’habitation est insuffisante pour justifier du domicile puisque le paiement de cette taxe, avant le 1er janvier 2024, incombait à toute personne ayant, selon l’article 1408 du code général des impôts en sa rédaction alors applicable, « à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance » de locaux imposables, ce qui est indépendant de toute occupation réelle ou de ce que le bien constitue la résidence habituelle, dès lors, le domicile. Ce bien peut et a pu constituer un simple lieu de résidence secondaire de l’appelant.
Toute aussi insuffisante est la production par l’appelant de la souscription d’un abonnement EDF, qui ne saurait présumer de la nature de l’occupation ou de ce que le titulaire de l’abonnement en bénéficie personnellement.
Au demeurant, le droit fiscal considérant, en application de l’article 4-B du code général des impôts, que le domicile fiscal correspondant à la résidence habituelle, un avis d’imposition sur le revenu aurait pu être pertinemment produit mais ce n’est pas le cas.
Ainsi, au regard des éléments versés à leur dossier par les intimés, l’appelant ne produit aucun document permettant de considérer qu’il a son principal établissement à l’adresse litigieuse et que celle-ci constitue son domicile.
Dans la mesure où l’adresse à Dixmont, qui ne correspond pas au domicile de l’appelant, a été pourtant communiquée par celui-ci au tribunal et figure sur l’acte d’appel litigieux, et étant rappelé que l’appelant a été à l’initiative de différentes procédures judiciaires entre les parties, cette inexactitude caractérise une volonté de ne pas divulguer son adresse véritable ou, à tout le moins, la commission par l’appelant d’erreurs grossières et répétitives manifestant une méconnaissance fautive des règles et des droits de ses adversaires.
Le fait que les intimés n’aient jusque-là pas soulevé de difficulté relative à l’adresse de l’appelant dans le cadre d’un autre dossier pendant devant la cour d’appel et opposant les mêmes parties ne saurait affecter l’existence d’un grief aux intérêts des intimés dans la présente affaire dans la mesure où l’appelant ne verse à son dossier aucun élément particulier concernant cette procédure, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier l’incidence de ce choix procédural des intimés sur la présente instance.
Or, cette inexactitude de l’adresse de l’appelant empêche objectivement la signification à personne des décisions judiciaires et, par voie de conséquence, complique et fragilise l’exécution de ces décisions. Notamment, en l’absence de possibilité de signification à personne, elle empêche le cours de certains délais de procédure, ce qui nuit à la sécurité juridique des décisions rendues dans cette affaire, au détriment de ses adversaires. Cette situation, au regard de la nature du litige qui concerne un bâtiment menacé de ruine, tend à ralentir l’adoption d’une solution matérielle à cet égard et aggrave le risque d’un effondrement du bien et de dommages.
Dès lors, cette irrégularité fait grief aux intimés.
Dans ces conditions, l’acte d’appel doit être considéré comme étant entaché de nullité.
Sur les autres demandes
L’appelant, qui perd en cette instance, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la déclaration d’appel formée par M. [D] [Y] ;
Y AJOUTANT,
Condamne à M. [Y] à supporter les dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] à payer à M. [U] [T], Mme [K] [T], Mme [W] [T], Mme [M] [B], M. [C] [L], Mme [V] [P], la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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