Infirmation 10 septembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/634
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01783
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2RS
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 703 780 247
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Roessel a embauché M. [E] [N] en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 4 juin 2012. Au cours de l’année 2020, la société Roessel a été absorbée par la société Sobeca ; l’employeur a avisé les salariés de la fermeture du site de [Localité 5], où la société Sobeca avait ses locaux, et de leur rattachement à son agence d'[Localité 6] ; M. [E] [N] a refusé ce qu’il a considéré comme une mutation et, par lettre du 5 janvier 2021, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Il a saisi le conseil de prud’hommes afin de faire juger que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’être indemnisé à ce titre.
Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, après avoir dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission, a condamné M. [E] [N] à payer à la société Sobeca la somme de 977 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que le changement du site de rattachement du salarié n’était pas un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
Le 4 mai 2022, M. [E] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 30 janvier 2023, M. [E] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions, de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sobeca à lui payer les sommes de 5 202,07 euros et 520,20 euros à titre d’indemnité de préavis, celle de 5 527,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 20 808 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [N] soutient qu’une mutation en dehors du même bassin d’emploi constitue une modification du contrat de travail et qu’en l’espèce son contrat lui imposait de se rendre chaque matin à son agence de rattachement afin notamment de récupérer le camion qu’il devait conduire ; en outre le contrat de travail mentionnerait expressément cette obligation ; ainsi, le lieu de travail aurait été contractualisé ; or, en l’espèce, le nouveau site de rattachement aurait été situé à 39 kilomètres du précédent.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société Sobeca demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [N] de ses demandes et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’infirmer en ce qu’il a limité à 300 euros l’indemnité allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner M. [E] [N] à lui payer deux indemnités de 2 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés respectivement en première instance puis en appel.
La société Sobeca conteste toute faute de sa part et toute modification unilatérale du contrat de travail ; elle soutient que l’agence de [Localité 5] ne constituait pas le lieu de travail de M. [E] [N], qui était affecté sur des chantiers, mais uniquement un rattachement administratif ; aucune clause du contrat de travail n’aurait imposé au salarié de se rendre à l’agence ; le contrat aurait également prévu la possibilité de déplacements sur tout le territoire national. Par ailleurs, le lieu d’implantation de l’agence n’aurait pas été contractualisé, et les communes de [Localité 5] et d'[Localité 6] seraient toutes deux situées dans le même département et distantes de seulement 40 kilomètres pouvant être parcourus en une demie heure.
Subsidiairement, la société Sobeca conteste les montants réclamés par M. [E] [N].
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] [N] avait été embauché en qualité de chauffeur poids lourds et aucun élément ne démontre qu’il pouvait utiliser un tel véhicule de l’entreprise pour regagner directement son domicile, situé au [Adresse 3] à [Localité 7] ; dès lors, M [E] [N] est fondé à soutenir que la nature même de son activité le contraignait à rejoindre les locaux de l’entreprise en début et en fin de journée de travail pour y récupérer son véhicule et l’y stationner à nouveau. De ce fait, ces locaux constituaient le lieu où il commençait l’exécution de sa prestation de travail.
Le déplacement de ce lieu de travail en dehors de l’agglomération de [Localité 7], à quarante kilomètres de distance et sans desserte par les transports en commun depuis [Localité 5], a modifié un élément essentiel du contrat de travail conclu entre la société Roessel et M. [E] [N].
Cette modification unilatérale par l’employeur, malgré le refus exprès de celle-ci par le salarié, constitue une violation grave des obligations contractuelles empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant de dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La société Sobeca, qui est à l’origine de la rupture du contrat de travail, sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, M. [E] [N] est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé, correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues s’il était resté au service de la société Sobeca durant deux mois. Compte tenu de son salaire de référence, soit 2 443,94 euros, il convient de lui allouer à ce titre la somme totale de 5 376,67 euros correspondant aux salaires et indemnités de congés payés qu’il aurait perçues.
M. [E] [N] est également fondé à réclamer le paiement de l’indemnité légale de licenciement, plus favorable que celle prévue par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat de travail et du montant de sa rémunération au cours de l’année ayant précédé la rupture, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5 275 euros.
Par ailleurs, M. [E] [N] ne justifie pas de conséquences particulières de la rupture du contrat de travail sur sa situation personnelle ; au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de la rémunération qu’il percevait et de son âge à la date de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer une indemnité de 8 000 euros par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Sobeca, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Sobeca à payer à M. [E] [N] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE la société Sobeca de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Sobeca à payer à M. [E] [N] :
1) la somme de 5 376,67 euros (cinq mille trois cent soixante seize euros et soixante sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2) la somme de 5 275 euros (cinq mille deux cent soixante quinze euros) à titre d’indemnité de licenciement,
3) la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sobeca aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] [N] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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