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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DECHANOZ c/ S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDJ7
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00419) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 30 novembre 2023suivant déclaration d’appel du 22 Janvier 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.S. DECHANOZ, LA SOCIETE DECHANOZ, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée sous le numéro 530 618 123 du registre du commerce et des sociétés de VIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, et représenté par Maître H. DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocat plaidant au Barreau de LYON
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
Mme [X] épouse [Z] née [V]
née le 10 Février 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représentée
M. [G] [Z]
né le 28 Décembre 1976 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société DECHANOZ, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FRANCELOT, société par actions simplifiées, au capital social de 30.000,00 ', inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°319 086 963, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Marie- France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Thomas FERRANT, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant
A.S.L. LES PORTES DU DAUPHINE, L’association « LES PORTES DU DAUPHINE », Association Syndicale Libre de propriétaires de terrains bâtis ou non régies par l’ordonnance n°2004 du 1 er juillet 2004 sise [Adresse 1] à [Localité 5] représentée par Madame [X] [V], son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. ARPENTEURS, Géomètre-Expert, venant aux droits de la SELARL Cabinet BLIN, ensuite d’une opération de fusion-absorption, au capital de 211 200 ', immatriculée au RCS de Vienne n°397 427 436
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. CABINET BLIN, SELARL Cabinet BLIN, Géometre-Expert, au capital de 30 000 ', immatriculée au RCS de LYON n° 515 408 110, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentées par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat plaidant au Barreau de LYON
A l’audience sur incident du 15 avril 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement rendu le 30 novembre 2023, auquel il convient de se référe pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment:
— condamné la société Francelot à verser à la société ASL « Les portes du Dauphiné la somme de 54 000 euros, outre indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 14 mars 2017et la date du prononcé du présent jugement.
— condamné la société Francelot à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— condamné la société Cabinet Blin à verser à la société ASL Les portes du Dauphiné la somme de 27 000 euros, outre indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 14 mars 2017 et la date du prononcé du jugement.
— dit que cette condamnation s’exécutera in solidum avec celle prononcée à l’encontre de la société Francelot.
— condamné la société Dechanoz à verser à la société ASL Les portes du Dauphiné la somme de 27 000 euros, outre indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 14 mars 2017 et la date du prononcé du jugement
— dit que cette condamnation s’exécutera in solidum avec celle prononcée à l’encontre de la société Francelot.
— condamné la société Cabinet Blin à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— dit que cette condamnation s’exécutera in solidum avec celle prononcée à l’encontre de la société Francelot.
— condamné la société Dechanoz à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— dit que cette condamnation s’exécutera in solidum avec celle prononcée à l’encontre de la société Francelot.
— condamné les sociétés Cabinet Blin et Dechanoz à relever et garantir la société Francelot des condamnations prononcées à son encontre chacune à proportion de 50%.
— condamné in solidum la société Cabinet Blin et la société Dechanoz à payer à l’ASL Les portes du Dauphiné et à Monsieur et Madame [Z] la somme globale de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
— condamné in solidum la société Cabinet Blin et la société Dechanoz aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais de procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2013.
— rappelé que la présente décision était de droit exécutoire par provision.
La société Dechanoz a interjeté appel le 25 janvier 2024.
L’association « Les portes du Dauphiné » a formé un incident aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire.
Dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— constater que la société Dechanoz et le Cabinet Blin n’ont pas exécuté le jugement dont appel,
— dire que la société Dechanoz et le Cabinet Blin ne pourront procéder à la remise au rôle de l’affaire devant la Cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— condamner la société Dechanoz et le Cabinet Blin au paiement de la somme de 1500 euros chacun à l’A.S.L. Les portes du Dauphiné sur le fondement de l’article 700 au titre du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société Cabinet Blin a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SELARL Arpenteurs, laquelle est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 10 avril 2025.
Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2024, la société Dechanoz demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 524 du code de procédure civile,
Vu l’article L518-17 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions d’appelante au fond,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
— rejeter le surplus des demandes de l’ASL « Les portes du Dauphiné ».
— réserver les dépens.
La société Dechanoz fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. Elle énonce que rien ne permet de démontrer que l’ASL de colotis, représentée par une personne physique, dont la situation financière est inconnue (notamment le budget de l’ASL), au même titre que Monsieur et Madame [Z], dispose des capacités suffisantes à la rembourser en cas d’infirmation du jugement.
Elle en conclut que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard des sommes dues et de la situation économique des créanciers.
Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2025, la SELARL Arpenteurs, venant aux droits de la SELARL Cabinet Blin, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire,
— rejeter toute autre demande,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL Arpenteurs fait valoir qu’ aucune demande de condamnation n’a été régularisée contre elle. Elle s’oppose en conséquence à la demande de radiation du rôle de cette affaire.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu d’apprécier sur le fondement de cet article s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
S’agissant de la société Dechanoz, elle allègue que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au motif que les intimés ne disposent pas nécessairement de la capacité de rembourser les sommes fixées en première instance en cas d’infirmation du jugement. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires et ne communique aucune pièce comptable la concernant qui démontrerait qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SELARL Arpenteurs allègue qu’aucune demande n’est formée à son encontre, toutefois, il convient d’observer qu’une opération de fusion entraîne automatiquement la dissolution sans liquidation de la société absorbée, qui perd sa personnalité morale. Cela s’accompagne simultanément de la transmission de son patrimoine à la société absorbante, transmission qui est automatique.
L’ASL [Adresse 13] n’avait aucune obligation procédurale de lui notifier de nouveau ses conclusions, sachant que la SELARL Arpenteurs est intervenue volontairement à l’instance et a repris les conclusions précédemment formées par la société Blin.
La SELARL Arpenteurs ne démontre pas non plus ne pas être en mesure d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence de prononcer a radiation de l’affaire.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’affaire ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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