Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 sept. 2023, n° 23/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MAEYO c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/02309 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBUF
Décision déférée à la cour
Jugement du 08 décembre 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/00329
APPELANTE
S.C.I. MAEYO
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Céline ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Ayant pour avocat plaidant Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 septembre 2021, publié le 9 novembre 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France (ci-après la Caisse d’Epargne) a entrepris la saisie des biens appartenant à la SCI Maeyo situés [Adresse 4] à [Localité 10], en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 23 novembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2021, la Caisse d’Epargne a fait assigner la SCI Maeyo à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC), créancier inscrit également assigné, a constitué avocat et déclaré sa créance.
Par jugement d’orientation en date du 8 décembre 2022 (RG 21/00329), le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la plainte déposée le 14 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Marseille,
— rejeté les demandes et autres contestations formulées par la SCI Maeyo,
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
— fixé la date de l’audience d’adjudication,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 326.649,15 euros, intérêts arrêtés au 1er septembre 2021,
— désigné un commissaire de justice pour la visite des lieux,
— aménagé les mesures de publicité de la vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la plainte pénale n’était pas susceptible d’influer sur le sort de la saisie immobilière, la prévention retenue, en particulier les faux, ne concernant pas la conclusion des actes de prêt conclus en l’espèce ; que le titre exécutoire ne pouvait être contesté que par une procédure d’inscription de faux, qui excède les pouvoirs du juge de l’exécution ; que la nullité ne pouvait plus être invoquée dès lors que la SCI Maeyo avait exécuté partiellement ses obligations en remboursant le prêt pendant près de trois ans ; que la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’inscription de faux était irrecevable car formulée à titre subsidiaire ; que l’ancienneté de la dette faisait obstacle à l’octroi de délais de grâce et à l’autorisation de procéder à une vente amiable ; que le montant de la mise à prix ne paraissait pas manifestement insuffisante.
La SCI Maeyo a fait appel de cette décision par déclaration du 2 février 2023, puis, après y avoir été autorisée par ordonnance du 9 mars 2023, a fait assigner à jour fixe la Caisse d’Epargne et la CGCE devant la cour d’appel de Paris, par actes d’huissier du 29 mars 2023, déposés au greffe par le RPVA le 31 mars 2023.
Aux termes de son assignation, la SCI Maeyo demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— constater que la SCI Maeyo apparaît expressément dans la convocation sur procès-verbal versée au débats comme l’une des victimes potentielles des agissements frauduleux pour lesquels MM. [U] [R] et [S] [G] sont renvoyés devant la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille,
— juger que les faits pour lesquels MM. [U] [R] et [S] [G] sont poursuivis se réfèrent directement à la présente procédure de saisie immobilière et sont de nature à influer sur son cours,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’action publique mise en mouvement à la suite de la plainte déposée le 14 octobre 2019 par M. [O] [Y] (n°parquet 20101000010),
A titre principal,
— prendre acte du fait qu’elle déclare ne pas reconnaître l’écriture et/ou la signature qui sont apposées sur le contrat de prêt du 3 octobre 2017, sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Maeyo du 10 juillet 2017, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2017 et l’engagement de caution solidaire du 7 octobre 2017,
— faire droit à son incident de vérification d’écriture,
— procéder comme il est dit aux articles 287 et suivants du code de procédure civile,
— juger que les actes précités sont revêtus d’une fausse signature,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu à [Localité 9] le 3 octobre 2017 et à [Localité 8] le 7 octobre 2017, la caducité de l’acte de vente et de prêt du 23 novembre 2017 et la nullité de la présente procédure de saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
— prendre acte du fait qu’elle estime que l’acte authentique de vente et de prêt du 23 novembre 2017 comporte des énonciations inexactes,
— prendre acte du fait qu’elle remettra au greffe du tribunal judiciaire de Paris un acte d’inscription de faux dans le mois de la décision de sursis à statuer à venir,
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’inscription de faux qui sera engagée devant le tribunal judiciaire de Paris contre l’acte de vente et de prêt du 23 novembre 2017,
— juger, dans l’hypothèse où le tribunal juge recevable et bien fondé l’incident d’inscription de faux, que l’acte de vente et de prêt du 23 novembre 2017 entaché de faux ne peut servir de fondement à la présente procédure de saisie immobilière,
— prononcer en conséquence la nullité de la présente procédure de saisie immobilière,
A titre très subsidiaire,
— lui accorder un délai de grâce en échelonnant le paiement des sommes dues à la Caisse d’Epargne,
— juger qu’elle devra apurer sa dette en versant 24 mensualités égales entre les mains de la Caisse d’Epargne,
— suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière,
A titre encore plus subsidiaire,
— prendre acte du fait qu’elle s’engage à se rapprocher d’une agence immobilière dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir afin de la mandater pour vendre au plus vite l’immeuble à l’amiable,
— lui accorder l’autorisation de procéder à la vente amiable de l’immeuble,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la mise à prix de 145.000 euros fixée par la Caisse d’Epargne n’est pas suffisamment corrélée avec la valeur vénale du bien immobilier saisi et les conclusions de marché,
— réévaluer le montant de la mise à prix en la fixant à 200.000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamner la Caisse d’Epargne au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions du 16 mai 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France demande à la cour de :
confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
condamner la SCI Maeyo au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les dépens d’appel, avec distraction, et qui suivront le sort des frais taxés.
Par conclusions du 21 juin 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de :
— débouter la SCI Maeyo de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SCI Maeyo au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
La SCI Maeyo expose que son gérant, M. [O] [Y], n’a jamais été avisé du contrat de prêt qu’elle a souscrit le 7 octobre 2017 ni de l’acte de prêt et de vente du 23 novembre 2017 servant de fondement aux poursuites ; que le patrimoine de M. [Y], qui est joueur de football professionnel, était géré par son agent, M. [U] [R], qui a reconnu dans le cadre de l’enquête pénale avoir effectué de faux documents, en avoir fait usage et avoir usurpé l’identité de M. [Y] ; que le dossier pénal montre qu’il existe de fortes présomptions de ce que les actes signés dans le cadre de l’acquisition du bien objet de la saisie (notamment le faux procès-verbal d’assemblée générale autorisant l’achat et le prêt) s’inscrivent dans le cadre des agissements frauduleux pour lesquels M. [U] [R] et son associé, M. [S] [G], sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Marseille ; que l’issue de l’action publique est donc de nature à influer directement sur la présente procédure de saisie immobilière, de sorte qu’il serait de bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
La Caisse d’Epargne fait valoir que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas de surseoir à statuer et ne concerne pas les voies d’exécution ; que la procédure de saisie immobilière concerne non pas M. [Y] qui se prétend victime d’abus de confiance de la part de son agent, mais la SCI Maeyo, qui n’a pas remboursé le prêt lui ayant permis d’acquérir le bien immobilier objet de la saisie ; que ce bien se trouve bien dans le patrimoine de la SCI Maeyo ; et que la procédure pénale n’aura pas d’incidence sur les suites de la procédure de saisie immobilière car la prévention ne vise aucune des dates des prêts, de sorte que cette affaire pénale n’a pas de relation avec le présent dossier.
La CEGC fait valoir que le sursis à statuer n’est que facultatif et approuve la décision du premier juge.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Ainsi, le juge civil apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Cependant, aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que selon la Cour de cassation, l’article 4 du code de procédure pénale ne concerne que l’action civile et non la poursuite d’une procédure d’exécution.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne a entrepris la saisie immobilière sur le fondement d’un acte notarié de prêt du 23 novembre 2017.
La SCI Maeyo, qui conteste l’authenticité de la signature de son gérant, M. [Y], sur le contrat de prêt sous seing privé préalable du 7 octobre 2017, se prévaut de la procédure pénale engagée contre l’agent de M. [Y], M. [R], pour des abus de confiance et des faux et usages de faux et contre son expert-comptable, M. [G], pour recel.
Elle produit un extrait de convocation par procès-verbal de ces derniers devant le tribunal correctionnel de Marseille, dont il ressort que la SCI Maeyo et M. [Y] apparaissent parmi les victimes concernées par cette affaire. Toutefois, d’après la prévention, M. [R] et M. [G] ne sont nullement poursuivis pour des faux commis à [Localité 9] ou à [Localité 8] entre octobre et novembre 2017, les seuls actes de faux et usage de faux de cette période étant commis à [Localité 7].
Il n’est donc pas démontré que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur la présente procédure de saisie immobilière, et ce d’autant plus que la Caisse d’Epargne n’est pas partie à ce procès ni citée comme victime, ce qui confirme que les actes de prêt la concernant ne sont pas visés par cette procédure pénale.
En outre, la cour s’étonne de ce que la convocation mentionne une date d’audience au 23 septembre 2022 et que la SCI Maeyo n’ait donné aucune information sur l’issue de cette audience, alors qu’il y a tout lieu de croire que la procédure pénale invoquée n’est désormais plus en cours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour approuve le juge de l’exécution d’avoir rejeté la demande de sursis à statuer et confirmera le jugement sur ce point.
II. Sur l’incident de vérification de signature
La SCI Maeyo soutient que le prêt sous seing privé annexé à l’acte authentique n’a pas valeur d’acte authentique et n’a pas sa force exécutoire, de sorte que les dispositions relatives à la vérification d’écritures (articles 287 et suivants du code de procédure civile) sont applicables ; que les services de police ont prélevé un spécimen d’écriture de M. [Y], ce qui permet de constater que la signature apposée sur les contrats et procès-verbaux de 2017 n’est pas celle de celui-ci, étant souligné que M. [R] a reconnu avoir fabriqué des faux.
La Caisse d’Epargne soutient qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en matière de saisie immobilière de juger si les actes qui lui sont soumis par la SCI Maeyo sont revêtus d’une fausse signature ; que l’appelante ne produit aucun document de signature contemporain de l’acte de prêt, tandis qu’elle produit, quant à elle, le contrat de travail de M. [Y] datant de 2017 qui montre que les signatures se ressemblent ; et que la SCI Maeyo ayant exécuté partiellement le prêt pendant près de trois ans, elle ne peut invoquer la nullité par voie d’exception.
La CEGC estime que la vérification d’écritures n’a pas lieu d’être en présence d’un titre notarié.
Aux termes de l’article 285 alinéa 1er du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
L’article 287 dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 dispose :
« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Dans la mesure où la SCI Maeyo sollicite une vérification de signature sur les actes sous seing privé annexés à l’acte notarié et non sur l’acte notarié lui-même, la cour peut y procéder, et ce au vu des éléments de comparaison dont elle dispose.
Les actes incriminés, censés être signés par M. [Y], sont datés du 10 juillet 2017 (procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI constatant l’accord des associés pour la souscription d’un prêt immobilier) et du 7 octobre 2017 (contrat de prêt et engagement de caution solidaire signés à [Localité 8]). La comparaison ne peut donc être faite qu’avec des documents écrits et signés par l’intéressé à cette période.
Or la SCI Maeyo ne produit, comme seul élément de comparaison, qu’un « specimen d’écriture » recueilli par les services de police en juillet 2020 sur lequel M. [Y] a reproduit quelques mots à la main et a effectué cinq signatures. Elle ne produit aucun exemplaire de signature que M. [Y] reconnaîtrait comme étant la sienne datant de 2017, ni aucun document officiel revêtu de la signature de celui-ci, afin de pouvoir opérer une comparaison utile.
Cette seule pièce, établie pour les besoins de sa plainte pénale trois ans après les actes litigieux, est tout à fait insuffisante. Contrairement à ce que soutient la SCI Maeyo, il résulte de la comparaison de l’ensemble de signatures soumises à la cour (2017 et 2020) qu’elles ne sont pas très différentes. Les signatures présentent un certain nombre de similitudes, sans être parfaitement identiques, sorte qu’il est impossible de déterminer avec certitude si elles émanent toutes ou non de M. [Y].
Dans la mesure où la preuve de la fausseté de la signature incombe à la SCI Maeyo, force est de constater qu’elle ne rapporte pas cette preuve.
Au surplus, à supposer que ce soit M. [R] (l’agent de M. [Y]) qui ait signé pour lui, rien n’établit que cette fausse signature ait été faite à l’insu de M. [Y], lequel a en tout état de cause ratifié tacitement les actes puisqu’il n’est pas contesté que la SCI Maeyo est bel et bien devenue propriétaire du bien immobilier pour lequel le prêt, qu’elle a remboursé pendant trois ans, a été contracté.
Par conséquent, rien ne justifie d’annuler le contrat de prêt du 7 octobre 2017.
III. Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière
La SCI Maeyo fait valoir qu’un contrat contenant une signature falsifiée est nul, que le principe selon lequel la partie qui a commencé à exécuter le contrat ne peut plus soulever l’exception de nullité ne s’applique que postérieurement au délai de prescription de l’action en nullité, et que la disparition d’un contrat entraîne la caducité du contrat qui lui est lié. Elle explique qu’en l’espèce, elle n’a jamais consenti à l’acquisition de l’immeuble ni au prêt nécessaire pour l’acquérir, de sorte que l’acte de vente et de prêt du 23 novembre 2017 est nul, ce qui entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière.
La Caisse d’Epargne soutient qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de déclarer caduc un acte de vente impliquant un acheteur (sic) qui n’est pas même pas mis en cause et ne saurait y être attrait compte tenu de la nature de l’instance ; que l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ; que la SCI Maeyo a réglé les échéances du prêt pendant près de trois ans jusqu’en mai 2020 ; que cette exécution partielle ne lui permet pas de se prévaloir de l’exception de nullité.
Si, selon la jurisprudence, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas été encore exécuté, cette règle ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité. En effet, seul le caractère perpétuel de l’exception de nullité est écarté par l’exécution partielle du contrat, et non la faculté d’invoquer cette nullité en défense.
En l’espèce, le contrat de vente et de prêt dont la nullité est invoquée date du 23 novembre 2017, de sorte que la SCI Maeyo est parfaitement recevable en sa contestation par voie d’exception, même s’il a été exécuté pendant trois ans, puisqu’elle a invoqué cette nullité dans le délai d’action de cinq ans.
Cependant, rien ne justifie d’annuler l’acte notarié servant de fondement à la saisie immobilière dans la mesure où la vérification de signature opérée ci-dessus sur le contrat de prêt du 7 octobre 2017 qui lui est lié n’a pas permis de conclure à une quelconque falsification. Cette annulation ne serait en tout état de cause pas possible puisque l’acte notarié contesté porte également sur une vente et que le vendeur n’est pas partie à la présente instance.
Il s’en suit que la procédure de saisie immobilière ne peut être annulée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV. Sur l’incident d’inscription de faux
A titre très subsidiaire, la SCI Maeyo demande le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en inscription de faux qu’elle va engager devant le tribunal judiciaire de Paris contre l’acte de vente et de prêt du 23 novembre 2017 en application de l’article 313 du code de procédure civile, précisant que le juge de l’exécution ne peut connaître de la procédure d’inscription de faux, qu’il doit surseoir à statuer jusqu’au jugement sur le faux et que le sursis à statuer est de droit. Elle soutient que l’incident d’inscription de faux constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond et peut donc être proposé en tout état de cause, de sorte que le juge de l’exécution a eu tort de déclarer sa demande irrecevable au motif qu’elle est présentée à titre subsidiaire.
Elle fait valoir en outre qu’un titre exécutoire entaché de faux ne peut servir de fondement à une procédure de saisie immobilière, de sorte que la cour devra annuler la procédure de saisie immobilière si le tribunal judiciaire juge que l’acte litigieux est faux.
La Caisse d’Epargne soutient qu’il ne suffit pas d’arguer un acte de faux pour obtenir un sursis à statuer ; que le juge de l’exécution, puis la cour, peuvent parfaitement apprécier la régularité du titre exécutoire notarié, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure d’inscription de faux ; que l’acte de prêt du 7 octobre 2017 comporte tous les paraphes et signatures de M. [Y] représentant la SCI Maeyo ; que l’acte du 23 novembre 2017 a été régulièrement signé par M. [I] [B], expert-comptable, en vertu d’une délégation de pouvoir de M. [Y] parfaitement régulière ; qu’en outre, il n’est nullement besoin de statuer sur l’inscription de faux.
La CEGC fait valoir que la SCI Maeyo n’a à ce jour pas introduit de procédure en inscription de faux.
L’article 313 du code de procédure civile, applicable à l’inscription de faux incidente contre les actes authentiques, dispose :
« Si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les parties. »
Il résulte des articles 211-3-26 et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et 286 du code de procédure civile que le tribunal judiciaire, et non le juge de l’exécution, a compétence exclusive en matière d’inscription de faux contre les actes authentiques. L’article 313 du code de procédure civile est donc bien applicable devant le juge de l’exécution.
En revanche, il ne l’est pas devant la cour d’appel, même lorsqu’elle statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution, puisque lorsque l’incident est soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, ce sont les articles 306 à 312 qui s’appliquent, de sorte qu’il appartient à la cour d’examiner elle-même l’inscription de faux incidente.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour de surseoir à statuer. Et force est de constater que la SCI Maeyo ne demande pas à la cour de statuer sur l’inscription de faux, qu’elle n’a d’ailleurs pas déposée. Enfin, comme le souligne la Caisse d’Epargne, il ne suffit pas d’affirmer que l’acte de prêt notarié est entaché de faux pour invoquer la nullité de la procédure de saisie immobilière en ce que l’acte ne pourrait pas servir de fondement aux poursuites.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les contestations et demandes incidentes de la SCI Maeyo relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
V. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
La SCI Maeyo fait valoir qu’elle se trouve aujourd’hui, du fait des agissements frauduleux de M. [R], dans une situation financière précaire, et que le non-respect des conditions de remboursement du prêt est imputable à l’extrême négligence et incurie de M. [R] qui gérait frauduleusement les affaires de M. [Y], de sorte qu’elle sollicite un échelonnement de la dette sur 24 mois.
La Caisse d’Epargne répond que la SCI Maeyo est une personne morale distincte de M. [Y], que sa situation financière précaire est plus à mettre en relation avec une gestion fautive de sa comptabilité, qu’elle ne justifie pas pouvoir acquitter sa dette et les frais de poursuites en 24 mois.
La CEGC s’oppose également aux délais.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
La SCI Maeyo ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière. Elle n’apporte donc pas la preuve de sa capacité à payer la dette, d’un montant de 326.649,15 euros, outre les intérêts postérieurs au 1er septembre 2021 et les frais de poursuite, en 24 mois.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de grâce.
VI. Sur la demande de vente amiable
La SCI Maeyo soutient que la vente amiable servirait l’intérêt commun du débiteur et du créancier puisque le prix sera très supérieur à celui qui serait obtenu par adjudication judiciaire.
La Caisse d’Epargne s’oppose à la demande en ce que la SCI Maeyo ne produit, à l’appui, aucune pièce démontrant sa réelle volonté de vendre à l’amiable.
Aux termes de l’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la SCI Maeyo ne justifie d’aucune diligence en vue de la vente amiable du bien saisi. Elle ne produit aucun mandat de vente ni aucune estimation du bien.
Sa demande tendant à « prendre acte du fait qu’elle s’engage à se rapprocher d’une agence immobilière dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir afin de la mandater pour vendre au plus vite l’immeuble à l’amiable » n’est pas une prétention à laquelle la cour est tenue de répondre et montre qu’elle n’a entrepris aucune démarche afin de vendre son bien, ce qui fait fortement douter de sa volonté réelle. Ainsi, la cour n’est nullement assurée que la vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de vente amiable.
VII. Sur la demande de modification de la mise à prix
La SCI Maeyo fait valoir que la mise à prix est de 145.000 euros alors que le bien a été acquis pour un prix de 366.000 euros et que les prix à Paris ont augmenté, de sorte qu’elle est dérisoire et sans rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché (article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution).
La Caisse d’Epargne répond que la SCI Maeyo ne produit pas la moindre estimation du bien et que la mise à prix de 145.000 euros est parfaitement adaptée aux conditions du marché et suffisante pour attirer les amateurs.
La CEGC conclut au maintien de la mise à prix, qui donnera à la vente un attrait plus important et un prix plus élevé pour permettre de désintéresser les deux créanciers.
Il résulte de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, demander la fixation d’une mise à prix en rapport avec la valeur vénale du bien et les conditions du marché.
La SCI Maeyo ne fournit aucune estimation de valeur du bien, de sorte qu’elle ne justifie pas de ce que le montant de la mise à prix (145.000 euros) serait manifestement insuffisant, étant rappelé que celui-ci doit être suffisamment bas pour attirer les acheteurs potentiels et ne préjuge en rien du prix auquel l’immeuble sera vendu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de modification de la mise à prix.
VIII. Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la SCI Maeyo sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la Caisse d’Epargne et de la CEGC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du même code au profit de la Caisse d’Epargne et de la CEGC et de condamner ainsi la SCI Maeyo à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement d’orientation rendu le 8 décembre 2022 (RG 21/00329) par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de vérification de signatures des actes sous seing privé,
L’INFIRME sur ce point,
Statuant à nouveau sur ce seul chef, et ajoutant au jugement,
REJETTE, après vérification de signatures, l’exception de nullité du contrat de prêt du 7 octobre 2017,
CONDAMNE la SCI Maeyo à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Maeyo à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Maeyo aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats des intimées, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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