Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 janvier 2025, N° 24/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/195
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VM3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00316)
Saisine de la cour : 22 Janvier 2025
APPELANT
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social : [Adresse 8]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [R] [G]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats: Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28.08.2025 : Expéditions : – Mme [G] (LS) ; Me BIGNON ;
— Copie CA ; Copie TPI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 26 janvier 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal de première instance d’une demande dirigée contre Mme [R] [G].
Le dispositif de sa requête était le suivant :
« -Condamner Madame [R] [G] à payer à la banque CIC LA LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 1.724.888 XPF, outre les intérêts au taux conventionnel au titre du :
*Prêt Réserve n° [Numéro identifiant 5] d’un montant principal de 12,772 €, soit en contrevaleur la somme de 1.530.948 XPF, outre les intérêts au taux conventionnel, jusqu’à parfait paiement.
*Solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 1.075,69 €, soit en contrevaleur la somme principale de 128.940 XPF, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
*Solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX03] la somme de 542,26 €, soit en contrevaleur la somme principale de 65.000 XPF outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [R] [G] à payer à la banque CIC LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 350.000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
— Condamner Madame [R] [G] en tous les dépens et allouer à la Société d’ Avocats LEXCAL SARL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Le 13 janvier 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision réputée contradictoire dont la teneur suit :
— déboute la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité des demandes portées à ce l’encontre de [R] [G] ;
— condamne la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a indiqué qu’il s’estimait insuffisamment informé, faisant grief à la banque de ne pas avoir précisé l’affectation donnée par Mme [G] à la convention de crédit dite « Réserve », outre qu’aucun historique de compte n’était versé aux débats, au titre des découverts autorisés.
La SA CIC lyonnaise de banque a fait appel de cette décision par requête du 17 janvier 2025, reçue au greffe le 22 juin 2025 et demande à la cour de, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [R] [G] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 1.731.221 XPF outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mars 2023, au titre du :
— prêt Réserve n° [Numéro identifiant 5] d’un montant principal de 12.772 €, soit en contrevaleur la somme de 1.537.281 XPF, outre les intérêts au taux conventionnel, jusqu’à parfait paiement,
— Solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX02] la somme de 1.075,69 €, soit en contre valeur la somme principale de 128.940 XPF, outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
— Solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 542,26 C, soit en contrevaleur la somme principale de 65.000 XPF outre les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Mme [R] [G] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre une somme identique au titre de ceux exposés en cause d’appel, ce en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
— Condamner Mme [R] [G] en tous les dépens de première instance et d’appel, et allouer à la Société d’Avocats LEXCAL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
Mme [G] ne comparait pas bien que régulièrement citée à sa personne.
MOTIFS
Selon l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
À titre liminaire il convient de souligner que ;
— Selon le dispositif des conclusions de première instance, il est réclamé la somme de 1.724.888 XPF avec intérêts au taux contractuel au titre d’un (double) prêt et de deux soldes débiteurs de comptes qui comprennent eux-mêmes chacun des intérêts à des taux différents.
— En appel, il est réclamé la somme de 1.731.221 Fr. CFP avec intérêts conventionnels à compter du 27 mars 2023, au titre d’un prêt de deux soldes débiteurs de comptes qui comprennent, là encore, eux-mêmes chacun des intérêts à des taux différents.
— L’addition des quatre décomptes de créances produits aboutit à un total de
514,54 € + 491,09 € + 3329,97 €+ 9762,60 € = 14098, 20 € soit 1.682.362,76 Fr.CFP
Or, la banque ne fournit aucune explication plausible à ces différences entre les montants réclamés qui, au demeurant diffèrent encore de ceux figurant dans une mise en demeure et cette demande apparaît particulièrement confuse.
1 ) Sur la convention de « crédit en réserve » – crédit renouvelable
Selon l’article L312-22 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, la somme restant du produit des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des dispositions applicables localement ayant le même objet, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Suivant offre de crédit acceptée du 17 avril 2019, acceptée le 19 avril 2019, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Mme [G] une convention de crédit renouvelable à hauteur de la somme de 15.000 euros, soit en contre-valeur 1.789.976,13 XPF.
Le contrat prévoyait notamment :
« le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature d’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’entre elles. Grille des taux applicables aux 17 avril 2019.
Véhicule auto/moto : taux débiteur 3,95 % – TAEG 4,02 %
Travaux : taux débiteur 2,95 % – TAEG 2,99 %
Autres projets : taux débiteur 5,60 % – TAEG 5,75 % »
La banque indique que Mme [G] a déclaré affecter ce concours à un « investissement automobile » puis un « projet personnel ».
Compte tenu de différents impayés, il ressort de la lettre recommandée du 27 juin 2023 versée aux débats que la résiliation du contrat a été prononcée à cette date.
Sur le prêt au titre de « l’investissement automobile »
La banque verse aux débats un document du 30 avril 2019, intitulé « information préalable à la mise à disposition d’une utilisation crédit en réserve » relatif à une utilisation du crédit aux caractéristiques suivantes :
.montant : 10'300 €
.nature de financement : véhicule
.formule : crédit classique
.durée : 60 mois
.taux débiteur fixe : 3,95 %
.mensualité : 196,01 euros
.frais de déblocage : zéro euro
.TAEG : 4,02 %
.coût total : 1430,13 €
Il est versé aux débats un décompte de créance au 18 juillet 2023, particulièrement abscons, comprenant un « décompte à la date d’exigibilité » pour une somme de 3107,38 € et un décompte ou 18 juillet 2023 pour une somme de 3170,56 €.
Il est également versé aux débats trois document intitulés « export des mouvements» pour les années 2023, 2004 et 2025, tout aussi abscons que le décompte, dont on ne sait pas à quel crédit ils se rapportent.
À défaut de production par la banque d’un historique de compte compréhensible, d’un tableau d’amortissement,et d’un décompte de créance conforme aux exigences du code de la consommation, force est de constater que la cour est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé de la demande qui ne peut donc qu’être rejetée.
Sur le prêt au titre du « projet personnel »
La banque verse aux débats un document du 22 avril 2022, intitulé information préalable à la mise à disposition d’une utilisation crédit en réserve », relatif à une utilisation du crédit aux caractéristiques suivantes :
montant : 10'547,86 €
nature de financement : véhicule
formule : crédit classique
durée : 60 mois
taux débiteur fixe : 3,95 %
mensualité : 200,73 €
frais de déblocage : zéro €
TAEG fixe : 4,02 %
coût total : 1477,02 €
La banque verse également aux débats un décompte de créance daté du 18 juillet 2023 mentionnant que le « produit » fourni est un « crédit réserve projet 13 »
L’affectation du crédit au taux de 4,75 % figurant à ce décompte ne correspond pas à « l’information préalable à la mise à disposition d’une utilisation crédit en réserve » du 22 avril 2022 selon lequel le prêt était destiné à financer un véhicule était accordé moyennant le taux de 3,95 %.
Il est versé aux débats un décompte de créance au 18 juillet 2023, particulièrement abscons, comprenant un « décompte à la date d’exigibilité » pour une somme de 9664,69 € et un décompte au 18 juillet 2023 pour une somme de 9690,24 €.
Il est également versé aux débats trois document intitulés « export des mouvements » pour les années 2023, 2004 et 2025, tout aussi abscons que le décompte, dont on ne sait pas à quel crédit ils se rapportent.
À défaut de production par la banque d’un historique de compte compréhensible, d’un tableau d’amortissement, et d’un décompte de créance conforme aux exigences du code de la consommation, force est de constater que la cour est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé de la demande qui ne peut donc qu’être rejetée.
2) sur les découverts des comptes courants
La banque soutient avoir consenti à l’ouverture d’un premier contrat personnel dit « global » portant le numéro [XXXXXXXXXX06], qui se serait trouvé à découvert pour 491,09 euros, et à l’ouverture d’un deuxième contrat personnel dit « global » portant le numéro [XXXXXXXXXX04], qui se serait trouvé à découvert pour 514,54 €.
Néanmoins, il n’est versé aux débats qu’un seul contrat d’ouverture de compte du 12 octobre 2017 relatif au contrat [XXXXXXXXXX01] mais aucun contrat d’ouverture concernant le deuxième contrat.
De plus, aucun historique de compte n’est produit si bien que la cour est dans l’impossibilité de vérifier si un concours de plus de trois mois a été accordé sans signature d’un contrat de crédit.
En outre, la banque ne fournit aucune explication plausible au fait que, concernant le premier contrat (301), il est réclamé, à la date du 27 juin 2023, une somme de 518,93 €, alors qu’il est réclamé la somme de 491,09 € par conclusions, et que le décompte de créance du 27 juin porte mention d’une somme de 1075,69 €.
À défaut de production par la banque d’un des contrats d’ouverture de compte, d’un historique de compte compréhensible, et d’un décompte de créance conforme aux exigences du code de la consommation, force est de constater que la cour est dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé de la demande qui ne peut donc qu’être rejetée.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le jugement.
3 ) Sur les dépens à l’article 700 du code de procédure civile
La banque succombe sera donc condamnée aux dépens d’appel.
Par voie de conséquence, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
DÉBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens d’appel
Le greffier Le président.
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