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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 24/18564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2024, N° 23/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18564 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00787
APPELANT
Monsieur [K] [M] né le 8 mai 1996 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [K] [M] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [K] [M], né le 8 mai 1996 à Tizi Ouzou (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [K] [M] aux dépens.
M. [K] [M] a interjeté appel par déclaration en date du 30 octobre 2024, enregistrée le 14 novembre 202.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025 M. [K] [M] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 octobre 2024, de réformer le jugement susvisé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de constater qu’il est français par filiation maternelle, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025 le ministère public demande à la cour de constater la caducité de l’appel et à titre subsidiaire d’infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif en ce qu’il a jugé que M. [K] [M] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et a jugé que M. [K] [M], né le 8 mai 1996 à [Localité 5] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Le ministère public demande à la Cour de juger que M. [K] [M], se disant né le 8 mai 1996 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; et enfin de statuer sur les dépens .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [K] [M] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu, de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, M. [K] [M] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [K] [M]
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [K] [M]
Condamne M. [K] [M] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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