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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF33
Nom du ressortissant :
[R]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[R]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 18 FEVRIER 2025 à 12h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [R]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 3] (KOSOVO)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Paul GOUY-PAILLER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 17 février 2025 à 17h56, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h12 qui a rejeté la requête du Préfet du PUY DE DOME aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [M] [R],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [R] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [M] [R] n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas avoir engagé de démarches en vue de régulariser sa situation administrative depuis le rejet de sa requête aux fins de réexamen de sa demande d’asile suivant décision du 6 mai 2020, notifiée le 11 juin 2020. La lecture de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le conseiller délégué fait en outre apparaître que si durant son audition en garde à vue préalable à son placement en rétention administrative, [M] [R] a affirmé résider avec sa famille au [Adresse 1], dans un logement mis à disposition de sa compagne par une association, il a fait état d’un autre hébergement chez son cousin [S] [R] dans le cadre de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, ces indications contradictoires ne permettant pas de considérer en l’état qu’il justifie d’une résidence stable et effective sur le territoire français. Cette décision relève encore que [M] [R] a déclaré qu’il aspirait à vivre auprès de ses filles en France, manifestant ainsi clairement qu’il n’a aucune intention de son conformer à la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [R], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [M] [R] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
19 février 2025 à 10h30 – cour d’appel de Lyon – salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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