Irrecevabilité 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 16 mai 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES, S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. GOMES ARMANDO, S.A.S. AXA FRANCE, S.A.S. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la SA ARTISANS DU |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXD
— ----------------------
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
c/
[I] [B], S.A.S. AXA FRANCE, S.A.S. GOMES ARMANDO
— ----------------------
DU 16 MAI 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MAI 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Alexandre LEMERCIER membre de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignations en date des
20 et 21 février 2024,
à :
Monsieur [I] [B]
né le 04 Avril 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
absent,
représenté par Me Delphine ALONSO membre de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. GOMES ARMANDO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente, non représentée, assignée.
S.A.S. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SA ARTISANS DU BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emmanuel GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
S.A.S. AXA FRANCE prise en qualité de garant de livraison prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emmanuel GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenante
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 02 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 22 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Périgueux a, notamment :
— débouté la SAS les Demeures Occitanes de sa demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle conclu le 12 avril 2013 avec M. [I] [B],
— ordonné à la SAS les Demeures Occitanes de reprendre le chantier selon les termes du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 12 avril 2013 avec M. [I] [B] dans le délai d’un mois après notification de la présente décision,
— débouté la SAS les Demeures Occitanes de sa demande tendant à voir les prix de sa prestation initialement fixés réévalués en fonction des prix actuels des matériaux,
— condamné in solidum la SAS les Demeures Occitanes et la SAS Axa France à payer à M. [I] [B] la somme provisionnelle de 91 238,40 € au titre des pénalités de retard de livraison pour la période du 31 août 2017 au 22 décembre 2023 et la somme de 18 420 € TTC au titre de la création d’un seuil du drainage périmétrique,
— condamné la SAS les Demeures Occitanes à payer à M. [I] [B] la somme provisionnelle de 46 848 € au titre des frais de location exposés pour la période du 31 août 2017 au 22 décembre 2023,
— condamné la SAS les Demeures Occitanes à relever indemne la SAS Axa France de toute condamnation prononcée à son profit,
— condamné la SAS les Demeures Occitanes à payer à M. [I] [B] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS les Demeures Occitanes et la SAS Gomes Armando aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
La SAS les Demeures Occitanes a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 21 février 2024, la SAS les Demeures Occitanes a fait assigner M. [I] [B], la SAS Axa France et la SAS Gomes Armando en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 9 avril 2024 et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes à l’appui et fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce que la résiliation devait être prononcée en raison de l’arrêt prolongé des travaux du fait du maître de l’ouvrage qui a engagé une procédure à l’encontre de la SAS Gomes Armando et qui a eu un comportement inadapté durant la réalisation des travaux ; en ce que les retards du chantier sont du fait de M. [I] [B] qui ne peut prétendre à aucune indemnité de retard et à aucune indemnité compte tenu de l’absence de manquement pouvant lui être imputé et en ce que la création de seuils et le drainage périphérique n’étaient pas nécessaires.
Elle ajoute que l’exécution du jugement aura des conséquences manifestement excessives en la plaçant en état de cessation de paiement compte tenu de l’état de sa trésorerie et de ses résultats malgré la restructuration en cours.
Par conclusions du 2 avril 2024, M. [I] [B] sollicite que la demande de suspension de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 22 décembre 2023 soit déclarée irrecevable, que la SAS les Demeures Occitanes soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SAS les Demeures Occitanes n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement dont appel. Elle ajoute que la société fait une présentation tronquée de ses difficultés financières, car les condamnations dont elle fait l’objet ont été provisionnées.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la résiliation ne pouvait être prononcée, car seul le CMI est en mesure d’achever le chantier presque intégralement payé ; en ce que le retard de chantier est imputable au constructeur, ce qui lui donne droit au paiement d’indemnités de retard et à l’indemnisation du préjudice en résultant ; en ce que les travaux supplémentaires devaient être mis à la charge de ce dernier selon l’expert.
Par conclusions du 9 avril 2024, la SAS Axa France et la compagnie Axa France Iard, demandent la mise hors de cause de la SAS Axa France prise en sa qualité d’assureur de la société artisans du bois, d’accueillir son intervention volontaire en sa qualité de garant de livraison, de statuer ce que de droit quant à la demande formée par la SAS les Demeures Occitanes, de laisser les dépens à la charge de toutes parties succombantes et de rejeter toutes demandes dirigées contre elles.
La SAS Gomes Armando, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SAS les Demeures Occitanes n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, l’essentiel de son argumentation porte sur des difficultés économiques qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation et à la désignation de M. [H] en qualité de conciliateur par ordonnance du 20 septembre 2022 et à la conclusion d’un accord et un protocole de consignation homologués par ordonnance du 2 mars 2023.
Elle produit divers documents comptables et bancaires ainsi qu’un courrier de M. [H] adressé au conseil de la SAS les Demeures Occitanes le 16 janvier 2024, dont il ressort plus précisemment que :
« la situation de trésorerie du groupe demeure tendue, au maximum des autorisations bancaires. Les conditions d’exploitation en raison des hausse de prix des matériaux et matériels érodent les marges. La société les Demeures Occitanes a des fonds propres négatifs, en conséquence elle a perdu les crédits fournisseurs et doit réaliser ses approvisionnements par paiement d’avance. Dans ces conditions, la trésorerie ne s’améliorera pas durant l’exercice en cours et le suivant, les prix de vente étant figés. En cas d’exécution de la décision frappée d’appel, la société sera en cessation de paiement et l’accord sera dénoncé ce qui conduira à la liquidation judiciaire. ».
Il ressort de l’exposé chronologique de la procédure de conciliation que la situation exposée préexistait à la décision dont appel, ceci étant au surplus conforté par les motifs de la décision de référé produite aux débats. Rendue le 2 décembre 2021 dans une autre procédure soumise à une autre régime juridique, elle reprend le contenu d’un courrier adressé au conseil de la SAS les Demeures Occitanes par
M. [H] qui expose la situation financière de la société dans des termes quasiment identiques.
Par conséquent, la SAS les Demeures Occitanes ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque, à savoir le risque d’état de cessation de paiement et l’échec de la procédure préventive, ne se sont manifestées que postérieurement au jugement dont appel.
Ainsi ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, elle sera déclarée irrecevable en sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Il n’appartient pas à la juridiction du premier président de se prononcer à ce stade sur la mise hors de cause de la SAS Axa France. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
La SAS les Demeures Occitanes, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, la SAS les Demeures Occitanes et M. [I] [B] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la SAS les Demeures Occitanes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 22 décembre 2023 ;
Déboute la SAS les Demeures Occitanes et M. [I] [B] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la mise hors de cause de la SAS Axa France,
Condamne la SAS les Demeures Occitanes aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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