Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
La consignation est prévue par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnée soit par une décision de justice soit par une décision administrative (article L. 518-17 du code monétaire et financier). Toutefois, une décision administrative de consignation qui ne serait pas fondée sur une disposition législative ou réglementaire prévoyant explicitement la possibilité de recourir à une consignation entre les mains de la CDC irait à l'encontre du principe d'obligation de dépôts de fonds au trésor.
Lire la suite…[…] La cause a été appelée à l' audience publique du 26 Mai 2020, tenue par Monsieur H, Président […] Attendu en application des articles L518-17 et L 518-19 du code monétaire et financier que la SA C
[…] La cause a été appelée à l' audience publique du 10 Septembre 2019, tenue par Madame le Premier […] Attendu en application des articles L518-17 et L 518-19 du code monétaire et financier que Mme
[…] En l'espèce, il résulte des conclusions de première instance de la société HSBC Continental France que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l' exécution provisoire. […] Le cachet des services postaux attestent que cette lettre a été présentée le 17 mars 2023, et donc après le jugement précité. […] En application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.