Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 févr. 2026, n° 22/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 février 2022, N° 2021j11 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Localité 1 ], société par actions simplifiée, S.A.S. [ I ] [ X ] c/ Société Anonyme GENERALI IARD, La Compagnie GENERALI IARD, Société anonyme |
Texte intégral
N° RG 22/01870 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFOO
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 février 2022
RG : 2021j11
ch n°
S.A.S. [I] [X]
C/
Société Anonyme GENERALI IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Février 2026
APPELANTE :
La société [Localité 1],
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N°488 092 164, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1] '
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et de Me Etienne RIONDET, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant.
INTIMEE :
La Compagnie GENERALI IARD,
Société anonyme, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 5].
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et de Me Philippe BERNARD, avocat au Barreau de Paris, substitué par Me L’HUILLIER Charlotte, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [I] [X] exploite un fonds de commerce d’hôtel, bar [Adresse 3] à [Localité 2], sous le nom commercial [Adresse 4], et a également pour activité l’organisation de séminaires et la location de salle de réunion.
Elle a souscrit, à effet du 1er janvier 2016, auprès de la société Generali IARD, un contrat d’assurance multirisques professionnels des artisans, commerçants et prestataires de services, garantissant notamment ses pertes d’exploitation après fermeture administrative, résultant notamment d’une épidémie.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l’accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation.
Ces textes réglementaires ont également limité les déplacements sur le territoire français.
Le 15 avril 2020, la société [I] [X] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation consécutives aux décisions administratives des 14 et 15 mars 2020.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2020, elle a sollicité de son assureur l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives aux périodes de fermeture administrative et d’interdictions de circuler imposées du 16 mars 2020 au mois de juin 2020, à hauteur de 179 296 euros.
Par acte du 7 janvier 2021, la société [I] [X] a fait assigner la société Generali IARD devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 179 296 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation subies et d’une somme de 5 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Par courriel du 17 mars 2021, la société [I] [X] a formé une deuxième déclaration de sinistre au titre des fermetures imposées par le décret du 29 octobre 2020.
Par courrier du 22 avril 2021, le conseil de la société Generali IARD a opposé un refus de garantie au titre de l’activité hôtelière.
A l’audience du tribunal de commerce de Lyon du 8 décembre 2021, la société [I] [X] a maintenu ses demandes, en sollicitant en outre la condamnation de la société Generali IARD au paiement d’une somme de 116 980 euros au titre des pertes d’exploitation subies lors du deuxième confinement.
Subsidiairement, elle sollicitait la désignation d’un expert aux fins d’évaluer contradictoirement la perte d’exploitation subie pendant les deux périodes considérées et une avance sur indemnité de 147 500 euros.
Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a, notamment :
— jugé que la police d’assurance de la société [I] [X] n’est pas mobilisable pour l’activité hôtelière,
— pris acte du fait que la société Generali ne conteste pas le principe de mobilisation de sa police d’assurance pour l’activité attachée à l’exploitation des salles de réunion et de restaurant,
— désigné en qualité d’expert M. [A] [E] (cabinet Abelia Consulting), [Adresse 5], avec pour mission de :
' évaluer contradictoirement la perte d’exploitation relative aux activités de restauration en salle et de location de salles de réunion subie par la société demanderesse pendant les deux périodes considérées ayant commencé à courir à compter du 15 mars jusqu’au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021,
' se faire communiquer tous documents comptables, pièces, éventuelles expertises, rapports et autres documents d’évaluation que les parties pourraient détenir par elles ou leurs conseils,
' évaluer l’indemnisation de la société [I] [X] telle que découlant des polices d’assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du code des assurances,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
[……]
— dit que la société Generali devra faire l’avance des frais de l’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à hauteur de 8 000 euros par consignation avant le 2 mars 2021 ( sic ),
[……]
— réservé les demandes indemnitaires de la société [I] [X] attachées à son activité de restauration en salle et à la fermeture de ses salles de réunion, dans l’attente de l’issue des opérations de l’expert judiciaire désigné,
— dit que les frais d’expertise seront à la charge de la société Generali,
— condamné la société Generali à verser à la société [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2022, la société [I] [X] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a :
— dit que les frais d’expertise seront à la charge de la société Generali.
Au terme de conclusions d’appelante n°4 notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [I] [X] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1190 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 février 2022 en toutes ses dispositions, à savoir :
' jugé que la police d’assurance de la société [I] [X] n’est pas mobilisable pour l’activité hôtelière,
' pris acte du fait que la société Generali ne conteste pas le principe de mobilisation de sa police d’assurance pour l’activité attachée à l’exploitation des salles de réunion et de restaurant,
' désigné en qualité d’expert M. [A] [E] (cabinet Abelia Consulting), [Adresse 5], lequel a pour mission de :
' évaluer contradictoirement la perte d’exploitation relative aux activités de restauration en salle et de location de salles de réunion subie par la société demanderesse pendant les deux périodes considérées ayant commencé à courir à compter du 15 mars jusqu’au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021,
' se faire communiquer tous documents comptables, pièces, éventuelles expertises, rapports et autres documents d’évaluation que les parties pourraient détenir par elles ou leurs conseils,
' évaluer l’indemnisation de la société [I] [X] telle que découlant des polices d’assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d’ordre public prévu à l’article L. 121-1 du code des assurances,
' dit que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
' dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance,
' dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, conformément à l’article 273 du code de procédure civile,
' dit que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
' dit que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal six mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet,
' dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
' dit que la société Generali devra consigner au greffe une provision de 8 000 euros au plus tard le 2 mars 2021 à valoir sur la rémunération de l’expert,
' dit que le greffier invitera dans les deux jours la société Generali à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile,
' dit que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe,
' dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera,
' dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de M. le juge chargé du contrôle de l’expertise, désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
' dit que l’affaire sera réinscrite d’office au rôle du tribunal dès réception du rapport de l’expert,
' dit qu’une copie du jugement au fond sera adressée à l’expert si ce dernier en fait la demande et ce, conformément aux dispositions de l’article 284-1 du code de procédure civile,
' réservé les demandes indemnitaires de la société [I] [X] attachées à son activité de restauration en salle et de la fermeture de ses salles de réunion, dans l’attente de l’issue des opérations de l’expert judiciaire désigné,
' dit que les frais d’expertise seront à la charge de la société Generali,
' condamné la société Generali à verser à la société [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' réservé les entiers dépens.
En conséquence,
— rejeter les demandes de la société Generali, à savoir :
' A titre principal :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 16 février 2022 en ce que le tribunal a jugé que la police d’assurance de la société [I] [X] n’était pas mobilisable pour l’activité hôtelière,
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 16 février 2022 en ce que le tribunal a donné pour mission à l’expert judiciaire d’évaluer la perte d’exploitation relative à l’activité de restauration,
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 16 février 2022 en ce que le tribunal a jugé qu’aucune diminution de clientèle ne devait être appliquée à l’indemnité qui sera chiffrée par l’expert judiciaire,
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 16 février 2022 en ce que le tribunal a jugé que l’expert judiciaire devait procéder au chiffrage des pertes pour la première période de confinement du 15 mars au 15 juin 2020,
' réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
' juger que seules les pertes d’exploitation relatives à l’activité de location de salles de séminaires doivent être chiffrées par l’expert judiciaire,
' juger qu’une diminution de clientèle doit en tout état de cause être appliquée à l’indemnité qui sera chiffrée par l’expert judiciaire,
' juger que la période d’indemnisation pour la première période de confinement est du 15 mars au 2 juin 2020,
' A titre subsidiaire :
' constater que la société [I] [X] ne justifie pas du montant de ses demandes,
En conséquence,
' débouter la société [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
' condamner la société [I] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens,
— condamner la société Generali à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions d’intimée n°4 notifiées par voie dématérialisée le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Generali IARD demande à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 février 2022 en ce que le tribunal a jugé que la police d’assurance de la société [I] [X] n’était pas mobilisable pour l’activité hôtelière,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 février 2022 en ce que le tribunal a donné pour mission à l’expert judiciaire d’évaluer la perte d’exploitation relative à l’activité de restauration,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 février 2022 en ce que le tribunal a jugé qu’aucune diminution de clientèle ne devait être appliquée à l’indemnité qui sera chiffrée par l’expert judiciaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 16 février 2022 en ce que le tribunal a jugé que l’expert judiciaire devait procéder au chiffrage des pertes pour la première période de confinement du 15 mars au 15 juin 2020,
Statuant à nouveau :
— juger que seules les pertes d’exploitation relatives à l’activité de location de salles de séminaires doivent être chiffrées par l’expert judiciaire,
— juger qu’une diminution de clientèle doit en tout état de cause être appliquée à l’indemnité qui sera chiffrée par l’expert judiciaire,
— juger que la période d’indemnisation pour la première période de confinement est du 15 mars au 2 juin 2020,
En conséquence,
— débouter la société [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner la société [I] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [I] [X] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 3 décembre 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société [I] [X] qui concluait à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que sa police d’assurance n’est pas mobilisable pour l’activité hôtelière, sollicite désormais la confirmation du jugement sur ce point, prenant acte des différents arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont retenu que l’activité hôtelière n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 et des décrets des 14 avril et 29 octobre 2020.
La société Generali IARD n’a pas formé d’appel incident du chef de dispositif du jugement ayant pris acte qu’elle ne contestait pas le principe de mobilisation de sa garantie pour l’activité attachée à l’exploitation des salles de réunion et de restaurant.
Ainsi la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que la garantie perte d’exploitation souscrite auprès de la société Generali IARD n’est pas mobilisable pour l’activité hôtelière et le litige ne porte plus désormais que sur l’étendue de la mission confiée à l’expert et les limites de l’indemnisation.
Il doit être précisé que l’expert a déposé son rapport définitif le 23 mai 2023 et que, par jugement rendu le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la compagnie Generali IARD à payer à son assurée la somme de 4 742 euros au titre de la garantie perte d’exploitation après fermeture administrative, jugement qui a été frappé d’appel le 25 avril 2024.
Sur l’évaluation par l’expert de la perte d’exploitation relative à l’activité de restauration
La société Generali IARD, appelante incidente, fait valoir que, si elle a toujours accepté la mobilisation de la garantie fermeture administrative concernant les pertes subies pour les activités ayant fait l’objet d’une telle fermeture, et notamment pour les activités de restauration en salle et de location de salles de réunion, si ces activités sont bien exercées au sein de l’établissement hôtelier, la présence d’un restaurant au sein de l’établissement exploité par son assurée n’est pas démontrée.
Cependant, dans le dispositif du jugement déféré, le tribunal a pris acte du fait que la société Generali ne conteste pas le principe de mobilisation de sa police d’assurance pour l’activité attachée à l’exploitation des salles de réunion et de restaurant et il ressort des éléments du dossier que l’Hôtel [I] [X] a une activité de service de petit déjeuner.
Il n’y a donc pas lieu d’exclure de la mission de l’expert l’activité de restauration.
Sur la détermination des périodes durant lesquelles doit être évaluée la perte d’exploitation
Appelante incidente, la société Generali IARD prétend que, la fermeture administrative étant la condition essentielle de la garantie, celle-ci cesse dès que les mesures administratives de restriction prennent fin.
Elle fait valoir que la période de fermeture administrative découlant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 s’est étendue du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, soit une période plus courte que le plafond de garantie de trois mois.
Elle indique que le décret du 31 mai 2020 a autorisé, à compter du 2 juin 2020, la réouverture des établissements recevant du public dans les territoires situés en zone verte, incluant le département du Rhone dans lequel est exploité l’établissement de la société [I] [X], et elle en déduit que la période d’indemnisation des pertes d’exploitation pour le premier confinement doit s’arrêter au 2 juin 2020.
Elle ajoute que des décisions de plusieurs tribunaux de commerce et cours d’appel, statuant sur la même clause insérée dans la même police, retiennent uniformément la date du 2 juin 2020 comme fin de la première période d’indemnisation.
Elle estime que la période du 15 mars au 15 juin 2020 retenue par le jugement critiqué procède d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, mais, qu’en revanche, la période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 correspond bien à la période indemnisable, compte tenu du plafond de garantie de trois mois.
La société [I] [X] relève que la demande de l’assureur tendant à voir limiter la période d’indemnisation du 15 mars au 2 juin 2020 n’avait pas été formée en première instance et que l’assureur invoque a posteriori une prétendue 'erreur matérielle’ pour tenter de faire modifier les termes du jugement.
Elle prétend que la période d’indemnisation retenue par le tribunal, du 15 mars au 15 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, est conforme aux conditions générales de la police d’assurance, énoncées en page 26 de l’annexe Hotel/Hotel restaurant, qui stipulent que la période d’indemnisation prend fin au « jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes, à dire d’expert, c’est à dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre », aucune disposition du contrat ne prévoyant que la durée de l’indemnisation est limitée au temps de la fermeture administrative.
Elle estime que la position de l’assureur est abusive et contraire aux dispositions de la police d’assurance.
Elle fait valoir que, pour le premier confinement, son activité a été impactée au-delà de la date de réouverture autorisée par les autorités, la clientèle n’ayant repris la fréquentation de l’hôtel que progressivement.
Elle affirme que le jour de la reprise normale d’activité ne peut pas être fixé au 2 juin 2020 car l’activité stoppée brutalement le 15 mars 2020 n’a repris que progressivement lorsque les mesures de confinement ont été successivement levées.
Elle relève à cet égard que le décret du 31 mai 2020 a maintenu des restrictions strictes et importantes, à savoir, l’interdiction de déplacement au-delà de 100 kms ( article 3), l’obligation de places assises, moins de 10 personnes par table, distance minimum d’un mètre par table ( article 40 ), et l’interdiction du transport public aérien sauf motif impérieux, ce qui a réduit sa clientèle d’affaires et touristique ( article 10-1).
Elle précise que la réouverture progressive des frontières intérieures et du trafic aérien n’est intervenue qu’à compter du 15 juin 2020, l’état d’urgence sanitaire n’ayant pris fin que le 10 juillet 2020, ce qui démontre que les conditions normales d’exploitation n’étaient pas rétablies le 2 juin 2020.
La garantie perte d’exploitation après fermeture administrative résultant notamment d’une épidémie, souscrite par la société [I] [X], est ainsi définie par le contrat ( page 14 des conditions particulières ) :
« Nous garantissons au titre du chapitre « soutien financier » de l’annexe 100% pro « hôtel-restaurant» le paiement d’une indemnité résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l’établissement assuré, par suite d’une décision des autorités compétentes.»
Les conditions générales de la police d’assurance définissent ainsi la période d’indemnisation des pertes d’exploitation au titre du soutien financier :
« Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle les résultats de votre entreprise sont affectés par le sinistre […..].
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert ( c’est à dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder 12 mois.»
Il convient de relever, qu’en première instance, la période d’indemnisation n’a fait l’objet d’aucune discussion alors que la société [I] [X] sollicitait l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour l’activité attachée à l’exploitation des salles de réunion et de restaurant, pendant la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, puis pendant la période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, la compagnie d’assurance n’ayant opposé aucun moyen de défense sur ce point.
La clause des conditions générales de la police d’assurance qui définit la période d’indemnisation des pertes d’exploitation énonce que cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert, et non à la date à laquelle prend fin la fermeture administrative qui ouvre droit à la garantie.
Or, en l’espèce, l’article 40 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 énonce que les restaurants et débits de boisson ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article, à savoir, les personnes accueillies ont une place assise, une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes, une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique, et que, portent un masque de protection le personnel des établissements et les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
L’article 45 du même décret dispose que, dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public tels que les salles d’auditions, de conférences, de réunions ou de spectacles, organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes : les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
Ces contraintes, applicables le 2 juin 2020 et durant tout l’été de l’année 2020, qui restreignaient incontestablement les activités de restauration et de séminaires ne permettent pas de considérer, qu’à compter du 2 juin 2020, la société [I] [X] avait repris normalement son activité.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a donné pour mission à l’expert judiciaire qu’il a désigné d’évaluer contradictoirement la perte d’exploitation relative aux activités de restauration en salle et de location de salles de réunion subie par la société [I] [X] pendant les deux périodes considérées ayant commencé à courir à compter du 15 mars jusqu’au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021.
Sur la prise en compte d’une diminution de la clientèle dans l’évaluation de l’indemnité revenant à l’assuré
La société Generali prétend que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le montant de l’indemnité revenant à l’exploitant doit tenir compte des facteurs extérieurs susceptibles d’avoir eu une influence sur son activité et son chiffre d’affaires, et, en l’espèce, de la baisse de fréquentation qui aurait inévitablement eu lieu du seul fait de la crise sanitaire, même en l’absence de fermeture administrative.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucune diminution de clientèle ne devait être appliquée à l’indemnité qui sera chiffrée par l’expert judiciaire et de juger qu’une diminution de clientèle doit être appliquée à cette indemnité.
Or, aux termes de son dispositif, le jugement déféré n’a pas statué sur la prise en compte d’une éventuelle diminution de clientèle dans l’évaluation de l’indemnité revenant à la société assurée.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer un chef de dispositif inexistant.
Il appartient ainsi au tribunal de commerce de statuer sur le montant de l’indemnité revenant à la société [I] [X] et de trancher, à cette occasion, les éventuels moyens et prétentions formulés au titre de la prise en compte d’une diminution de clientèle et de l’application d’un taux de réfaction au montant des pertes déterminé par l’expert, ce que les premiers juges ont d’ailleurs fait dans leur jugement rendu après expertise, le 4 avril 2024.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Generali IARD qui succombe en son appel incident supportera la charge des dépens d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure qu’elles ont exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société Generali IARD aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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