Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JACQAR c/ SARL, S.A.S. ECRD - ENTREPRISE DE CANALISATIONS ET RESEAUX DIVE RS, S.A. SMABTP, SARL ANCERET FAISANT DUPOUY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre
Minute n° 2025/3443
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Articles 906, 906-2 et 911 du code de procédure civile
RG N° : N° RG 25/02105 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG44
APPELANTE
S.A.S. JACQAR, représentant : Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES
S.A.S. ECRD – ENTREPRISE DE CANALISATIONS ET RESEAUX DIVE RS, représentant : Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE, S.A. SMABTP, représentant : Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de la 1ère chambre civile, assisté de Nathalène DENIS, Greffière,
Vu l’article 906 du code de procédure civile,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée le 25 novembre 2025 ;
Vu le défaut d’observations de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY dans le délai sollicité ;
Motifs de la décision
Attendu que l’appelant a reçu notification d’un avis de fixation le 11 Septembre 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile qui impose des délais impératifs ;
Attendu que l’appelant a conclu dans le délai de deux mois du bulletin soit le 23 septembre 2025 ;
Attendu que l’intimé n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter du 23 septembre 2025 en application de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables toutes conclusions de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables toutes conclusions de l’intimé, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
La Greffière, Le Président de chambre,
Copie aux avocats
Copie aux parties
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