Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 22/11556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 mai 2022, N° F20/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/239
Rôle N° RG 22/11556 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4UI
[E] [J]
C/
Association SAINT JOSEPH SENIOR
Copie exécutoire délivrée le :
14 NOVEMBRE 2025
à :
Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00025.
APPELANT
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association SAINT JOSEPH SENIOR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 1997, l’Association SAINT JOSEPH SENIOR a embauché M. [G] [J], qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé, pour exercer au sein de la maison de retraite de la [5] en qualité d’aide ouvrier.
Par un avenant du 1er février 2006, le volume des heures mensuelles de travail a été porté à 114 heures. Monsieur [G] [J] a bénéficié en outre, dans le cadre de ses fonctions, d’un logement au sein de la maison de retraite.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 28 juillet 2017, Monsieur [G] [J] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement.
Le 1er août 2017, l’Association SAINT JOSEPH lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 2 octobre 2018, Monsieur [G] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille en contestation de son licenciement et en lui demandant de :
«'- condamner l’association SAINT JOSEPH à lui verser les sommes suivantes :
— 4.065,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 406,51 € au titre des congés payés y afférents;
— 20.644,00 € à titre d’indemnité pour licenciement ;
— 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à intervenir.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, estimant que le licenciement pour faute grave reposait bien sur un motif réel et sérieux.
Par déclaration du 11 août 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement sollicitant l’infirmation de la décision du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’appel du 09 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de':
«'Infirmer le jugement du 24 mai 2022,
Et statuant à nouveau';
Dire et juger que le licenciement perpétré par l’Association SAINT JOSEPH SENIOR à l’égard de Monsieur [J] en date du 1er juillet 2017 pour faute grave est particulièrement abusif et injustifié.
Condamner l’Association SAINT JOSEPH SENIOR aux sommes suivantes avec intérêt de droit courant à compter de l’introduction de l’affaire soit le 24 septembre 2018 :
— Indemnité de préavis de deux mois de salaires : 4 065, 10 €
— Indemnité de congé payé sur préavis : 406,40 €
— Indemnité de licenciement : 20 644 €
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 100 000 €
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Débouter l’Association SAINT JOSEPH SENIOR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner l’Association SAINT JOSEPH SENIOR au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’Instance.'»
Par conclusions d’intimé en date du 05 janvier 2023, l’Association SAINT JOSEPH SENIOR sollicite la confirmation du jugement rendu par le juge départiteur du CPH de [Localité 3] du 24 mai 2022 ayant débouté Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 juillet 2025.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le licenciement pour faute grave'
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 1er août 2017 fixant les limites du litige énonce les griefs suivants constitutifs selon l’employeur d’une faute grave :
« Nous vous avons convoqué par courrier AR en entretien préalable le 28 Juillet 2017 à 12h, entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présenté.
Cet entretien avait pour objectif de vous entendre sur les faits suivants :
J’ai été informé par deux salariés que vous aviez tenu à mon encontre des propos insultants, vulgaires suivants : « Monsieur [T] est un PD et un con », « tu diras à ce petit con [R] [T] que c’est un pourri, un menteur, un véritable PD ».
Outre les propos insultants à mon égard vous avez menacé l’établissement et le personnel dans les termes suivants :
« Je vais faire sauter l’établissement » et il est parti en criant « vous allez tous sautés ».
Vous vous permettez d’insulter votre supérieur hiérarchique mais aussi le Directeur de l’établissement sur votre employeur auprès d’autres salariés de l’établissement voir même devant les résidents que nous accueillons.
Votre comportement et vos propos insultants, irrespectueux, agressifs et menaces d’atteinte aux personnes et aux biens de l’établissement son inacceptable au sein de notre Maison de Retraite et malheureusement ils deviennent de plus en plus réguliers, menaçants et vulgaires.
Nous ne pouvons plus tolérer votre comportement d’autant que vous avez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits similaires et vous aviez été informé que si de tels faits devaient se reproduire nous serions contraints d’envisager la rupture de votre contrat de travail. Pour le rappel, le 31 Janvier 2017, vous avez proféré devant témoin des insultes, des menaces à mon encontre dans les termes suivants : « J’encule Monsieur [T], je vais lui faire un procès ».
Les faits reprochés sont consécutifs d’une faute grave.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidés de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis, ni indemnités. »
L’association SAINT-JOSEPH SENIOR reproche essentiellement à son salarié d’avoir insulté l’employeur et menacé l’établissement et le personnel le 13 juillet 2017 et ce alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 23 février 2017 pour avoir tenu des propos similaires le 31 janvier 2017. Afin de démontrer la faute grave, l’employeur s’appuie sur les déclarations et témoignages de plusieurs employés (pièces 3, 4,10, 11, 15, 16), ainsi que sur les échanges de mails intervenus avec le salarié (pièce 27) et la lettre d’avertissement du 23 février 2017 (pièce 6).
Afin de contester le licenciement pour faute grave, qu’il estime particulièrement abusif et injustifié, M. [G] [J] expose qu’il n’a jamais tenu les propos évoqués dans la lettre de licenciement, qu’il a toujours été respectueux envers sa hiérarchie et ses collègues de travail, il estime mensonger les témoignages des salariés produits par l’employeur et notamment, s’agissant des propos qu’il aurait tenus le 31 janvier 2017, qu’il se trouvait ce jour à 17h00 chez son médecin traitant et non sur son lieu de travail (pièce 14)'; il indique que l’employeur, avant de procéder au licenciement a lui-même manqué à ses obligations en refusant de réparer les sanitaires du logement de fonction (pièces 11, 13) et d’avoir tardé à lui délivrer une attestation d’hébergement (pièces 5, 7,)'; il soutient également qu’il était lui-même régulièrement victime de brimades et de moqueries du fait des autres employés (pièces 15, 16) en raison de son mariage, l’appelant expose également qu’outre son caractère abusif, le licenciement a entrainé des préjudices considérables d’un point de vue économique, financier, moral et psychologique, justifiant ainsi ses demandes indemnitaires.
Sur les faits du 31 janvier 2017, il ressort des éléments produits par l’employeur, et notamment des témoignages de Madame [D] et de Monsieur [N] que le 31 janvier 2017, en fin de journée, M. [J] a proféré les propos suivants envers le directeur M. [C]': «'j’encule M. [C], je vais lui faire un procès''». Le fait que le docteur de M. [J] indique avoir reçu son patient le même jour à 17h00 (ou 17h30 au regard des difficultés de lire l’heure indiquée par le certificat médical produit devant le conseil de prud’hommes) n’est pas suffisant pour mettre en doute la véracité de ces témoignages.
S’agissant des faits du 13 juillet 2017, il ressort des éléments produits par l’employeur, et notamment des témoignages de Madame [Y] et de Madame [O] que M. [J] a traité le directeur M. [C] de «'con'», de «'pourri'» de «'menteur'» de «'véritable pédé'» et menacé de «'tout faire sauter'». M. [J] ne produit aucun élément, et notamment aucune attestation contemporaine aux faits reprochés permettant de mettre en doute la véracité des témoignages directs attestant des insultes et menaces proférées.
Enfin, l’attestation du [Localité 4] [X], postérieure au licenciement pour être datée du 21 novembre 2019 (pièce 29) confirme la difficulté de M. [J] à garder son calme et à gérer ses émotions et ce, même dans un lieu de culte.
Il ressort également des éléments produits par l’employeur et notamment de l’attestation de M. [I], employé de la société CLIMATECH que cette société a été diligentée pour intervenir sur la chasse d’eau au domicile de M. [J] le 02 février 2017; que ce dernier a refusé que le technicien intervienne à son domicile et, qu’à la suite de ce refus l’association SAINT JOSEPH SENIOR a invité M. [J] à prendre directement attache avec la société CLIMATECH pour prendre un nouveau rendez-vous (pièces 7 et 8).
Enfin, aucun élément de preuve n’est produit par M. [J], autre que sa main-courante et ses propres déclarations, pour démontrer les brimades et moqueries dont il aurait fait l’objet.
La cour considère également qu’il n’est pas établi par l’appelant que l’employeur aurait manqué à ses obligations s’agissant de la réparation des sanitaires dans le logement de fonction de M. [J] ou s’agissant de son obligation de sécurité et qu’en tout état de cause, et comme l’a justement relevé le conseil de Prud’homme dans sa décision du 24 mai 2022, les propos injurieux tenus par M. [J] à l’égard de son employeur ne sauraient être légitimés par les lenteurs ou les réticences de celui-ci à réparer des sanitaires.
Dès lors, au regard de ce qui précède la cour considère que les insultes et menaces proférées par le salarié envers son employeur sont établies, qu’elles constituent des actes d’insubordinations réitérés, constituant ainsi une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la cour confirmera le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 mai 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] était consécutif à une faute grave’de la part du salarié.
2. Sur les demandes d’indemnité au titre du préavis des congés payés y afférents et du licenciement
Les articles L 1234-1 et suivants du code du travail disposent que la période de préavis doit être exécutée par le salarié sauf notamment en cas de faute grave ou lourde du salarié.
En l’espèce, comme exposé précédemment, la faute grave est établie.
En conséquence, la cour confirmera le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive'
La rupture de la relation de travail étant fondée sur une cause réelle et sérieuse comme précédemment exposée, l’appelant n’apporte aucun élément de fait permettant de caractériser un abus imputable à l’employeur.
En conséquence, la cour confirmera le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire du chef d’une rupture abusive.
4. Sur les demandes de l’appelant et de l’intimé en application de l’article 700 du code de procédure civile’et sur les dépens et la demande d’exécution provisoire ;
L’appelant succombant en ses demandes, tant en première instance que devant la cour'; M. [E] [J] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’association SAINT JOSEPH SENIOR une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l’employeur en première instance et en appel
En conséquence, la cour infirmera le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 mai 2022 en qu’il a jugé qu’il n’y avait lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 CPC et en matière prud’hommale';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens de l’appel et à payer à l’association SAINT JOSEPH SENIOR la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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