Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 août 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00084
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXMF
N° Minute :
Copies délivrées le 27/08/25
Copie exécutoire
délivrée le 27/08/25
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 25 juin 2025
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
EPIC ALPES ISERE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Valérie RENOUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18/11/1996, la société Alpes Isère Habitat a donné à bail aux époux [Z] une maison sise à [Localité 5].
Le 21/06/2024, elle a fait délivrer aux locataires un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire stipulée au bail d’avoir à régler un arriéré de 4.750,53 euros.
Le 29/11/2024, elle a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble qui, par jugement, du 17/04/2025 a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 21/08/2024 ;
— ordonné l’expulsion des époux [Z] ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et condamné solidairement les époux [Z] à son paiement ;
— condamné solidairement les époux [Z] à payer au bailleur la somme de 9.581,76 euros au titre de l’arriéré à la date de l’audience outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 06/06/2025, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/06/2025, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Alpes Conseil Habitat aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Ils font valoir en substance que :
— ils occupent les lieux depuis trente ans ;
— M. [Z] a connu des difficultés financières et de santé qui ont entraîné la liquidation judiciaire de son entreprise le 20/12/2023 ;
— Mme [Z] a dû s’occuper de sa mère et s’est retrouvée sans emploi ;
— le bailleur n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
— la commission de surendettement a prononcé le 24/06/2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— Mme [Z], qui n’a pas comparu en première instance, est recevable à faire état de conséquences manifestement excessives ;
— M. [Z] a connu une rupture conventionnelle en mai 2025, ce qui constitue un élément nouveau depuis l’audience ;
— la perte du logement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions responsives soutenues oralement à l’audience, la société Alpes Isère Habitat, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ne s’élevaient qu’à 2.014 euros, alors que le commandement porte sur la somme de 4.604 euros ;
— la dette actuelle est passée à 11.183 euros ;
— son augmentation atteste de la mauvaise foi des locataires ;
— M. [Z], qui a comparu en première instance, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, et l’absence de possibilité de relogement ne saurait donc être une circonstance nouvelle, car connue au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 § 2 et 3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Concernant les moyens sérieux de réformation, l’absence de déclaration de la créance du bailleur au passif de M. [Z] n’a pas d’incidence sur la validité du commandement, mais seulement sur le montant de l’arriéré.
En effet, la créance de loyers antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne représente qu’une partie de la dette, des loyers étant restés impayés postérieurement.
Dès lors, le commandement étant resté infructueux, et la dette ayant augmenté, c’est exactement que le premier juge a constaté la mise en jeu de la clause résolutoire stipulée au bail.
Par ailleurs, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Isère a, lors de sa séance du 24/06/2025, considéré que la situation des requérants était irrémédiablement compromise, et que le dossier devait être réorienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure qui vise à effacer les dettes d’une personne surendettée.
Toutefois, cette décision n’est pas de nature à remettre en cause la résiliation du bail.
En effet, la résiliation du bail ayant été constatée avant la procédure de surendettement, et l’expulsion ayant été prononcée avant la recevabilité du dossier, le locataire n’est pas protégé. Il appartient alors à la commission de surendettement de saisir le juge du bail pour suspendre l’expulsion pour une durée maximale de deux ans, les époux [Z] devant continuer à régler à échéance les charges courantes, ce qui inclut le paiement des loyers, comme ordonné par la commission.
Dès lors, les requérants ne justifient pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné.
Les époux [Z] seront déboutés de leur demande.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17/04/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des époux [Z].
Le greffier Le conseiller délégué
Valerie RENOUF Olivier CALLEC
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