Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 4 déc. 2025, n° 22/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 31 mai 2022, N° 19/00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/05459 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTQW
Jugement (N° 19/00815)
rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [U] [E],
né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/007060 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23]
représenté par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Perrine Garcia, avocat au barreau de Beauvais, avocat plaidant
Monsieur [N] [E] venant aux droits de sa mère Mme [O] [E], décédée le 24/11/2017
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 25]
représenté par Me Céline Omer, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistée de Me Cécile Cabaillot, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Danièle Scaillierez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 septembre 2025, tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Hélène Billières, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
De l’union d'[I] [E] et d'[G] [H] sont issus quatre enfants, [T], [O], [U] et [I].
[G] [H] est décédée le [Date décès 8] 2011 et [I] [E] le [Date décès 12] 2011.
Me [X] [C], notaire à [Localité 19], a été contacté par les héritiers pour les opérations de compte, liquidation et partage des successions.
[O] [E] est décédée le [Date décès 9] 2017 laissant pour lui succéder son fils, M. [N] [E].
A défaut d’accord sur les modalités du partage, M. [U] [E] a, par actes d’huissier des 5, 11 et 15 février 2019 fait assigner M. [T] [E], M. [N] [E] en qualité d’ayant droit de [O] [E], et M. [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Béthune pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et condamner les défendeurs à restituer en nature ou en valeur des biens détournés et les fruits et revenus perçus.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— déclaré recevable l’action en partage introduite par M. [U] [E],
— rejeté la demande de médiation présentée par M. [I] [E],
— dit que la somme de 100 euros correspondant à la valorisation du violon doit être intégrée à l’actif des successions d'[I] [E] et d'[G] [H] épouse [E],
— dit que la somme de 239,60 euros représentant la valeur du téléviseur doit être intégrée à l’actif des successions d'[I] [E] et d'[G] [H] épouse [E],
— dit que la somme de 3 500 euros correspondant à la valeur du véhicule Dacia doit être intégrée à l’actif des successions d'[I] [E] et d'[G] [H] épouse [E],
— rejeté le surplus des demandes en restitution présentées par M. [U] [E],
— rejeté la demande relative à l’application de la sanction de recel successoral présentée par M. [U] [E],
— rejeté la demande présentée par M. [T] [E] tendant à voir intégrer dans son compte d’administration les sommes de 435 euros et de 562,25 euros,
— ordonné le partage des successions et communauté de biens confondues d'[G] [H] décédée à [Localité 22] le [Date décès 8] 2011 et d'[I] [E] décédé à [Localité 22] le [Date décès 11] 2011 comme suit :
Actif
— compte banque postale : 300 euros
— compte [21] : 7 700 euros
— [26] : 60,02 euros
— compte [21] : 12 164,05 euros
— compte banque postale : 4 453,95 euros
— retraite des mines : 1 273,76 euros
— prix de vente des meubles : 576 euros
— véhicule Dacia : 3 500 euros
— remboursement TH : 56,31 euros
— remboursement Mutavie : 297 euros
— violon : 100 euros
— valeur du téléviseur : 239,60 euros
soit un actif de 30 720,19 euros,
Passif
— frais funéraires : 7 378,96 euros
— actes de notoriété : 620,84 euros
— solde de compte : 0,20 euros
— solde de prêt [17] : 634,80 euros
— TH 2012 : 297 euros
— factures [24] : 111,99 euros
— TH : 327 euros
— facture [29] : 60,14 euros
— remboursement enlèvement meubles (compte d’administration de M. [T] [E]) : 60 euros
— convention de partage : 805 euros
soit un passif de 10 295,93 euros sauf à parfaire à la date la plus proche du partage,
soit un actif net de 20 424,26 euros, sauf à parfaire,
Droits des parties : 20 424,26/4 = 5 106,06 euros sauf à parfaire à la date la plus proche du partage,
Attributions
M. [U] [E] : la somme de 5 106,06 euros
M. [T] [E] :
— le véhicule Dacia : 3500 euros
— la soulte lui revenant : 1 606,06 euros
— le solde de son compte d’administration : 60 euros
M. [I] [E] : la somme de 5 106,06 euros
M. [N] [E] venant aux représentations de sa mère [O] [E] :
— le violon : 100 euros
— la valeur du téléviseur : 239,60 euros
— la soulte lui revenant : 4 766,46 euros
— désigné Me [X] [C], notaire à [Localité 19], pour dresser l’acte constatant le partage des successions et communauté de biens confondues d'[I] [E] et d'[G] [H] conformément aux termes du présent jugement, sauf à actualiser le montant de l’actif net et des attributions à la date la plus proche du partage,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 août 2023, M. [U] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 31 mai 2022 en ce qu’il a :
*dit que la somme de 239,60 euros représentant la valeur du téléviseur doit être intégrée à l’actif des successions d'[I] [E] et [G] [H] épouse [E] ;
* rejeté le surplus des demandes en restitution présentées par M. [U] [E] ;
* rejeté la demande relative à l’application de la sanction de recel successoral présentée par M. [U] [E] ;
* ordonné le partage des successions et communauté de biens confondues d'[G] [H] décédée à [Localité 22] le [Date décès 8] 2011 et d'[I] [E] décédé à [Localité 22] le [Date décès 11] 2011 selon les modalités ci-dessus rappelées ;
* désigné Me [X] [C], notaire à [Localité 19], pour dresser l’acte constatant le partage des successions et communauté de biens confondues d’ÉdouardBorowiak et d'[G] [H] conformément aux termes du jugement, sauf à actualiser le montant de l’actif net et des attributions à la date la plus proche du partage ;
* rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [U] [E] ;
* débouté M. [U] [E] de sa demande au titre des dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger que M. [T] [E], M. [I] [E] et [O] [E] se sont rendus coupables de recel successoral ;
— condamner M. [T] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E], ce dernier venant aux droits de sa mère [O] [E], à restituer en valeur l’ensemble des biens détournés ;
— juger qu’en raison de l’entente entre les cohéritiers receleurs, les sanctions attachées au recel s’appliqueront indivisiblement entre eux ;
— ordonner que M. [T] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E], ce dernier venant aux droits de sa mère [O] [E], soient privés de tous droits sur l’ensemble des biens recelés ;
— ordonner que M. [T] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E], ce dernier venant aux droits de sa mère [O] [E], soient déchus de leur droit d’exercer l’option successorale ;
— ordonner le partage judiciaire en considération des demandes formées par M. [U] [E] au titre des restitutions de biens détournés et du recel successoral, savoir :
Actifs
— compte banque postale : 300 euros
— compte banque postale : 4 453 euros
— compte [21] : 7 700 euros
— compte [21] : 12 164 euros
— [26] : 60,02 euros
— retraite des mines : 1273,26 euros
— prix de vente des meubles : 576 euros
— remboursements : 353,31 euros
Y ajoutant les objets recelés à hauteur de la somme de 44 548,23 euros :
— ensemble des objets mobiliers 33 216,23 euros
— véhicule Dacia : 3 613 euros
— violon : 100 euros
— 2 bandonéons : 6 000 euros
— télévision : 599 euros
— chambre à coucher : 900 euros
— machine à coudre : 120 euros
Soit un actif brut de 71 427,82 euros.
Passif : 10 295,93 euros
Actif net : 61 131,89 euros
Attribuer en conséquence aux ayants droits les sommes suivantes :
— à M. [U] [E] : la somme de 44 548,23 euros au titre des objets recelés outre 4 145,91 euros, soit au total la somme de 48 694,14 euros ;
— à M. [T] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E], ce dernier venant aux droits de sa mère [O] [E] la somme de 4 145,91 euros chacun ;
— débouter M. [N] [E] de sa demande tendant à juger l’action en partage diligentée par M. [U] [E] irrecevable ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré l’action en partage recevable ;
— débouter MM [N] et [I] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts et confirmer le jugement de première instance de ce chef ;
— débouter MM. [N] et [I] [E] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et leur demande de condamnation aux dépens au titre de la procédure de première instance ;
— débouter MM. [N], [I] et [T] [E] de leurs demandes de condamnation de M. [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [T] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E], ce dernier venant aux droits de sa mère [O] [E], au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [T] [E], M. [I] [E] et M. [N] [E], ce dernier venant aux droits de sa mère [O] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes.
Il rappelle qu'[I] [E] et [G] [H], son épouse, sont décédés en 2011 ; que les opérations de succession ont été confiées à Me [C], notaire à [Localité 19], lequel a dressé les actes de notoriété le 7 janvier 2013 ; que, depuis cette date, il a multiplié les démarches pour réunir les héritiers et trancher les difficultés ; qu’il a fait état auprès du notaire du détournement des objets mobiliers, multiplié les appels téléphoniques et les envois de mails et de lettres ; qu’il a sollicité une réunion avec l’ensemble des héritiers dès le mois de juillet 2018 ; qu’il a multiplié les démarches pour tenter de parvenir au partage, précisé ses intentions quant à ce partage, de sorte que son action est recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, étant ajouté qu’il a indiqué les attributions qu’il entendait voir ordonner régularisant ainsi la fin de non-recevoir invoquée.
Il affirme que M. [T] [E] s’est approprié le véhicule Dacia de ses parents et qu’il s’est ainsi rendu coupable d’un recel à ce titre ; qu’en conservant et en utilisant à titre personnel à l’insu de sa cohérie le véhicule, ce dernier s’est approprié un bien dépendant de la succession au détriment de ses cohéritiers, ce qui caractérise une rupture de l’égalité du partage, l’intention frauduleuse étant caractérisée par les affirmations de mauvaise foi de M. [T] [E] qui indique avoir été contraint de conserver un véhicule dont il n’aurait pas l’usage.
Il fait valoir que ses parents étaient propriétaires d’un violon et de deux bandonéons des années 40 ; que [O] [E] s’est appropriée ces instruments de musique ; qu’il n’en a été informé qu’après avoir interrogé le notaire ; que le recel doit être apprécié en considération du comportement adopté par [O] [E] et non par son fils ; que cette dernière a détourné les instruments de musique à son insu ; qu’elle n’a jamais spontanément indiqué qu’ils étaient en sa possession ; que l’intention frauduleuse est démontrée ; que la valeur du violon a été estimée par un luthier à 100 euros ; que les bandonéons reposaient dans leur emballage en caisse hermétique ; que son père en prenait grand soin ; qu’il justifie d’une valeur d’instruments similaires à hauteur de 3 000 euros, contestant que ces instruments aient été dans un état déplorable.
Il affirme que M. [T] [E] a vendu sur le site Internet 'le bon coin’ le mobilier de ses parents ; qu’il a menti à ses proches à ce sujet ; que la chambre à coucher a été mise en vente au prix de 900 euros et la machine à coudre au prix de 120 euros ; que M. [T] [E] a justifié avoir déposé certains biens au sein d’un dépôt-vente ; qu’il a ainsi manifestement vendu d’autres biens sur le site Internet sans pour autant en rapporter le produit à la succession ; que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du recel successoral sont établis.
Il explique avoir dressé la liste de l’ensemble des objets mobiliers garnissant le domicile de ses parents et constate que ces objets ont disparu notamment une bibliothèque, un canapé en cuir, un canapé en bois est issu, un ordinateur dont il estime la valeur à 33 216,23 euros. Il prétend que MM. [T], [I] et [N] [E] se sont entendus pour détourner les meubles avant qu’il ne soit procédé à un partage plus officiel, et ce, en fraude de ses droits.
Il demande l’application des sanctions de recel prévu par l’article 778 du code civil ainsi que des dommages et intérêts au regard des menaces et insultes qu’il a subies suite à ses demandes d’explications. Il précise qu’il a été tellement exclu du noyau familial et de l’ensemble des démarches consécutives au décès de ses parents ; qu’il ne détient pas un seul objet qui aurait appartenu à ces derniers.
Il propose donc des modalités de partage et s’oppose aux demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 (puis à nouveau le 3 septembre 2025), M. [T] [E] demande à la cour de :
— débouter M. [U] [E] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Processuel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’une réunion a été organisée devant le notaire, Me [C], en 2018 à la demande expresse de M. [U] [E] mais que ce dernier ne s’est pas présenté sans même excuser son absence.
Il relève que ses parents étaient logés dans une maison appartenant aux mines ; qu'[I] [E] était titulaire d’une pension de retraite du secteur minier et que son épouse n’avait jamais exercé d’activité professionnelle ; qu’ils ont vécu de manière modeste sans jamais faire l’acquisition de meubles de valeur ; qu’il verse aux débats des photographies prises au cours de réunions familiales établissant que le mobilier est resté identique au cours des années ; qu’après le décès, il n’a eu que 30 jours pour vider l’immeuble qui était loué et qu’il a fait appel à de nombreuses associations pour les objets sans valeur ; qu’aucune machine à coudre n’a jamais été mise en vente en ligne ; que si la chambre à coucher a été mise en vente sur un site Internet, en toute transparence, M. [U] [E] ayant été informé de cette démarche, l’annonce a été supprimée et la chambre à coucher vendue en dépôt-vente au regard des délais impartis.
Il conteste avoir recelé des biens ayant appartenu à ses parents, indique que l’intégralité des meubles a été placée en dépôt-vente et que les fonds provenant de la vente sont consignés chez le notaire ; qu’il a été contraint d’emporter le véhicule ne pouvant le laisser sur la voie publique ; qu’il en a informé le notaire en charge de la succession et a proposé de s’en porter acquéreur après deux expertises qui ont été facturées ; que ce véhicule n’a plus aucune valeur puisqu’il a plus de 18 ans.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai puis le 8 juin 2023, M. [N] [E] venant aux droits de sa mère, [O] [E], demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non-recevoir,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’action en partage,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer de ces deux chefs,
Statuant à nouveau et dans tous les cas :
— débouter M. [U] [E] de sa demande au titre du recel de biens successoraux et de sa demande indemnitaire,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Il invoque les dispositions des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile et relève que les parties ont été convoquées par Me [C] en 2018 pour discuter du partage ; que M. [U] [E] ne s’est pas rendu à cette réunion ; qu’il a ainsi refusé le partage amiable par son attitude ; qu’en outre, aucune mention n’était portée dans son assignation quant à la répartition des biens ni quant aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu’il importe peu que postérieurement à l’assignation, il soit justifié de ces démarches alors que c’est l’assignation qui doit en faire mention ; que la fin de non-recevoir qu’il soulève doit donc être accueillie.
Il estime que M. [U] [E] ne rapporte aucune preuve quant à l’élément intentionnel nécessaire pour caractériser le recel ; qu’il ne peut être prétendu à une volonté de dissimulation de biens successoraux alors que ceux-ci sont tous visés dans un courrier du 25 avril 2012 adressé à Me [C] ; qu’un courrier du 4 février 2012 précise que la télévision est en possession de [O] [E] ; qu’il n’y a eu aucune volonté de rompre l’égalité du partage. Il ajoute que M. [U] [E] n’avait pas rendu visite à ses parents depuis plus de 15 ans de sorte qu’il s’interroge sur le fait que celui-ci puisse dresser une liste du mobilier présent à leur domicile ; que les meubles meublants n’avaient aucune valeur marchande et qu’il n’y a jamais eu de machine à coudre Singer ; que sa mère n’a jamais pris les bandonéons tant leur état était dégradé ; qu’elle a conservé le violon et le téléviseur, biens estimés à 100 euros et à 239,60 euros.
Il fait état du caractère douloureux de la procédure dans laquelle il intervient en tant qu’ayant droit de sa mère.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [I] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, laissé à chacun ses dépens et rejeté les demandes au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajouter 5 000 euros en cause d’appel,
— débouter M. [U] [E] de sa demande, fins et conclusions,
— le débouter des demandes formulées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Il observe que M. [U] [E], qui n’est pas venu à l’enterrement de son père et n’avait pas vu ses parents depuis 15 ans, n’a pas assisté à la réunion organisée par Me [C] en 2018 et dresse une liste de meubles qui ne peut seule être retenue comme attestant de l’existence de ces biens ni même de leur valeur ; que les meubles ont été mis en dépôt-vente et le prix des ventes transmis au notaire ; qu’il n’y a eu aucune intention frauduleuse, aucun détournement ni aucune intention de rompre l’équilibre du partage.
Il demande l’allocation de dommages et intérêts relevant que M. [U] [E] sait pertinemment qu’il n’est l’auteur d’aucun recel et que la procédure est vexatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en partage :
Selon l’article 840 du code civil, 'le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
L’article 1360 du code de procédure civile précise que 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Cette omission est susceptible d’être régularisée, conformément aux dispositions de l’article 126 du même code. L’irrecevabilité est ainsi écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cependant, une telle régularisation est possible en ce qui concerne l’indication, dans les conclusions postérieures à l’assignation, du descriptif sommaire du patrimoine à partager, des intentions du demandeur quant à la répartition des biens mais aussi des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Cependant, ces diligences doivent être antérieures à la délivrance de l’assignation en partage et des diligences réalisées postérieurement ne peuvent permettre de régulariser la fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’acte d’assignation délivré à la demande de M. [U] [E] contient une description sommaire du patrimoine à partager (incluant des meubles dont il est prétendu qu’ils auraient été détournés) mais ne mentionne pas les intentions du demandeur quant à la répartition du patrimoine ni l’indication des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable. Les intentions du demandeur quant aux attributions ont été précisées devant le premier juge tel que cela résulte de la reprise par le jugement des dernières conclusions du demandeur et M. [U] [E] a indiqué devant le premier juge, comme devant la cour, qu’il a multiplié les démarches pour parvenir à un partage amiable.
Il est produit aux débats :
— des courriers reçus et adressés à Me [C], notaire, qui établissent que celui-ci a été mandaté par la fratrie pour les opérations de partage (ce notaire ayant établi des attestations dévolutives, réceptionné les fonds détenus par les établissements bancaires des défunts),
— un courrier adressé à Me [C] le 29 mai 2012 par M. [U] [E] par lequel il demandait l’intégration des instruments de musique à l’actif successoral, précisant ne pas être opposé à l’attribution du véhicule Dacia,
— un courrier de Me [C] du 30 août 2013 proposant un projet de partage partiel,
— un courrier du 26 juillet 2018 par lequel il a sollicité le notaire pour qu’il organise une réunion avec l’ensemble des parties.
Si M. [U] [E] n’a pas assisté à cette réunion, prétendant ne pas avoir reçu la convocation, il n’en demeure pas moins que la preuve de l’existence de diligences pour parvenir à un partage amiable, démarches antérieures à la délivrance de l’assignation en partage, est rapportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en partage recevable.
Sur les demandes au titre des restitutions et le recel :
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il en découle qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive d’un délit civil.
Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait tenu, d’après la loi, de la déclarer.
Pour que le recel soit caractérisé, la preuve d’un élément matériel à savoir un fait de nature à fausser l’égalité du partage et celle d’un élément intentionnel caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur doivent être rapportées.
— Sur le véhicule Dacia :
Il n’est pas contesté que M. [T] [E] a pris possession de ce véhicule qui appartenait à ses parents.
Cependant, le fait que M. [T] [E] ait pris ce véhicule n’a jamais été dissimulé aux autres héritiers et il ressort du courrier de M. [U] [E] que ce dernier s’est montré favorable à l’attribution de ce bien à son frère dans son courrier du 29 mai 2012.
Le véhicule a, par ailleurs, été évalué à 3 500 euros, M. [U] [E] prétendant, sans aucune pièce ni élément, à une évaluation supérieure de 113 euros alors que le véhicule a désormais nécessairement plus de 15 ans. Il sera, en effet, rappelé qu’en application des dispositions de l’article 829 du code civil, 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.'
Dans la mesure où le notaire a pris en compte la valeur de ce véhicule pour l’établissement des comptes entre les copartageants, il n’est rapporté la preuve d’aucun acte de dissimulation dans l’intention de fausser l’égalité du partage ni aucun élément intentionnel, M. [T] [E] n’ayant jamais agi en fraude des droits de ses frères et soeur.
En conséquence, les demandes de M. [U] [E] concernant ce véhicule (évaluation et recel) seront rejetées et le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur les instruments de musique :
Si [O] [E] a emmené le violon dépendant des successions (instrument valorisé à 100 euros par un luthier), cette situation était connue de l’ensemble de la fratrie puisque c’est M. [T] [E] qui en a informé le notaire, et ce dès 2012. Il n’existe donc aucune preuve d’une volonté de fausser l’égalité du partage.
S’agissant des bandonéons, MM. [I] et [T] [E] ont affirmé qu’ils avaient été emmenés par [O] [E], ce qui est contesté. Aucun élément ne permet de confirmer que [O] [E] a effectivement pris ces instruments alors qu’il ressort des différentes attestations produites par M. [T] [E] que, dans la mesure où la maison louée par les défunts devait être débarrassée rapidement pour être rendue au bailleur (courrier de la société [28] précisant un délai d’un mois pour cette restitution), différentes associations ont été sollicitées pour l’enlèvement du mobilier.
En outre, si M. [U] [E] produit une photographie d’un bandonéon Arnold avec un prix de 3 000 euros, il ne justifie en rien que les bandonéons de ses parents étaient similaires, outre le fait que la provenance de cette indication de prix n’est aucunement connue (et qu’il peut s’agir d’un prix de mise en vente). Au surplus, il ne justifie en rien de l’état des instruments qui permettrait une valorisation à 6 000 euros.
En tout état de cause, dans la mesure où la preuve de ce que [O] [E] a eu en sa possession ces instruments n’est pas rapportée, la demande de réintégration et d’application de la peine de recel concernant ces bandonéons sera rejetée tout comme la demande de recel s’agissant du violon. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions de ces chefs.
— Sur le téléviseur :
Ce téléviseur a été emmené par [O] [E], sans que cette dernière ait demandé l’accord de ses frères. Pour autant, [O] [E] n’a pas caché ou dissimulé cette situation dont le notaire était également informé (courrier du 4 février 2012 de M. [T] [E]).
Il ressort des éléments produits que ce téléviseur, qui avait été acheté 1 200 euros, a été détruit et que l’assureur de [O] [E] a retenu une valeur de remplacement de 599 euros de laquelle une vétusté de 60 % a été déduite.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a intégré la valeur de 239,60 euros à l’actif successoral mais rejeté, faute de tout élément intentionnel démontrant une volonté de fausser l’égalité du partage, la demande au titre du recel.
— Sur la chambre à coucher :
Cette chambre à coucher a fait l’objet d’une annonce sur le 'Bon coin’ avant finalement d’être amenée dans un dépôt-vente qui s’est chargé de la cession. Il apparaît que M. [T] [E], tenu par les délais de libération du logement qui était occupé par les défunts, a contacté M. [Z] pour l’enlèvement des meubles. Il justifie par ailleurs que les fonds provenant des ventes réalisées ont été versés entre les mains du notaire liquidateur.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de recel concernant cette chambre à coucher ni même à une valorisation de 900 euros qui ne repose sur aucun élément.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
— Sur le mobilier et la machine à coudre :
Tel que précédemment rappelé, le mobilier a été donné ou placé en dépôt-vente (en particulier, ont été vendus par ce biais la chambre à coucher, la bibliothèque, le living en chêne, la table et les chaises, un chiffonnier, un meuble TV et une armoire), le prix des biens vendus ayant été versé entre les mains de Me [C] à hauteur de 576 euros.
M. [U] [E] produit une liste de meubles ou objets mentionnant des valeurs et des dates d’acquisition, éléments qui dépendraient de l’actif successoral.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces éléments, pas plus qu’il ne justifie de leur valeur ni même de leur achat par les défunts.
Au contraire, il ressort des photographies produites aux débats qu'[I] [E] et [G] [H] ont, pendant de nombreuses années, conservé le même mobilier lequel n’apparaît pas être de grande valeur marchande.
M. [U] [E] ne peut prétendre que son frère aurait mis en vente une machine à coudre Singer sur le Bon coin en produisant une annonce parue avec une indication de situation dans la ville de [Localité 27] dans l’Oise, sans date précise (26 décembre sans précision d’une année) et sans aucun élément permettant d’identifier l’émetteur de l’annonce.
En tout état de cause, il ne justifie en rien que ses parents étaient en possession d’un tel objet.
En conséquence, sa demande de réintégration de la valeur des objets listés dans l’actif successoral sera rejetée, de même que celle tendant à l’application du recel le jugement devant être confirmé sur ces points.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [U] [E] sollicite des dommages et intérêts indiquant avoir été exclu du noyau familial et prétendant subir un préjudice puisque ses affaires personnelles et familiales ont été dispersées.
Cependant, il n’indique pas en quoi MM. [T] [I] ou [N] [E] auraient commis une faute à l’origine de cette situation, pas plus qu’il ne justifie du préjudice qu’il a subi, étant observé qu’il pouvait parfaitement, au décès de ses parents, demander à ses frères et soeur certains objets et les aider pour débarrasser l’immeuble.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
MM. [I] et [N] [E] demandent également l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Cependant, ils ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par M. [U] [E], la seule appréciation inexacte de ses droits par ce dernier ne pouvant constituer une telle faute. Ils ne justifient pas non plus du préjudice qu’ils allèguent.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en cause d’appel, M. [U] [E] sera condamné aux dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens de première instance.
Compte tenu de la nature familiale du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [E] aux dépens ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision la SCP Processuel, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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