Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[N]
GH/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01234 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2L
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [N] exerçant sous l’enseigne OGEFA siret 522 430 735 en tant que Consultant
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 30 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] [N], entrepreneur individuel, exerce sous l’enseigne Groupe Ogefa Ris Orec une activité de conseil des entreprises et des particuliers faisant face à des difficultés financières ou administratives.
Au cours du mois de juillet 2022, il a assisté en cette qualité Mme [W] [V] et M. [M] [L] et a déposé une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne.
Mme [H] [D], fille de ces personnes surendettées, ayant contesté les conditions de son intervention, il a remboursé les honoraires versés par Mme [W] [V] et M. [M] [L].
Mme [H] [D], présidente d’une association « justice et bienveillance » a contacté plusieurs clients de M. [N] dont elle avait obtenu les coordonnées par une ancienne salariée, a argué du fait que celui-ci était un escroc notoire, que près de 200 personnes étaient tombées dans son piège et que l’entreprise allait être placée en liquidation judiciaire et a proposé son aide. Le 23 janvier 2023, Mme [V] a déposé plainte à l’encontre de M. [N] auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Soissons pour escroquerie et abus de faiblesse.
Suivant exploit délivré le 25 septembre 2023, M. [G] [N] a fait assigner Mme [H] [D] aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à cesser sa campagne de dénigrement, à lui restituer les fichiers en sa possession et à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a :
' enjoint à Mme [H] [D] de cesser tout acte de dénigrement à l’encontre de M. [G] [N], auprès de ses clients comme des tiers, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction, pendant une durée de six mois à compter de la signification de la présente décision,
' dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les prétentions de M. [N] relative à la restitution et à la destruction des fichiers, et à la communication du nom de la salariée ayant remis des fichiers clients à Mme [D],
' rejeté la demande de provision formée par M. [N],
' rejeté la demande de Mme [D] relative à la production des relevés bancaires de M. [N],
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [K],
' condamné Mme [H] [D] à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande présentée par Mme [H] [D] sur le fondement de ce même texte
Par déclaration du 20 mars 2024, Mme [H] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [H] [D] demande à la cour :
Vu les contestations sérieuses, d’infirmer au principal l’ordonnance entreprise,
— à titre subsidiaire de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] sur la restitution des fichiers et rejeté la demande de provision de M. [N], d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a enjoint de cesser tout acte de dénigrement sous astreinte, a rejeté sa demande de production des relevés bancaires de M. [N], de la condamner à supporter les dépens et à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [N] à communiquer la totalité de ses relevés bancaires ouverts tant en son nom qu’au nom de OGEFA sur les années 2020,2021, 2022 et 2023,
' vu la loi du 21 mars 2022, lui reconnaître le statut de lanceur d’alerte, débouter M. [N] de l’intégralité de ses moyens fins et conclusions et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
' elle a respecté l’ordonnance et a cessé tout contact avec les clients de M. [N],
— elle remplit tous les critères de la loi n°2022 ' 401 du 21 mars 2022 pour se voir reconnaître le statut de lanceur d’alerte,
— ce statut empêchait M. [N] de l’assigner devant le juge des référés et d’obtenir sa condamnation,
' elle conteste tout dénigrement et a seulement révélé les pratiques illégales de M. [N] à l’égard des personnes surendettées,
' le parquet est saisi et poursuit l’enquête,
' elle n’exerce aucune activité commerciale, ni n’est rémunérée et ne peut être considérée comme concurrente de M. [N],
' les fichiers clients lui ont été remis par deux salariées repenties, ce qui exclut le recel,
' ils ont été produits à l’appui de sa plainte et sont exploités par les autorités compétentes,
' la demande de communication du nom de la salariée ayant remis le fichier sans objet puisque M. [N] a reconnu lui-même savoir qui était cette salariée,
' la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, M. [N] étant incapable de définir son préjudice éventuel et les enquêtes démontreront que ses pratiques sont illégales.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance qui a enjoint à Mme [D] de cesser tout dénigrement sous astreinte, rejeté la demande de Mme [D] relative à la production des relevés bancaires de M. [N], dit que les dépens seront supportés par Mme [D], alloué à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de Mme [D] et rejeté la demande formée par Mme [D] sur ce texte,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation pécuniaire et condamner Mme [D] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice du fait du dénigrement et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers frais et dépens d’appel.
Il expose que :
— il est victime, tant à titre personnel qu’en sa qualité de dirigeant de l’entreprise individuelle OGEFA, d’actes de dénigrement et d’accusations particulièrement graves auprès de ses clients,
' Mme [D] s’est procuré ses fichiers clients par l’intermédiaire d’une ancienne salariée se rendant ainsi coupable du délit de recel de vol,
— il conteste tout démarchage à domicile, Mme [V] ayant elle-même contacté Mme [Y] agent commercial du groupe OGEFA avant que celle-ci se rende à son domicile,
— il ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’a pas été entendu à la suite de la plainte déposée par Mme [D] ou Mme [V],
— si le statut de lanceur d’alerte, aujourd’hui revendiqué par Mme [D], permet de dénoncer des faits des pratiques illégales aux autorités compétentes, il ne permet pas de dénigrer une personne ou une société auprès de ses clients, ce qu’a fait Mme [D],
— cette dernière a tenté de créer une activité commerciale dont l’objet identique à celui de son groupe avant de créer une association dont l’activité constitue en réalité un exercice illégal de la profession d’avocat,
— il a subi une perte nette de chiffre d’affaires suite à la campagne de dénigrement mené par celle-ci et un préjudice d’image particulièrement important, certains clients ayant souhaité cesser toute collaboration avec lui, l’obligeant à les rembourser,
— le préjudice financier et moral fonde sa demande provisionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
SUR CE :
1. Il convient de constater que les dispositions ayant rejeté les demandes formées par M. [N] relatives à la restitution et la destruction de fichiers et à la communication du nom de la salariée ayant remis les fichiers clients ne sont pas contestées en appel.
2. En application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le premier juge a par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, relevé que Mme [D] a reconnu être entrée en contact avec les salariés de M. [N], avoir obtenu d’une salariée licenciée les coordonnées de clients, avoir pris contact avec certains d’entre eux pour dénoncer les pratiques de M. [N], décrit comme un escroc notoire et du groupe Ogefa, enseigne sous laquelle M. [N] exerce son activité, constitué selon elle de voleurs et d’arnaqueurs et enfin avoir proposé aux clients son aide en vue de leur défense devant le tribunal par le biais d’un collectif et en a déduit que ces actes étaient de nature à caractériser un dénigrement de la réputation de M. [N], partant une atteinte à ses intérêts et son activité professionnelle. Le premier juge a donc, après avoir retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précités, à bon droit enjoint à Mme [D] de cesser tout acte de dénigrement à l’encontre de M. [G] [N], auprès de ses clients comme des tiers, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
2. La reconnaissance du statut de lanceur d’alerte revendiqué par l’intéressée ne présentant aucun caractère d’évidence, il n’y a pas lieu à référé, si bien que cette demande sera rejetée.
3. La demande de communication par Mme [D] de la totalité des relevés bancaires ouverts au nom de M. [N] et au nom de OGEFA sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023, rejetée par l’ordonnance entreprise, dont l’objectif n’est au demeurant pas explicité par Mme [D], se heurte à une contestation sérieuse. Comme l’a au surplus rappelé l’ordonnance entreprise, elle ne peut prétendre se substituer aux autorités compétentes pour effectuer des investigations, notamment par l’obtention des relevés bancaires de M. [N], ce alors qu’elle ne prétend pas avoir personnellement réglé des sommes à celui-ci.
L’ordonnance déférée sera aussi confirmée de ce chef.
4. Pas davantage que devant le premier juge, M. [N], qui sollicite le versement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice pécuniaire et moral subi du fait des agissements de Mme [D], ne démontre que les remboursements d’honoraires effectués auprès de quatre clients entre le 4 avril et le 19 octobre 2023 pour un montant global de 656,15 euros sont en lien avec les interventions de Mme [D]. Il n’apporte pas non plus d’éléments de nature à caractériser, avec l’évidence que présuppose l’octroi d’une provision en référé, un préjudice moral.
L’ordonnance entreprise sera aussi confirmée de ce chef.
5. L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [D], appelante principale qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [N] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés par lui en appel. Elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [D] à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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