Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Mandataires Judiciaires Associés ( MJA ), S.A.S. COMPAGNIE MARCO POLO |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°100
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXJL
(Réf 1ère instance : 2021001055)
AXYME SELARL
C/
S.A.S. COMPAGNIE MARCO POLO
copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHRMITTE
Me BONTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société Mandataires Judiciaires Associés (MJA)
prise en la personne de Maître [W] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paule Ka SAS, de liquidateur judiciaire de la société Kalin SAS et de liquidateur judiciaire de la société Paule Ka Holding, intervenant volontairement par conclusions du 02 janvier 2026 venant aux droits de la SELARL AXYME, appelante, en application d’ordonnances de remplacement du Président du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 20 mars 2025.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure GENITEAU substituant Me Laurent ASSAYA du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE MARCO POLO
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 483 223 905, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme JOUHANNEAUD du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le groupe Paule Ka est un groupe de prêt-à-porter féminin haut-de-gamme.
Le groupe Paule Ka était composé de trois sociétés en France :
— la société Paule Ka Holding, qui employait 6 salariés en 2017,
— la société Paule Ka SAS, société opérationnelle en charge principalement du développement et de l’industrialisation des produits, du commerce en ligne, et des concessions qui employait 72 salariés en 2017,
— la société Kalin SAS, société opérationnelle détentrice des baux des boutiques françaises et responsable de la distribution des produits en France, qui employait 37 salariés en 2017.
La société Paule Ka était détenue à 100 % par la holding et détenait la société Kalin à 100%.
En 2017, une procédure de conciliation a abouti à la cession du groupe Paule Ka à la société Compagnie Marco Polo (ci-après CMP), holding de M. [G] [S] (fondateur et ancien PDG de Maisons du Monde), qui regroupe les investissements de ce dernier dans le secteur de la mode.
Le 21 janvier 2019, face à la persistance des difficultés du groupe Paule Ka, une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte.
Le protocole de conciliation du 20 juin 2019, signé entre les sociétés du groupe Paule Ka, la société CMP et les acteurs financiers, a permis d’assurer le maintien des concours bancaires.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 octobre 2019, ce protocole a été homologué.
Le 18 mars 2020, la société CMP en qualité d’actionnaire de la société Paule Ka holding a confié un mandat international de cession à la société Actoria asset management pour trouver un repreneur pour le groupe.
Par lettre d’intention du 15 avril 2020, la société RoDeXia ltd de droit maltais représentée par M. [Q] [N] a proposé le rachat de la société Paule Ka holding au prix d’un euro. Il était évoqué une capacité d’investissement de la société RoDeXia de 10 millions d’euros.
Le 29 mai 2020, la société Compagnie Marco Polo a cédé, pour 1 euro, 100% des actions du groupe Paule Ka à la société RoDeXia. Celle-ci s’engageait à mettre à disposition de la société Paule Ka Holding au moins 5 millions d’euros dans les trente jours de l’acquisition.
La cession devait prendre effet le 10 juin 2020 ou, à défaut de réalisation d’une condition suspensive, le 15 juin 2020.
Le 22 septembre 2020, le mandataire à l’exécution du protocole de conciliation a saisi le président du tribunal de commerce de Paris avec copie au procureur de la République pour éventuelle saisine aux fins d’ouverture de procédures collectives des sociétés du groupe Paule Ka face à l’inaction de son nouveau représentant légal.
Par jugements du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris finalement saisi par M. [N] a ouvert des procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés Paule Ka et Kalin.
La SELARL Axyme prise en la personne de M. [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Abitbol & [B] prise en la personne de Mme [B] a été nommée administrateur avec mission d’assistance.
La date de cessation des paiements de la société Paule Ka a été fixée au 29 juillet 2020 ; celle de la société Kalin a été fixée au 15 octobre 2020.
Par lettre du 30 octobre 2020, l’administrateur judiciaire a demandé à la société RoDeXia d’exécuter les engagements de financement qu’elle avait pris aux termes du contrat de cession (5 millions d’euros) et des déclarations d’état de cessation des paiements (1,4 millions d’euros).
Par lettre du même jour, l’administrateur judiciaire a demandé à la société CMP quelles actions elle avait initiées ou comptait initier contre la société RoDeXia du fait du non-respect de ses obligations aux termes du contrat de cession, et si elle pouvait contribuer au financement de la période d’observation.
Par lettre du 9 novembre 2020, l’administrateur judiciaire a réclamé à la société RoDeXia, notamment, le remboursement d’un virement non justifié depuis le compte bancaire de la société Paule Ka au profit de la société RoDeXia d’un montant de 100 000 euros.
La société CMP n’a pas répondu favorablement. Elle a rappelé les circonstances de sa reprise du groupe et de sa cession et qu’elle avait déjà injecté, pour l’augmentation de capital initial en 2017 et par apports complémentaires, une somme totale de près de 35,5 millions d’euros.
Par jugements du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté les plans de cession des sociétés Paule Ka et Kalin au profit de Burton Capital.
Seuls 42 salariés ont été repris sur les 106 qu’employaient Paule Ka SAS et Kalin SAS. Les 64 autres salariés ont dû être licenciés.
Sollicitée par lettre du 8 janvier 2021 par l’administrateur judiciaire, la société CMP a refusé d’abonder au plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugements du 12 mars 2021, les procédures de redressement judiciaire des sociétés Paule Ka et Kalin ont été converties en procédure de liquidation judiciaire.
La société Axyme prise en la personne de M. [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a été maintenu jusqu’à la signature des actes de cession.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Paule Ka Holding. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2021.
La société Axyme prise en la personne de M. [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris initialement saisi par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire des sociétés Paule Ka et Kalin, a, notamment, condamné la société RoDeXia à payer 5 millions d’euros, M. [N] à payer de 1,4 million d’euros, et les deux, in solidum, à payer 100.000 euros, au liquidateur judiciaire ès qualités.
Parallèlement, le conseil de prud’hommes de Paris, par plusieurs jugements du 3 juillet 2024, a retenu que la société Paule Ka représentée par M. [N] avec commis des fautes à l’origine de la cessation d’activité et indemnisé plusieurs salariés au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Entre-temps, considérant que la cession à la société RoDeXia avait eu lieu dans des circonstances fautives, la société Axyme en qualité, alors, de mandataire judiciaire des sociétés Paule Ka et Kalin, a assigné la société CMP en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nantes afin qu’elle soit condamnée à indemniser les créanciers des préjudices subis du fait de la cession.
Plusieurs salariés licenciés sont intervenus volontairement à l’instance ainsi que l’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société Paule Ka Holding.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— déclaré totalement recevables les actions contre la société Compagnie Marco Polo des personnes ci-dessous :
Mme [U] [P], M. [O] [I], Mme [H] [K] Mme [F] [R] épouse [Y], Mme [L] [C], la SELARL Axyme représentée par Me [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS,
— déclaré recevables les actions contre la société Compagnie Marco Polo mais uniquement pour les montants qui pourraient leur être alloués qui excéderaient les plafonds de remboursement de l’AGS, les personnes ci-dessus :
Mme [Z] [V], Mme [T] [X], Mme [A] [E], Mme [M] [D], M. [OX] [TJ], Mme [VT] [PP], Mme [IW] [JG], Mme [UA] [XU], Mme [LX] [ME] [QG], Mme [AH] [YA] [IK], Mme [FT] [NN], Mme [EK] [IV],
— dit que la société Compagnie Marco Polo n’a pas commis de faute dans le cadre de la cession des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Khalin SAS, ayant jugé ainsi,
— dit qu’il n’y a pas lieu de d’examiner les préjudices dont se prévalent les demandeurs,
— dit que la créance de la société Compagnie Marco Polo sur la Selarl Axyme représentée par Me [W] [J] en qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS, est de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il appartiendra au juge commissaire de fixer la créance au passif de la procédure collective,
— condamne les personnes ci-dessous à payer chacune la somme de 500 euros à la société Compagnie Marco Polo au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement, solidairement, de la moitie des dépens de l’instance :
Mme [U] [P], M. [O] [I], Mme [H] [K],
Mme [F] [R] épouse [Y], Mme [L] [C], Mme [Z] [V], Mme [T] [X], Mme [A] [E], Mme [M] [D], M. [OX] [TJ], Mme [VT] [PP], Mme [IW] [JG], Mme [UA] [XU], Mme [LX] [ME] [QG], Mme [AH] [YA] [IK], Mme [FT] [NN], Mme [EK] [IV],
— dit que l’autre moitié des dépens de l’instance devra être inscrite au passif de la procédure collective,
— dit que les frais de greffe seront liquides à la somme de 109,69 euros toutes taxes comprises,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 mars 2025, la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka, Kalin et Paule Ka Holding a interjeté appel de cette décision et a intimé la société Compagnie Marco Polo. (RG n°: 25/01355).
Les salariés ont également interjeté appel du jugement (RG n°: 25/01113). Les salariés se sont finalement désistés de leurs demandes dirigées contre la société CMP.
Par ordonnances du 20 mars 2025 du tribunal des affaires économiques de Paris, la société MJA, prise en la personne de M. [J], a été nommé liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Paule Ka comme venant aux droits de la société Axyme.
La société MJA est intervenue volontairement par ses conclusions du 2 janvier 2026.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 2 janvier 2026 ; celles de l’intimée, le 19 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, avant la clôture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société MJA, prise en la personne de M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka, Kalin et Paule Ka Holding, venant aux droits de la société Axyme demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la société Compagnie Marco Polo n’a pas commis de faute dans le cadre de la cession des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices dont se prévalent les demandeurs,
— dit que la créance de la société Compagnie Marco Polo sur la Selarl Axyme représentée par Me [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS est de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il appartiendra au juge-commissaire de fixer la créance au passif de la procédure collective ;
— dit que la moitié des dépens de l’instance devra être inscrite au passif de la procédure collective,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société Compagnie Marco Polo à payer à la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), représentée par Maître [W] [J], (i) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paule Ka SAS la somme de 10.098.086 euros à titre de dommages intérêts, (ii) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kalin SAS la somme de 3.058.750 euros à titre de dommages-intérêts, (iii) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paule Ka Holding SAS la somme de 931.534 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance pour les créanciers des sociétés Paule Ka SAS, Kalin SAS et Paule Ka Holding SAS de subir une insuffisance d’actif moindre,
ou, si mieux plaise à la Cour,
— Ordonner une expertise pour évaluer ces préjudices,
— Condamner la société Compagnie Marco Polo à payer à la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), représentée par Maître [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paule Ka SAS la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du prélèvement de cette somme sur sa trésorerie par RoDeXia,
— Condamner la société Compagnie Marco Polo à payer à titre de dommages-intérêts à la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), représentée par Maître [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paule Ka SAS la somme de 413.821 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences préjudiciables des procédures engagées par douze anciens salariés de Paule Ka SAS devant le Conseil de Prud’hommes de Paris,
— Rejeter toutes demandes de la société Compagnie Marco Polo,
— Condamner la société Compagnie Marco Polo à payer à la Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA), représentée par Maître [W] [J], (i) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paule Ka SAS la somme de 10.000 euros, (ii) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kalin SAS la somme de 5.000 euros, (iii)en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paule Ka Holding SAS la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Compagnie Marco Polo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société CMP demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la société Compagnie Marco Polo n’a pas commis de faute dans le cadre de la cession des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS,ayant jugé ainsi,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices dont se prévaut le liquidateur,
— dit que la créance de la société Compagnie Marco Polo sur la société Axyme, représentée par Me [W] [J] ès qualités de
liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS est de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Atitre subsidiaire,
— Rejeter toutes demandes de la société Axyme, représentée par Me [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS,
En tout état de cause,
— Condamner la société Axyme, représentée par Me [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS, au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Axyme, représentée par Me [W] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka SAS et Kalin SAS, aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
— Sur la responsabilité délictuelle de la société CMP quant aux circonstances entourant la cession
La société MJA ès qualités fait valoir en premier lieu que la société CMP engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des créanciers des sociétés Paule Ka Holding, Paule Ka et Kalin en ce qu’elle a violé des obligations de loyauté, de prudence et de diligence. Elle lui reproche d’avoir choisi un repreneur sans vérification de ses qualités élémentaires et de la crédibilité de son projet, projet qu’elle savait voué à l’échec voire irréaliste, et ce, pour céder au plus vite le groupe afin d’éviter les conséquences négatives d’un dépôt de bilan de ses filiales déficitaires. Elle considère que ces fautes ont entraîné une poursuite d’activité déficitaire qui exposait les créanciers à une aggravation de l’insuffisance d’actif.
Elle soutient que si le cédant n’a pas à garantir la viabilité du projet de reprise, il engage sa responsabilité en ne vérifiant pas au minimum la crédibilité du repreneur.
Elle ajoute que si le cédant savait que le projet était irréaliste, la cession peut être considérée comme frauduleuse, et en tous cas, fautive.
Elle soutient en outre que ni les fautes commises par M. [N] et RoDeXia postérieurement à la cession ni son investissement comme actionnaire par le passé ne sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En réponse, la société CMP fait valoir qu’il n’existe aucune obligation légale pour le cédant de s’assurer du sérieux du repreneur ou de la viabilité économique ou financière ou des chances de succès du projet de reprise. Elle souligne, qu’en tout état de cause, elle a déployé les vérifications et démarches raisonnables pour s’assurer du sérieux du repreneur et de son projet. Elle en conclut qu’aucune légèreté, négligence, ou fraude ne peut lui être reprochée.
L’article 1833 al. 2 du code civil dispose :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
Cet article ne concerne que la société et non celles qu’elle contrôle. Cet article ne concerne en outre que les actes de gestion. Il ne peut donc fonder une action en responsabilité à l’encontre d’une société, actionnaire, dans le cadre d’une cession des sociétés qu’elle contrôle.
En vertu de la protection du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, est protégée la liberté pour un associé de céder sa participation à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il estime les plus conformes à son intérêt. [Cons.const.17 juillet 2015, n°2015-476 QPC]
Les atteintes à ce droit ne doivent pas être manifestement disproportionnées.
Sauf cas de fraude, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire ou en état de cessation des paiements, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale. [cf. Com., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-16.700, 23-16.701, 23-22.778]
Dès lors, il ne peut être invoqué par le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Paule Ka des manquements de la société CMP, cédante, à des obligations de loyauté, de prudence et de diligence qui ne ressortiraient ni du contrat de cession ni d’un cadre légal, mais de simples usages dans la vie des affaires, sans force obligatoire, pour fonder une responsabilité délictuelle du cédant à l’égard de tiers, créanciers de la liquidation judiciaire des sociétés cédées.
Seule l’existence d’une fraude, constituant une faute au sens de l’article 1240 du code civil, est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du cédant.
Pour qu’il y ait fraude, il faut la réunion de trois éléments : une règle obligatoire contournée, une intention de la personne de détourner la règle et l’emploi, à cette fin d’un procédé efficace, en soi incontestable.
La société MJA ne précise pas qu’elle serait la règle obligatoire contournée se contentant de faire valoir qu’il s’agissait, pour la société CMP, « d’échapper à ses responsabilités et d’éviter les coûts, notamment sociaux » ou les « conséquences négatives » induits par « une fermeture ou un dépôt de bilan ». (p.13, 17 et p.25)
Selon le rapport de l’administrateur judiciaire de la société Paule Ka dans le cadre du redressement judiciaire, le chiffre d’affaires réalisé pour l’exercice 2019 était de 28,4 millions d’euros pour un résultat d’exploitation négatif de -4,8 millions d’euros et des capitaux propres négatifs de -10,9 millions d’euros. Le résultat d’exploitation était négatif depuis 2017.
S’agissant de la société Kalin, le chiffre d’affaires réalisé pour l’exercice 2019 était de 11 millions d’euros pour un résultat d’exploitation stable mais négatif de -1,3 million d’euros.
La société CMP justifie que dès avant les premières restrictions de circulation liées à la période de la pandémie de la Covid-19 et en présence de la persistance de la sous-performance du groupe Paule Ka, elle a mandaté la société Michel Dyens & Co pour établir une évaluation de la situation du groupe pour sa reprise à destination d’éventuels cessionnaires (confidential information memorandum octobre 2019 Michel Deyns – pièce 5 CMP). Il n’est pas contesté que de nombreux potentiels acquéreurs ont été contactés, en vain.
Puis par contrat du 9 mars 2020, la société CMP a finalement mandaté la société suisse Actoris asset management aux fins de cession de la holding Paule Ka pour un prix de cession envisagé de 1 euro « avec en addition des engagements réciproques entre le mandant et acquéreurs concernant entres autres les dettes et l’impact d’une restructuration qui devra en tout état de cause assurer la pérennité de l’exploitation du groupe Paule Ka » [sic].
Le 15 avril 2020, malgré l’impact économique des restrictions de circulation imposées par la pandémie, la société RoDeXia a présenté sa lettre d’intention pour l’acquisition de la holding à 1 euro en précisant qu’elle entendait rendre disponibles de nouveaux financements avec une capacité à investir un minimum de 10 millions d’euros pour restructurer et développer la marque et les ventes.
Le 29 mai 2020, à la sortie du premier confinement liée à la pandémie de la Covid-19, la société Compagnie Marco Polo a cédé, pour 1 euro, 100% des actions du groupe Paule Ka à la société RoDeXia.
Il était prévu notamment que la société RoDeXia mette à disposition un capital pour Paule Ka Holding d’au moins 5 millions d’euros dans les trente jours de la date de réalisation.
La cession devait prendre effet le 10 juin 2020 ou, à défaut de réalisation d’une condition suspensive, le 15 juin 2020.
Avant la prise d’effet de la cession, le président de la société Paule Ka a présenté son rapport de gestion par lequel il a rappelé que « Paule Ka rencontre aujourd’hui de sérieuses difficultés à faire face à ses échéances et engagements. Dans ce contexte, la continuité d’exploitation de Paule Ka ne pourrait être garantie que par un apport conséquent de liquidités à court terme ».
Il n’est en effet pas contesté que la situation de la société Paule Ka et du groupe Paule Ka dans son ensemble était déficitaire. À la fin de l’exercice 2019, les capitaux propres demeuraient inférieurs à la moitié du capital social.
Ce rapport du président de la société Paule Ka ne mentionne pas le montant des « liquidités à court terme » attendues, lesquelles étaient nécessairement dépendantes de futurs choix de gestion du groupe.
Le rapport du 14 décembre 2020 de l’administrateur judiciaire nommé dans le cadre du redressement judiciaire ultérieur de la société Paule Ka mentionne que pour cette seule société, le chiffre d’affaires était en diminution (baisse prévue de 41 % en 2020 par rapport au chiffre d’affaires consolidé de 2019 de 28,4 millions d’euros) et l’EBITBA restait largement négatif (-11,7 millions d’euros prévus en 2020 contre – 7 millions en 2019). Toutefois, il rappelle que le budget prévisionnel après 2021 envisageait une possibilité d’évolution favorable avec une réduction de coût de personnel, de loyer, de coûts de création (page 58 et 59 rapport de l’administrateur judiciaire). A la date de ce rapport, soit après les premières mesures de confinement liées à la pandémie dont les effets n’étaient pas encore connus lors de la cession, il était prévu un besoin de financement (fonds de roulement et trésorerie) pour couvrir les pertes d’exploitation du groupe Paule Ka en son entier de 8,1 millions d’euros (page 60).
L’engagement d’apport de 5 millions d’euros par la société RoDeXia, contracté par l’acte de cession, plusieurs mois avant l’aggravation de la situation du groupe par l’impact de la pandémie pouvait donc paraître, dans un premier temps, satisfaisant.
En revanche, l’absence d’engagement, lors de la cession, par la société RoDeXia de verser cette somme à titre de condition suspensive de la cession ou l’absence de prise de garantie pour assurer ce financement, compte tenu de la fragilité de la situation du groupe, révèle une absence de précaution raisonnable de la société CMP, rompue aux affaires.
Pour justifier de démarches de vérification des capacités financière de la société RoDeXia, la société CMP verse aux débats une lettre de la banque suisse Julius Baer, laquelle ne se prononce pas sur les capacités financières de cette société mais se contente d’attester que M. [N], associé et dirigeant de la société RoDeXia, est l’un de « nos chers clients » et que « nous avons été informés de sa lettre d’intention non contraignante du 15 avril 2020 visant l’acquisition de Paule Ka Holdings SAS et qu’il détient actuellement auprès de notre établissement des actifs excédants l’investissement en capital envisagé » [sic].
Cette lettre ne permettait de s’assurer ni des capacités financières de la société RoDeXia ni de celles de M. [N] en ce qu’elle est ambigue quant à la disponibilité des actifs et quant à leur montant. L’investissement « en capital » peut, en outre, s’entendre du prix de cession de 1 euro offert alors.
Cependant, il ne peut se déduire de la légèreté de la société CMP dans le traitement des engagements de la société RoDeXia et dans la vérification de ses capacités financières, l’existence de manoeuvres en vue de détourner une règle de droit.
Il n’est pas sérieusement discuté que M. [N] et sa société n’avaient aucune expérience dans le domaine de la mode.
Hormis les quelques grandes orientations présentées au CSE concomitamment à la signature de la cession par M. [N], il n’est versé aux débats aucun plan stratégique et financier de reprise antérieur à la cession.
S’il se comprend du protocole d’entente conclu avant la cession que la société RoDeXia s’engageait à faire embaucher trois personnes pour diriger les opérations, il ne ressort de la communication avant la cession aucun nom de directeur justifiant de compétences dans le domaine de la mode pour diriger un tel groupe. Aucun nom n’a été donné au CSE lors de la présentation de la cession ou, postérieurement, aux partenaires financiers historiques du groupe Paule Ka.
De la même manière, il n’est pas contestable que la mesure de réduction de coût évoquée devant le CSE puis, après la cession, devant les banques concernant le magasin de [Localité 3], n’était pas immédiatement réalisable en l’état du contrat de location en cours d’une durée ferme de 10 ans ne venant à échéance qu’en 2024.
Pour autant, il ne peut se déduire de l’absence de rigueur de la société CMP dans l’analyse des propositions générales faites par la société RoDeXia ou son dirigeant, l’existence de manoeuvres en vue de détourner une règle de droit.
De même, il ne peut s’inférer de cette absence de rigueur la certitude de la connaissance par la société CMP du caractère irréaliste du projet de reprise de la société RoDeXia. Il est à cet égard relevé que certaines des propositions ont été appliquées et notamment la « refonte du site Web », laquelle, selon le rapport de l’administrateur judiciaire susévoqué a permis des ventes supplémentaires (« le commerce en ligne est présumé profiter en 2020 de la dynamique positive réalisée depuis le début de l’année (+50 % vs 2019) grâce au reformatage du site »).
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la société MJA ès qualités ne rapporte pas la preuve d’une fraude de nature à engager la responsabilité de la société CMP au titre de la cession.
— Sur la responsabilité délictuelle au titre de la violation du protocole de conciliation
La société MJA ès qualités fait valoir que la société CMP engage sa responsabilité délictuelle à son égard en ce qu’elle a violé l’obligation d’exécution de bonne foi du protocole de conciliation de 2019 en n’informant pas les banques partenaires de la cession, manquement contractuel de nature à lui avoir causé, en sa qualité de tiers au contrat, un préjudice.
La société CMP fait notamment valoir en réponse que le protocole de conciliation ne prévoyait aucune obligation d’information des banques.
Le protocole de conciliation du 20 juin 2019 ayant permis la restructuration de la dette bancaire du groupe Paule Ka stipule en son article 13 que l’exigibilité anticipée des sommes dues aux banques pourra être prononcée en cas de changement de contrôle d’une des sociétés. Pour rendre exigibles les sommes dues, les banques devaient adresser une mise en demeure à la partie défaillante d’avoir à remplir ses obligations après mise en jeu d’une clause de médiation.
Ainsi, comme le rappelle la société CMP, le changement de contrôle n’était pas interdit par le protocole, l’exigibilité des sommes dues n’avait pas un caractère automatique et aucune obligation d’information ne pesait sur la société CMP.
En outre, la société CMP a prévu dans l’acte de cession que la société RoDeXia s’engage à disposer de liquidités suffisantes pour que le groupe puisse « faire face aux passifs exigibles en ce compris en cas d’exigibilité anticipée de toute somme en application des stipulations du protocole de conciliation ».
Les banques n’ont d’ailleurs pas toutes immédiatement dénoncé leurs concours après la présentation de la cession par le cessionnaire lors d’une conférence téléphonique du 10 juin 2020. Ce n’est qu’après une deuxième réunion, et faute d’informations suffisantes données par le nouvel actionnaire, que l’ensemble des banques ont dénoncé leurs concours aux dires du mandataire à l’exécution de l’accord (pièce 8 MJA).
Surtout, il n’est pas établi qu’informées préalablement à la cession, les banques qui n’avaient pas à l’approuver ni ne pouvaient s’y opposer aux termes du protocole de conciliation, aient pu influer sur le choix et la décision de la cession par la société CMP. Le liquidateur ès qualités ne démontre pas en quoi un défaut de loyauté dans l’application du protocole aurait pu avoir une influence sur le gage de l’ensemble des créanciers qu’il représente.
Par ailleurs, l’absence d’avis préalable aux banques qui n’était pas imposé par le protocole de conciliation n’est pas de nature à constituer l’existence de manoeuvres frauduleuse en vue de détourner une règle impérative. De même, il ne peut s’en inférer la certitude de la connaissance par la société CMP du caractère irréaliste du projet de reprise de la société RoDeXia.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la société MJA ès qualités ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société CMP à l’égard de l’ensemble des créanciers représentés par le liquidateur judiciaire.
— Frais et dépens
Succombant principalement, la société MJA ès qualités est condamnée aux dépens et à payer à la société CMP une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Le jugement est confirmé s’agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société MJA prise en la personne de M. [J] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka, Paule Ka Holding et Kalin aux dépens de l’appel,
Condamne la société MJA prise en la personne de M. [J] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Paule Ka, Paule Ka Holding et Kalin à payer à la société Compagnie Marco Polo la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
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