Confirmation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 mars 2023, n° 21/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 11 juin 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 23/58
R.G : N° RG 21/00189 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIB6
Du 21/03/2023
[M]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
ASSOCIATION MARTINIQUAISE D’EDUCATION POPULAIRE (A MEP)
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-[V]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 11 Juin 2015, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
ASSOCIATION MARTINIQUAISE D’EDUCATION POPULAIRE (A MEP)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES La Sté AJ ASSOCIES intervient en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de l’AMEP
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-[V] La Sté MONTRAVERS YANG-[V] intervient en qualité de Mandataire Judiciaire de l’AMEP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère,
Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [F] [L]
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2023,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 21 mars 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [M] était maître contractuel des établissements privés sous contrat d’association exerçant les fonctions d’enseignante depuis 1983, classée au grade d’agrégée hors classe échelon 6, enseignant le droit social dans le cadre du diplôme post-bac de gestion et de comptabilité au sein de l’association martiniquaise d’éducation populaire (AMEP).
Le 13 janvier 2011, elle a été élue membre de la délégation unique du personnel, désignée déléguée syndicat et secrétaire de la délégation unique du personnel le 09 février 2011.
Lors des dernières élections professionnelles de décembre 2014, Mme [M] a été élue déléguée du personnel et membre titulaire du comité d’entreprise. Elle était secrétaire du comité d’entreprise.
Par lettres des 13 décembre 2012, 18 février 2013, 14 mai 2013 et 30 mai 2013, elle a sollicité le paiement de ses heures de délégation.
Face au refus opposé le 13 juin 2013, par l’AMEP, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 04 décembre 2013 d’une demande principale de paiement de ses heures de délégation outre d’autres demandes indemnitaires, tandis que l’AMEP a formé une demande reconventionnelle de remboursement des heures de délégation payées pour la période de novembre 2012 à mars 2013.
Par un jugement en date du 11 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a :
— débouté Mme [M] de ses demandes,
— condamné Mme [M] à payer à l’association AMEP la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association AMEP du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2015.
Par arrêt du 12 avril 2019, la cour d’appel de Fort de France a :
— confirmé le jugement rendu le 11 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Fort de France en ce qu’il avait débouté Mme [C] [M] de sa demande au titre des heures de délégation contre l’association AMEP, ainsi que des demandes afférentes de congés payés et rectification des bulletins de salaire,
— infirmé et statuant à nouveau,
— condamné Mme [C] [M] à payer à l’association AMEP la somme de 3 060,24 euros en remboursement des heures de délégation indûment perçues,
Y ajoutant,
— débouté Mme [C] [M] de ses demandes d’affectation au poste de directrice et de paiement de la somme de 137 333 euros,
— condamné Mme [C] [M] à payer la somme de 1200 euros à l’association AMEP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— dit l’arrêt opposable à Me [J] [V], es qualité de mandataire judiciaire de l’AMEP, à Me [H], es qualité d’administrateur judiciaire de l’AMEP, et à l’AGS.
Sur pourvoi de Mme [M], la Cour de cassation, par arrêt du 09 juin 2021, a :
— cassé l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qu’il avait débouté Mme [M] de ses demandes d’affectation au poste de directrice et de paiement de la somme de 137 333€ ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Fort de France autrement composée.
Mme [M] a saisi la cour d’appel de Fort de France par déclaration du 02 août 2021.
Son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à bref délai par le greffe le 10 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 janvier 2022, l’appelante demande de :
A titre liminaire,
— renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Basse Terre ;
A défaut,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France du 11 juin 2015 ;
— juger que ses heures de délégation ont été nécessairement effectuées en dehors de son temps de travail ;
— juger, en tout état de cause, que l’utilisation de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail était imposée par les nécessités de ses mandats ;
En conséquence,
— condamner l’AMEP à lui payer la somme de 16.207,50 euros au titre du paiement des heures de délégation d’avril 2013 à décembre 2015 ;
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’AMEP à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes en application de l’article 1153-1 du code civil, ce jusqu’au 20 novembre 2017, puis à compter du 18 juin 2019 ;
— ordonner à l’AMEP de remettre à Mme [M] des bulletins de paie conformes et rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard;
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— condamner l’AMEP à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamner l’AMEP aux dépens.
Par conclusions du 10 mars 2022, l’AMEP demande de :
A titre liminaire,
— mettre hors de cause l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fort-de-France du 29 juin 2015 en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de paiement de ses heures de délégation et l’a condamnée à payer à l’AMEP la somme de 3 060,24€ en remboursement des heures de délégation indûment perçues,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] à verser à l’AMEP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
L’appelante se prévaut des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile pour solliciter le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Basse Terre.
Elle fait valoir, à l’appui de sa demande, sa qualité de défenseur syndical et, en conséquence, d’auxiliaire de justice.
L’intimée, dans le corps de ses conclusions, s’en remet à l’appréciation de la cour sur la demande de renvoi devant la cour de [Localité 5], tout en rappelant que celle de [Localité 7] a été expressément désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que l’appelante exerce des fonctions de défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Fort de France, en matière prud’homale.
Elle verse au demeurant aux débats l’arrêté préfectoral du 29 mars 2021 sur lequel son nom figure dans la liste des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale.
Or, aux termes de l’article 47 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
L’auxiliaire de justice désigne un professionnel qui concourt au fonctionnement du service public de la justice.
L’article L 1453-4 alinéa 1er du code du travail énonce que le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
Il en résulte que le défenseur syndical a la qualité d’auxiliaire de justice et est en droit de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 47 précité.
Si la Cour de cassation a expressément renvoyé l’affaire devant la présente cour, il convient de souligner que la demande de renvoi devant la cour d’appel de Basse Terre n’avait jamais été formulée avant qu’elle ne statue sur le pourvoi, et ne l’a été pour la première fois qu’après la déclaration de saisine du 02 août 2021. Il ne lui a donc pas été donné de statuer sur la validité de la désignation d’une autre cour que celle de [Localité 7] comme cour de renvoi.
Au demeurant, la demande, n’étant pas une exception de compétence, peut être présentée à tous les stades de la procédure et ceci même si les conditions en étaient réunies antérieurement.
Le juge ne pouvant, quel que soit l’état de la cause, rejeter la demande de renvoi formée, en vertu de l’article 47 du CPC, dès lors que les conditions d’application en sont remplies, il sera fait droit à la demande de renvoi à la cour d’appel de basse Terre, juridiction limitrophe.
Les demandes et dépens seront donc réservés.
PAR CESMOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Basse Terre ;
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Nathalie RAMAGE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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