Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 31 mars 2026, n° 24/20895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2023, N° 23/08246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20895 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKREL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/08246
APPELANT
Monsieur [I] [K] né le 10 septembre 1983 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGÉRIE
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480
assisté de Me Fatou BABOU, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 04 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, et débouté M. [I] [K] de ses demandes tendant à voir dire qu’il est Français, jugé que M. [I] [K], se disant né le 10 septembre 1983 à Bordj Bou Arréridj (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [I] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] [K] aux dépens, rejeté la demande d’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [K] en date du 09 décembre 2024, enregistrée le 31 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025 par M. [I] [K] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [I] [K] et statuant à nouveau de dire que la filiation de Monsieur [I] [K] est parfaitement établie à l’égard de son père, Monsieur [X] [K] lui-même français, de dire que Monsieur [I] [K] est français par filiation comme étant le fils de Monsieur [X] [K] ressortissant français, sur le fondement de l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner l’État aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner M. [I] [K] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 07 janvier 2025.
M. [I] [K], se disant né le 10 septembre 1983 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père [X] [K], né le 7 septembre 1957 à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), est français pour être issu de [F] [K], né le 25 octobre 1931 à [Localité 6] (Algérie), et de [E] [H] [N], née le 31 janvier 1935 à [Localité 7] (Ille-et-Vilaine).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [I] [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée 18 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son dossier avait été radié suite à la décision de rejet dont il avait fait l’objet le 7 mars 2006, décision confirmée par le ministère de la justice le 10 avril 2008, suite au recours gracieux.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à l’appelant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur la chaîne de filiation entre M. [I] [K] et M. [X] [K]
Concernant son état civil, M. [I] [K] produit une copie de son acte de naissance n°05340, délivrée le 20 novembre 2025, dont il résulte notamment qu’il est né de [K] [X] âgé de 26 ans, profession émigré, et de [K] [Z] âgée de 21 ans sans profession. L’acte a été dressé le 12 septembre 1983 à 15 h sur déclaration de monsieur [S] directeur de l’hôpital civil de bba.
Aux termes de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
L’article 40 du Code de la famille algérien dispose que :
« La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi. »
L’article 41 du même code précise expressément que :
« L’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.
En première instance, l’intéressé n’a pas produit l’acte de mariage de ses parents, et ne démontrait ainsi pas une filiation légalement établie à l’égard de M. [X] [K].
En cause d’appel, il produit :
— L’acte de naissance français de son père présumé [U] [K], né le 7 septembre 1957 en France de [F] et de [E] [N], acte dressé sur déclaration du père. L’acte mentionne en marge « marié avec [D] [C] en 1992, divorcé en 2007 ; marié avec [M] [O] en 2007 ». Il n’est fait pas fait mention de son mariage en 1982 avec la mère supposée de l’appelant : [Z] [K] (pièce 5).
— L’acte de naissance n°109 de sa présumée mère [Z] [K], qui n’est pas probant faute de mention du nom de l’officier d’état civil, ainsi que des âges et professions des parents et du déclarant (pièce 7).
— Une photocopie du livret de famille de ses présumés parents, qui ne saurait valoir copie intégrale de leur acte de mariage (pièce 4).
— Une copie, délivrée le 9 février 1925, de l’acte de mariage n°376 de ses présumés parents [U] [K] et [Z] [K] aux termes duquel, « présumé en 1978 » à la commune d'[Localité 8], est inscrit l’acte de mariage célébré le 8 novembre 1982 devant le juge ou le notaire de [Localité 9]… nous, officier d’état civil, avons prononcé qu 'ils sont unis par le mariage » (pièce 11).
Cet acte est incohérent et les dates du mariage et de l’acte de mariage ne sont pas certaines : il y est dit en effet que le mariage a été célébré le 8 novembre 1982 devant le juge ou le notaire, puis transcrit en 1978, puis que le mariage a été célébré par l’officier d’état civil (« nous avons prononcé qu’ils sont unis par le mariage »). Cette date de célébration du mariage en 1982 est d’ailleurs confirmée par la mention en marge de l’acte de naissance de l’épouse (pièce 7 adverse).
En outre, l’acte ne précise pas la profession des époux, ni le lieu de naissance de l’époux, ni les noms des témoins, ni le nom de l’officier d’état civil qui a célébré le mariage et dressé l’acte.
Au surplus, il mentionne en marge « rectifié par jugement n°1344 du 30/12/20 du tribunal de Bordj Ben Arreridj au sens que [K] [X] devient fils de [E] [H] [T] et son prénom en français est [X] ». Or, la décision rectificative du 30/12/20 n’est pas produite à l’appui de l’acte alors qu’elle en est indissociable.
Cet acte de mariage ne peut donc faire foi.
L’appelant produit également :
— Une nouvelle copie de l’acte de mariage délivrée le 18 novembre 2025 qui mentionne cette fois un mariage en 1978 transcrit sur les registres de l’état civil algérien en vertu d’un « jugement n° (transcrit le : 8 novembre 1982) ». Cet acte ne comporte pas davantage le nom de l’officier de l’état civil qui l’a dressé et fait état de façon incompréhensible et incohérente à la fois d’un mariage célébré devant le notaire, le tribunal de Rass El Oued, et devant l’officier d’état civil dont le nom n’est pas davantage précisé (pièce 15).
— Une copie traduite d’une ordonnance du président du tribunal de Ras El Oued en date du 5 septembre 1982 qui ordonne la transcription sur le registre de l’état civil du mariage conclu en 1978 (') (pièce 16).
Il s’agit d’une « ordonnance » datée alors que l’acte de mariage fait référence à un jugement non daté.
La cour note au surplus que cette copie n’est pas traduite par un expert agréé près d’une cour d’appel française ou européenne et n’est donc pas opposable en France.
Cet acte de mariage n’est donc pas davantage probant.
Le mariage étant un évènement unique toutes les copies doivent comporter exactement les mêmes mentions ce qui n’est pas le cas en l’espèce des copies présentées qui sont dépourvues de toute garantie d’authenticité au vu de l’importance des incohérences et irrégularités.
En conséquence l’appelant, qui ne fait pas la preuve de sa filiation paternelle, ne peut revendiquer la nationalité française sur ce fondement.
M. [I] [K] sera débouté de l’ensemble de ses demande et le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2023 constatant l’extranéité de M. [I] [K] sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
M. [I] [K] succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2023 ;
Déboute M. [I] [K] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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