Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2024, n° 23/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 septembre 2023, N° 23/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIPOLE GARONNE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, Mutuelle VIASANTE MUTUELLE, son |
Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N° 311/2024
N° RG 23/03382 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXBS
EV/KM
Décision déférée du 01 Septembre 2023 – Président du TJ de TOULOUSE ( 23/01042)
C.LOUIS
[X] [O]
C/
[D] [S]
S.A.S. MEDIPOLE GARONNE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES O RIENTALES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [O] Chirurgien plasticien
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Madame [D] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2116 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.A.S. MEDIPOLE GARONNE prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle VIASANTE MUTUELLE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 777 927 120, dont le siège social dont le siège social est situé [Adresse 1]) prise en son établissement secondaire [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
assignée le 20/10/2023 à personne morale, sans avocat constituté
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
assignée le 19/10/2023 à personne morale, sans avocat constituté
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée le 20/10/2023 à personne morale, sans avocat constituté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 21 mars 2022, Mme [D] [S] a subi une lipo-aspiration effectuée par le docteur [X] [O] à la clinique Medipôle Garonne.
PROCEDURE
Par acte du 17 mai 2023, Mme [D] [S], a fait assigner le docteur [X] [O], chirurgien plasticien, la SAS Medipôle Garonne, la CPAM des Pyrenées- Orientales et la mutuelle Viasanté Mutuelle devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués (lipo-aspiration, lipo-lifting de parties du corps) sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’ aggravation de son état antérieur.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er septembre 2023, le juge a :
— accueilli l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne,
— réservé les droits de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d’éventuelles responsabilités,
— «déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées»,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [C] [K] ou à défaut M. [V] [M], experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Riom,
avec mission de :
1/ examiner Mme [D] [S],
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
* connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
3/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
4/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation- et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
5/ dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
* dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
* décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables déterminer dans quelles proportions,
* dire quelle est la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
* dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
6/ * déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
* dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés,
* en ne s’attachant qu’a la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant.dire si les soins ont été nécessaires compte tenu des données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, notamment lorsqu’une responsabilité médicale est recherchée, dire en conséquence si les soins ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré- per- et post opératoires, maladresses et autre défaillances relevées,
7/ * donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patientet et procéder aux vérifications suivantes :
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
* rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement,
* indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale, dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
* fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
* vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
* rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil-distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement,
* dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ou à d’autres pathologies,
8 / évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature précisée la mission,
° 5/ bis : fixer la date de consolidation,
° 6/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration,
— fixé les modalités de réalisation de l’expertise et notamment:
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion,les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’a défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
— débouté de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie requérante, Mme [D] [S], aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 septembre 2023, le docteur [X] [O] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— enjoint défendeurs ou leurs conseils, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le docteur [X] [O] dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2023 demande à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de :
— infirmer l’ordonnance de référés du 1erseptembre 2023 en ce qu’elle subordonne la communication de pièces couvertes par le secret médical à l’accord de la partie demanderesse à l’expertise en l’occurrence la patiente Mme [D] [S], Et statuant à nouveau,
— juger que le Dr [X] [O] pourra produire, dans le cadre des opérations d’expertise, toutes les pièces et tous les éléments nécessaires à la défense de ses droits, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
— statuer sur ce que de droit quant au frais et dépens.
Mme [D] [S] dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2024 demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés de Toulouse le 1er septembre 2023,
— condamner le Dr [X] [O] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Medipôle Garonne dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2023 demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* rejeté pour être prématurée la demande de mise hors de cause de la SAS Medipôle Garonne,
Au titre des modalités techniques impératives – avis aux parties,
* enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
* dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
* dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers: médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— procéder à la mise hors de cause de la SAS Medipôle Garonne,
À titre subsidiaire,
— autoriser la «Clinique Capio la Croix du Sud» à librement produire à l’expert désigné toutes les pièces utiles à sa défense, sans que ne puisse lui être opposé par le patient le secret professionnel ou médical,
— et autoriser l’expert judiciaire à se faire librement communiquer directement toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’instruction du dossier,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
La mutuelle Viasanté Mutuelle, régulièrement assignée le 20 octobre 2023 et les CPAM des Pyrenées-Orientales et de la Haute-Garonne, régulièrement assignées respectivement les19 et 20 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS Medipôle Garonne :
La SAS Medipôle Garonne fait valoir que :
' pour rejeter sa demande de mise hors de cause, la décision déférée a considéré qu’elle était prématurée, concept inconnu de la procédure civile et portant à confusion en ce qu’elle laisse entendre qu’elle est fondée bien que rejetée alors que le juge des référés aurait dû seulement statuer sur l’existence ou l’absence d’un motif légitime à sa mise en cause,
' les griefs invoqués par la requérante se rapportent exclusivement à l’exécution du contrat médical conclu entre elle et le docteur [O] (absence de consentement éclairé, défaut de résultat), sans viser la clinique,
' le docteur [O] est lié à la clinique par un contrat d’exercice libéral de sorte qu’elle ne peut encourir aucune responsabilité du fait des éventuelles fautes du praticien dont elle n’est pas son employeur.
Les autres parties n’ont pas répondu à l’argumentaire de la clinique.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du Code de procédure civile, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Mme [S] fait référence à un défaut d’information sur l’acte médical à une possible erreur de diagnostic, à une faute dans la réalisation de l’opération chirurgicale ainsi qu’à un mauvais suivi post-opératoire par le docteur [O]. À aucun moment elle n’évoque la clinique si ce n’est pour indiquer que l’opération est intervenue dans ses murs.
Le fait que Mme [S] invoque exclusivement l’absence de respect par le docteur [O] de ses obligations est insuffisant à permettre la mise hors de cause de la clinique alors que Mme [S] n’a aucune compétence médicale lui permettant d’analyser la cause de son préjudice, que l’expertise, confiée à un chirurgien plasticien a justement pour objet de déterminer la ou les causes de son préjudice.
D’ailleurs, la clinique ne critique pas la mission de l’expert en ce qu’il doit: «rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil-distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement. », alors que ce point de la mission nécessite d’être contradictoirement discuté avec elle.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Medipôle Garonne.
Sur la mission de l’expert :
M. [O] fait valoir qu’il conteste la mission en ce qu’elle enjoint aux défendeurs et à leurs conseils de fournir:« aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation» , dit «qu’a défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état» et dit que: «l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils».
Il fait valoir qu’il est évident que les pièces qu’il entend produire sont couvertes par le secret, s’agissant du dossier médical de Mme [S] qui n’a communiqué aucun accord écrit qui l’autoriserait à communiquer les pièces qu’il souhaite verser ce qui lui confère le pouvoir de décider des pièces qu’il peut communiquer et constitue une atteinte disproportionnée au droit de la défense tels qu’ils sont prévus par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui font obstacle à ce que le droit de se défendre soit mis en échec par les règles du secret professionnel.
La SAS Medipôle Garonne fait valoir que :
' le secret médical ne saurait faire obstacle à l’exercice des droits fondamentaux du praticien ou de l’établissement incriminé et que d’ailleurs les jurisprudences ordinale, administrative et judiciaire affirment qu’un professionnel de santé mis en cause ne saurait se voir interdire de révéler pour sa défense les éléments portés à sa connaissance dans l’exercice de sa profession et couvert par le secret médical,
' un dossier médical forme un tout cohérent, chaque acte suivant une logique chronologique répondant à une prescription antérieure et la situation du patient ne peut être envisagée en occultant des pans de son parcours de santé médical alors que seule l’analyse de la totalité des actes médicaux dont le patient a bénéficié peut permettre à l’expert de répondre à sa mission,
' soumettre la transmission à l’expert de toutes pièces médicales détenues par des tiers à l’accord de la victime peut l’empêcher de répondre utilement au point 2 et 4 de la mission et à tout le moins l’empêche de répondre sans risque d’erreur aux questions complexes qui lui sont posées.
Mme [S] oppose que les juridictions judiciaires, administratives et européennes font primer le respect du secret médical sur le respect de bonne administration de la justice et qu’en l’espèce elle n’entend pas annuler les éléments médicaux la concernant alors qu’elle a signé le 10 janvier 2024 un document autorisant la communication de son dossier médical à l’ensemble des intervenants.
SUR CE
Il sera relevé à titre liminaire que l’injonction et le droit de communication directe à l’expert des pièces médicales nécessaires au bon déroulement de l’expertise médicale en prévoyant l’accord de la victime sont des mentions figurant dans les missions type généralement adoptées par de nombreuses juridictions dans le cadre des instances en indemnisation du préjudice corporel. Ces modalités visent à permettre à l’expert judiciaire de recueillir toutes les données factuelles lui permettant d’accomplir sa mission. Elles entrent donc dans l’exposé des pouvoirs du médecin, expert judiciaire, pour l’exécution de celle-ci et leur validité doit être appréciée au regard de la particularité de chaque espèce, spécialement dans l’hypothèse d’une action en responsabilité médicale.
Mme [S] ne discute pas que les droits de la défense d’un médecin dont la responsabilité civile est recherchée à l’occasion d’un acte médical accompli par lui autorise ce dernier à communiquer à l’expert judiciaire toute pièce du dossier de son patient qu’il détient sans que puisse lui être reproché une violation du secret professionnel ni qu’il soit contraint au préalable de solliciter l’accord du patient. La formulation adoptée par le premier juge s’agissant de la communication enjointe aux défendeurs et à leurs conseils, exprimée en des termes généraux est déconnectée de la particularité attachée à un dossier de responsabilité médicale de sorte que si cette disposition de l’ordonnance prescrivant l’expertise n’est pas nulle en soi, celle-ci doit être jugée inopposable au docteur [O] et à la SAS Medipôle Garonne étant relevé qu’en l’espèce Mme [S], ne leur a pas contesté le droit de communiquer à l’expert judiciaire toute pièce médicale en leur possession pour l’exercice du droit à se défendre.
L’autre disposition querellée porte sur l’accord préalable de la patiente, demanderesse à l’expertise, relativement à la communication à l’expert judiciaire par un tiers de pièces médicales la concernant. La mission de l’expert trouve sa limite dans l’accord de la personne concernée, s’agissant du recueil d’informations détenues par des tiers et couvertes par le secret médical. Ainsi, le juge civil, s’il peut ordonner à un tiers de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants-droits s’y sont opposés. Il appartient au juge saisi sur le fond d’apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve étranger au litige et d’en tirer toute conséquence quant à un refus illégitime (Cass. 1ère civ., 15 juin 2004, n° 01-02.338, Cass. 1ère civ., 11 juin 2009, n° 08-12.742) notamment quand il est susceptible de nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance spécialement dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Cette analyse ne peut donc être conduite qu’in concreto sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, en présence d’un refus de la personne bénéficiaire du secret médical, qui dans le présent dossier n’a formulé aucune opposition à une quelconque demande qui ne lui a même jamais été présentée alors qu’au contraire, elle produit un document signé le 10 janvier 2024 par lequel elle «autorise l’ensemble des parties visées dans l’ordonnance de référé à communiquer le dossier médical qu’elles détiennent [la] concernant depuis le 21 mars 2022 à l’ensemble des intervenants à la réunion d’expertise à savoir :
— les parties et leurs avocats,
— leurs médecins-conseils,
— le médecin expert ».
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée sur ce point.
Le docteur [O] restera tenu aux dépens de l’instance d’appel, au regard de l’absence totale d’opposition par Mme [S] ou de toute autre partie à la procédure à quelque moment que ce soit à l’exercice de ses droits à se défendre en justice dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande présentée par Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:casque charge
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Déclare inopposable au docteur [X] [O] et à la SAS Medipôle Garonne la disposition de l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ayant enjoint «aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation».
Confime l’ordonnance déférée pour le surplus,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge du docteur [X] [O],
Rejette la demande présentée par Mme [D] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX
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