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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEZU
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01287) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 14 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
APPELANT :
M. [N] [P], assisté de son curateur, l’Association EVA TUTELLES, Ensemble Vers l’Autonomie, dont le siège est [Adresse 4],
né le 18 Août 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-641 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Association ACTIS – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 348 579 095 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2003, la société Actis a donné à bail à M. [N] [P] un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux 'ns de voir constater 1' acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, d’ordonner l’expulsion de M. [N] [P], de le condamner à payer la somme de 1 745,49 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 28 février 2023 et à une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 230 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 31 mai 2023,
— fixé, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 31 mai 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
— condamné à titre provisionnel, M. [N] [P] à payer à la société Actis, la somme de 2 495,22 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 octobre 2023 (mois de septembre 2023 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— autorisé la société Actis à procéder à l’expulsion de M. [N] [P] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3],
— condamné à titre provisionnel M. [N] [P] à payer à la société Actis une indemnité d’occupation comme 'xée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— condamné M. [N] [P] à payer à la société Actis la somme de 230 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [N] [P] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 31 mars 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2024, M. [P], assisté de son curateur, l’association Eva Tutelles, a interjeté appel de l’entière ordonnance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. [P] demande à la cour de :
— constater que la procédure n’a pas été notifiée au curateur ;
— en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer en date du 31 mars 2023 et de l’assignation en date du 7 août 2023 ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [P] ;
— débouter la société Actis de toutes ses demandes ;
— condamner la société Actis à payer à M. [N] [P] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que le commandement de payer est nul au motif que son curateur n’a pas été assigné alors qu’Actis avait parfaitement connaissance de la curatelle.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, la société Actis demande à la cour de :
— donner acte à Actis de ce qu’elle admet la difficulté procédurale affectant l’ordonnance du 14 décembre 2023 ;
— débouter M. [P] et l’association Eva Tutelle, ès qualités de curateur de M. [P], de leurs demandes, fins et prétentions au titre de l’article 700 et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Actis reconnaît avoir dirigé la procédure par erreur contre le seul locataire, mais précise que des échanges officiels entre conseils auraient pu permettre d’éviter un appel.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 467 du code civil que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond, sanctionnée par une nullité.
En l’espèce, le commandement de payer en date du 31 mars 2023 et l’assignation en date du 7 août 2023 n’ont pas été signifiés au curateur de M. [P] par la société Actis, alors même qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence de la mesure de protection.
En application des dispositions sus-énoncées, le commandement de payer et l’acte introductif d’instance doivent donc être déclarés nuls.
Il s’ensuit que toute la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 décembre 2023 est entachée de nullité ce qui doit conduire par voie de conséquence à l’annulation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate la nullité du commandement de payer du 31 mars 2023 et de l’assignation du 7 août 2023,
Ordonne l’annulation de l’ordonnance de référé du 14 décembre 2023,
Condamne la société Actis à payer à M. [N] [P] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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