Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 19 décembre 2023, N° 22/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [F] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-001707 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
C/
Madame [N] [L]
Etablissement Public CPAM DE LA DORDOGNE
— ---------------------
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTMK
— ---------------------
DU 26 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-001707 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/01088) rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Périgueux suivant déclaration d’appel en date du 26 janvier 2024,
à :
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse à l’incident,
CPAM DE LA DORDOGNE
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 26 janvier 2024, Mme [F] [P] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perigueux le 19 décembre 2023 qui a, dans le litige l’opposant à Mme [N] [L] et à la CPAM de la Dordogne :
— déclaré Mme [F] [P] entièrement responsable de l’accident subi par Mme [N] [L],
En conséquence,
— condamné Mme [F] [P] à indemniser Mme [N] [L] de ses préjudices comme suit :
— 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 537,85 euros au titre des frais divers,
— 476 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 260 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique,
— 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— condamné Mme [F] [P] à payer à Mme [N] [L] une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [P] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
du logement décent situé [Adresse 6],
— ordonné la compensation des obligations réciproques des parties,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] Pyrénées, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne.
Par conclusions en date du 23 mai 2024, Mme [N] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile demandant, outre la radiation du rôle de l’affaire, la condamnation de Mme [F] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions responsives du 13 janvier 2025, Mme [F] [P] demande au conseiller de la mise en état de juger que l’exécution du jugement du 19 décembre 2023 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que Mme [P] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision du fait de son impécuniosité, juger que l’exécution du jugement déférée sera suspendue, et de débouter Mme [L] de ses demandes et fins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Mme [L] ayant présenté une demande de radiation du rôle de l’affaire le 23 mai 2024, avant l’expiration du délai dont elle disposait en qualité d’intimée aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, la présente demande est recevable.
Mme [P] fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de s’exécuter dès lors qu’elle ne perçoit que des indemnités journalières de la CPAM depuis 2019 à la suite de violences subies à la sortie d’une boîte de nuit en 2009.
Mme [L] observe qu’elle n’a perçu aucune somme en exécution de ce jugement, que Mme [P] n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge et n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte des pièces éparses qu’elle verse aux débats que Mme [P] a travaillé courant 2023 et qu’elle a déclaré au titre de cette même année un revenu imposable de 10 417 euros, même si elle ne verse aux débats qu’une copie de sa déclaration d’impôt électronique qui est susceptible de modification plutôt que son avis d’imposition. Elle a également au cours de la même année perçu des indemnités journalières. Elle justifie également d’une convocation à un entretien en vue d’un licenciement pour inaptitude qui lui a été adressée le 6 janvier 2025.
Elle justifie ainsi de son impossibilité à s’acquitter actuellement les sommes mises à sa charge.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l’occasion de cette incident, Mme [L] étant déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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