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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 juin 2024, N° 22/05504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLK
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP LSC AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/05504)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 25 Juillet 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l’incident
M. [X] [V]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.R.L. LES JARDINS DE BERNIN, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sophie CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
M. [S] [W]
né le 24 Février 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [E] [J]
née le 06 Mars 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [M] [T]
né le 24 Août 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [K] [F]
née le 10 Février 1992 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [A] [D]
né le 24 Mars 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [L] [G] épouse [D]
née le 29 Mars 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [R] [N]
né le 01 Juillet 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [I] [U] épouse [N]
née le 24 Juillet 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Le Syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', représenté par M. [M] [T], en sa qualité de syndic domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 15 avril 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— dit que la SARL Les jardins de Bernin a manqué à ses obligations contractuelles ;
— condamné la SARL Les jardins de Bernin à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 38.826 euros en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
— condamné la SARL Les jardins de Bernin à effectuer les travaux de reprise des désordres mentionnées dans les procès-verbaux de réception et dans les courriers postérieurs adressés par les copropriétaires dans le mois suivant la réception, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— désigné un expert afin de contrôler la bonne exécution des travaux de reprise tant dans les parties communes que dans les parties privatives ;
— condamné la SARL Les jardins de Bernin, à défaut de réalisation des travaux précités dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous réserve de l’établissement d’un constat de non réalisation dressé par l’expert ci-dessus désigné au paiement des sommes suivantes, correspondant aux devis pour les travaux de reprise :
— 1134.73 euros à Monsieur [S] [W] et à Madame [J],
— 8279 euros à Monsieur [T] et à Madame [F] – 744 euros à Monsieur et Madame [D]
— 1966 euros à Monsieur et Madame [N]
— condamné la SARL Les jardins de Bernin à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.000 euros en remboursement de la facture correspondant aux travaux de reprise de tous les joins placoplâtre et de la visserie ;
— condamné la SARL Les jardins de Bernin à verser à chacun des copropriétaires les sommes suivantes, en réparation du préjudice subi du fait de la livraison tardive :
— 760 euros à Monsieur [T] et à Madame [F] (8 jours)
— 2557 euros à Monsieur et à Madame [D] (26 jours)
— 4275 euros à Monsieur [S] [W] et à Madame [J] (45 jours)
— 7867 euros à Monsieur et à Madame [N] (80 jours)
— dit que la SARL Les jardins de BerninS ne justifie pas de cause légitimes de retard des livraisons ;
— condamné in solidum la SARL Les jardins de Bernin et Monsieur [X] [V] à payer les sommes suivantes, en raison du défaut de souscription des assurances obligatoires en matière de constructions :
— 28500 euros pour Monsieur [T] et Madame [F] ;
— 28500 euros pour Monsieur [W] et Madame [J] ;
— 29500 euros pour Monsieur et Madame [D] ;
— 29500 euros pour Monsieur et Madame [N].
— dit que la SARL Les jardins de Bernin ne justifie pas de la souscription des assurances obligatoires ;
— condamné la SARL Les jardins de Bernin à payer les sommes suivantes en raison de défauts de conformité :
— 42750 euros pour Monsieur [T] et Madame [F] ;
— 42750 euros pour Monsieur [W] et Madame [J] ;
— 44250 euros pour Monsieur et Madame [D] ;
— 44250 euros pour Monsieur et Madame [N].
— condamné la SARL Les jardins de Bernin à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Les jardins de Bernin aux entiers dépens de l’instance;
— débouté la SARL Les jardins de Bernin et Monsieur [V] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Par déclaration en date du 25 juillet 2024, M. [V] et la SARL Les jardins du Bernin ont interjeté appel du jugement.
Les intimés ont formé un incident aux fins de solliciter la radiation de l’affaire.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 avril 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
— condamner les demandeurs à payer à chacun des concluants la somme de 1.000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs en tous les dépens de l’incident.
Ils font valoir qu’il résulte des pièces produites que les appelants n’étaient pas assurés pour cette opération.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 avril 2025, M.[V] et la SARL Les jardins du Bernin demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que Monsieur [X] [V] et la SARL Les jardins de Bernin sont actuellement dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 juin 2024 ;
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation de l’appel interjeté par Monsieur [X] [V] et la SARL Les jardins de Bernin et enrôlé sous le numéro RG 24/02864,
— débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il ne serait pas inéquitable que chaque partie garde à ses charges ses frais et dépens.
Les appelants contestent le fait de ne pas avoir souscrit d’assurance-dommages-ouvrage et allèguent qu’il existe un sérieux moyen de réformation du jugement déféré. M.[V] énonce ne pas être en capacité de s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné en première instance.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état chargé de statuer sur une demande de radiation formée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de savoir s’il existe ou non un sérieux moyen de réformation, cette condition n’étant pas posée par le texte.
A titre personnel, M. [V] a été condamné à verser in solidum avec la SARL Les jardins de Bernin la somme globale de 116000 euros. Il perçoit un revenu annuel de 40200 euros sachant qu’il vit en couple donc partage ses charges. Il indique s’engager à verser la somme de 5000 euros par mois pour démontrer sa bonne foi, toutefois force est de constater qu’à ce jour, et alors qu’il a interjeté appel le 26 juillet 2024, il n’a versé que la somme de 5000 euros en décembre 2024. En tout état de cause, sa proposition tend à prouver qu’il dispose de réelles ressources pour s’acquitter, même de manière échelonnée, des sommes auxquelles il a été condamné en première instance.
Dès lors, au vu de la proposition de remboursement formulée et des pièces produites, M.[V] ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant ensuite de la SARL Les jardins de Bernin, le seul document versé aux débats est un projet de bilan pour l’année 2021. Aucun document actualisé permettant d’avoir une appréciation réelle et actualisée de ladite société n’est communiquée.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’affaire ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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