Infirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 23/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 février 2023, N° 18/02749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (, la société BUREAU VERITAS ) c/ La société JF INGENIERIE, La SCI LA MISSION, La société CLIMA RHONE ALPES CONCEPT ( CRAC ) |
Texte intégral
N° RG 23/02724 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4NJ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 février 2023
RG : 18/02749
ch n°9 cab 09 G
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
C/
S.C.I. SCI LA MISSION
S.A.R.L. CLIMA RHONE ALPES CONCEPT (CRAC)
Société JF INGENIERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTE :
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (venant aux droits de la société BUREAU VERITAS)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
ayant pour avocat plaidant Me Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La SCI LA MISSION
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
La société CLIMA RHONE ALPES CONCEPT (CRAC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
La société JF INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2008, la SCI Lyon La presqu’île a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [T] [C] et Mme [L] [G] épouse [C] un appartement aux derniers étages d’un immeuble situé à Lyon, entouré d’une terrasse, dans un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments à usage d’habitation et de commerce.
Le 10 juin 2010, la SCI La Mission a acquis un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée, qu’elle a donné à bail à la société Le Sole le 21 octobre 2010 aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de bar-brasserie-restaurant.
Pour les travaux de l’ensemble immobilier, la SCI Lyon La presqu’île avait confié :
— à la société Apollonia une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) suivant convention du 7 août 2006, mission sous-traitée à la société JF ingénierie, suivant convention de sous-traitance du 15 septembre 2007,
— à la société So gre bat le lot gros-'uvre, suivant convention du 11 juillet 2007,
— à la société Bureau veritas construction une mission de contrôle technique, suivant convention du 18 septembre 2007.
Le bien a été livré le 30 juin 2010 et la réception est intervenue le 20 octobre 2010.
Pour les besoins de son activité, la société Le Sole a entrepris des travaux d’aménagement du local commercial, la société Clima Rhône Alpes concept (la société CRAC) étant chargée de l’installation du système de ventilation-extraction.
Soutenant avoir constaté, à leur retour de vacances en août 2012, que l’exploitant du local commercial avait fait installer un extracteur de fumées grasses sur le toit terrasse de l’immeuble au niveau de leur appartement et que l’installation de la conduite d’évacuation des fumées avait été effectuée dans une gaine technique située à l’intérieur de l’appartement, M. et Mme [C] ont assigné en expertise la SCI La Mission, la société Le Sole et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires).
Par ordonnance du 4 février 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et par ordonnance du 1er juillet 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à plusieurs parties, dont la société CRAC et la SCI Lyon La Presqu’île. Des extensions de la mission de l’expert ont été ordonnées à l’encontre, notamment, des sociétés Apollonia, JF ingénierie et Bureau veritas construction.
Par ordonnances des 24 février 2015 et 19 juillet 2016, le juge des référés a rendu communes et opposables les opérations d’expertises aux différents intervenants.
Parallèlement :
— par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2015, la société Le Sole a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Actis mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur ; M. et Mme [C] ont fait une déclaration de créance entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2015,
— la SCI La Mission a fait assigner la SCI Lyon La presqu’île et son vendeur devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité, et à défaut en résolution, de la vente du local commercial ; par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2017. Il conclut notamment que :
— le système d’extraction d’air en toiture de la hotte de cuisine du restaurant, avec un débit important et une vitesse élevée, supérieure aux recommandations aérauliques pour satisfaire aux exigences réglementaires acoustiques, est la cause première de la non-conformité acoustique,
— la décision de positionner le caisson d’extraction en toiture terrasse a été retenue en remplacement de l’installer dans le volume coupe-feu réservé en parking niveau -1, adossé au local commerce comme prévu dans le permis de construire modificatif,
— la gaine commerce béton a été livrée obturée à chaque étage avec la présence d’un conduit métallique spiralé de diamètre 315 mm, en lieu et place d’une gaine ouverte, et il n’est pas possible de remédier à cette « malfaçon »,
— l’extraction du conduit VMC est techniquement satisfaisante mais le sous dimensionnement du conduit utilisé pour une telle demande de débit d’air extrait a été compensé par une extraction forcée, générant des désordres prévisibles pour les techniciens du bâtiment.
M. et Mme [C] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la SCI La Mission, le liquidateur judiciaire de la société Le Sole, le syndicat des copropriétaires et la SCI Lyon La Presqu’île, devenue la société Neximmo 68, aux fins principalement de les voir condamnés solidairement et sous astreinte à démolir et démonter l’installation du système d’extraction de la hotte de cuisine du restaurant et à remettre totalement les lieux en l’état comme livrés avant aménagement.
Les sociétés CRAC, Bureau veritas construction, JF ingénierie et QBE insurance Europe limited ont été assignées en intervention forcée.
En novembre 2018, la SCI La Mission a financé le retrait de l’extracteur installé sur la toiture pour un montant de 8 405,10 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 décembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamné in solidum les sociétés CRAC, JF ingénierie, Bureau veritas construction et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application des franchises prévues au contrat conclu par la société QBE France avec la société JF ingénierie à effet du 1er janvier 2007, à payer la somme de 8 405,10 euros à la SCI La Mission, au titre des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— condamné la société CRAC, à concurrence d’un tiers, et in solidum et à concurrence d’un tiers les sociétés JF ingénierie et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application de ses franchises contractuelles, à garantir la société Bureau veritas construction de la condamnation de celle-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— condamné les sociétés CRAC, à concurrence d’un tiers, et Bureau veritas construction, à concurrence d’un tiers, à garantir les sociétés JF ingénierie et QBE Europe SA/NV de la condamnation de celles-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— condamné la société CRAC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 672,60 euros au titre des prestations hors forfait de son syndic,
— condamné les sociétés Rhône-Alpes concept [sic], Bureau veritas construction, JF ingénierie et QBE Europe SA/NV in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société CRAC et la société JF ingénierie in solidum à payer à la SCI La Mission la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CRAC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [C], la société Neximmo 68, la société Apollonia, la société AXA France iard, la société CRAC, la société Bureau veritas construction, la société JF ingénierie et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leur prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 30 mars 2023, la société Bureau veritas construction a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, elle demande à la cour de :
In limine litis,
— débouter la société CRAC de son appel incident sur la prescription de toute action à son encontre,
— rejeter la demande de condamnation à garantie formée par la société CRAC à son encontre, non partie à la procédure, comme étant dépourvue d’intérêt à agir,
— dire et juger qu’elle n’a à aucun moment manqué à la mission de contrôle technique qui lui avait été confiée par la SCI La Presqu’île, en l’absence de tout lien de causalité entre l’avis donné le 4 mai 2011 et le préjudice découlant de l’installation en terrasse d’un moteur d’extraction bruyant,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il la condamne in solidum avec la société JF ingénierie et la société CRAC à rembourser à la SCI La Mission le coût de l’enlèvement de l’extracteur litigieux, soit la somme de 8 405,10 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il la condamne in solidum avec la société JF ingénierie et la société CRAC aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de condamnation de la SCI La Mission en remboursement de la somme de 8 405,10 euros TTC au titre de l’enlèvement de l’extracteur, avec toutes conséquences de droit,
— plus généralement, rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre,
— rejeter les demandes de condamnations formées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel par les sociétés JF ingénierie, SCI La Mission et CRAC,
— rejeter la demande de condamnation in solidum formée par la société JF ingénierie, le contrôleur technique n’étant tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre :
— rejeter les appels incidents des sociétés CRAC et JF ingénierie,
— condamner in solidum les sociétés JF ingénierie et CRAC, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient mises à sa charge,
— condamner la SCI La Mission à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François Loye ' SCP Juri-Europ -, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la SCI La Mission demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Bureau veritas construction, CRAC et JF ingénierie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formulées à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés Bureau veritas construction, CRAC et JF ingénierie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes à payer les dépens de la présente procédure d’appel, distraits au profit de Me Hervé Barthelemy, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société CRAC demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
En conséquence, y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— la condamne in solidum avec les sociétés JF ingénierie, Bureau veritas construction et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application des franchises prévues au contrat conclu par la société QBE France avec la société JF ingénierie à effet du 1er janvier 2007, à payer la somme de 8 405,10 euros à la SCI La Mission, au titre des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— la condamne à concurrence d’un tiers, et in solidum et à concurrence d’un tiers les sociétés JF ingénierie et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application de ses franchises contractuelles, à garantir la société Bureau veritas construction de la condamnation de celle-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— la condamne à concurrence d’un tiers, avec la société Bureau veritas construction, à concurrence d’un tiers, à garantir les sociétés JF ingénierie et de la société QBE Europe SA/NV de la condamnation de celles-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 672,60 euros au titre des prestations hors forfait de son syndic,
— la condamne avec les sociétés Bureau veritas construction, JF ingénierie et QBE Europe SA/NV in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— la condamne avec la société JF ingénierie in solidum à payer à la SCI La Mission la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. et Mme [C], la société Neximmo 68, la société Appollonia, la société AXA France IARD, la société CRAC, la société Bureau veritas construction, la [sic],
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
— juger que les actions visant à engager sa responsabilité sont prescrites depuis le 21 octobre 2017,
— déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre,
En tout état de cause :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— condamner solidairement la société JF ingénierie, la société Bureau veritas, la société QBE Europe et la SCI La Mission à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la société JF ingénierie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute M. [T] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— la condamne in solidum avec les sociétés CRAC, Bureau veritas construction et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application des franchises prévues au contrat conclu par la société QBE France avec la concluante à effet du 1er janvier 2007, à payer la somme de 8 405,10 euros à la SCI La Mission au titre des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— condamne la société CRAC, à concurrence d’un tiers, et in solidum et à concurrence d’un tiers la concluante et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application de ses franchises contractuelles, à garantir la société Bureau veritas construction de la condamnation de celle-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— la condamne avec les sociétés CRAC, Bureau veritas construction et QBE Europe SA/NV in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— la condamne avec la société CRAC in solidum à payer à la SCI La Mission la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— rejeter la demande de condamnation de la SCI La Mission en remboursement de la somme de 8 405,10 euros TTC au titre de l’enlèvement de l’extracteur avec toutes conséquences de droit,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées contre elle,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Bureau veritas construction et CRAC à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la SCI La Mission et la société Bureau veritas construction à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Hugues Ducrot avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société CRAC fait valoir que :
— le délai d’action à son encontre a commencé à courir le 21 octobre 2012, date certaine d’apparition des désordres, de sorte que la prescription à son égard est acquise depuis le 21 octobre 2017 ;
— or, elle a été attraite pour la première fois au fond par acte extra-judiciaire qui lui a été signifié le 10 avril 2018 ;
— les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables puisque prescrites.
La société Bureau veritas construction réplique que :
— le point de départ du délai des recours entre intervenants à une opération de construction est la date à laquelle leur responsabilité est recherchée ;
— elle a été assignée au fond par la SCI Lyon la Presqu’île le 9 avril 2018 et la demande de la SCI La Mission au titre du remboursement de l’enlèvement de l’extracteur n’a été formée à son encontre que par des conclusions de mai 2020 ; elle disposait donc d’un délai de cinq ans expirant en mai 2025 pour former une demande en garantie à l’encontre de la société CRAC ;
— elle a formé cette demande le 20 novembre 2020 ;
— la prescription de son action ne peut donc lui être opposée.
La société JF ingénierie confirme que :
— le point de départ du délai des recours entre intervenants à une opération de construction est la date à laquelle leur responsabilité est recherchée ;
— alors que la demande de la SCI La Mission au titre du remboursement de l’enlèvement de l’extracteur n’a été formée que par des conclusions de mai 2020, elle a conclu à la garantie de la société CRAC dés le mois de mars 2019 ;
— en conséquence, aucune prescription de son action ne peut être retenue.
Réponse de la cour
Le tribunal n’a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CRAC.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
C’est à tort que la société CRAC soutient que le délai de prescription des actions engagées à son encontre a commencé à courir le 21 octobre 2012, date certaine d’apparition des désordres.
En effet, l’action de la SCI La Mission se prescrit par cinq ans, non pas à compter de la découverte des désordres, mais à compter du préjudice qu’elle a subi, caractérisé par le financement des travaux de démolition, soit à compter du 30 novembre 2018, date de la facture.
Dès lors, sa demande formée par conclusions du 23 mai 2020 n’est pas prescrite.
Les actions des sociétés Bureau veritas construction et JF ingénierie se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la demande en paiement formée contre elles par la SCI La Mission, soit à compter de ses conclusions du 23 mai 2020.
Il en résulte que les demandes formées par elles à l’encontre de la société CRAC, par conclusions du 20 novembre 2020 pour la société Bureau veritas construction et du 18 septembre 2020 pour la société JF ingénierie, ne sont pas prescrites.
Même à considérer que le point de départ du délai de prescription de ces actions doive être fixé à la date de leur assignation au fond, soit au 9 avril 2018 pour la société Bureau veritas construction et au 21 juin 2018 pour la société JF ingénierie, leur action n’est pas prescrite.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CRAC.
2. Sur la condamnation in solidum des sociétés CRAC, JF ingénierie et Bureau veritas construction
La SCI La Mission fait valoir essentiellement que :
— elle n’a pas réalisé ni supervisé les travaux d’aménagement intérieur du local commercial, n’a jamais eu connaissance d’une difficulté relative à l’obturation de la gaine du local ou de la volonté des entreprises d’installer l’extracteur de la hotte sur la toiture, partie commune de l’immeuble ;
— elle a néanmoins été contrainte de déposer l’installation à ses frais, ce qui constitue un préjudice réparable en lien direct avec les interventions fautives des sociétés Bureau veritas construction, CRAC et JF ingénierie ;
— la société Bureau veritas construction ayant accepté de se prononcer sur un projet constructif distinct de sa mission initiale, elle devait émettre des réserves puisqu’elle disposait aussi d’une mission PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation ; c’est uniquement parce qu’elle s’est prononcée favorablement que les travaux litigieux ont été mis en 'uvre ; sa responsabilité n’est pas marginale ;
— la société JF ingénierie a répondu favorablement à la demande formulée par le constructeur en transmettant le schéma de principe de l’évacuation de la VMC du commerce avec une évacuation en toiture pour validation à la société Bureau veritas construction ; elle n’a marqué aucune opposition ni réserve quant à la mise en 'uvre de l’installation en toiture et au déplacement de la gaine dans le conduit de désenfumage ; a minima, cette seule omission est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité ;
— la société CRAC a réalisé les travaux sans se préoccuper des manquements aux règles d’urbanisme et au règlement de copropriété ; malgré sa qualité de simple exécutant, sa responsabilité est engagée.
La société Bureau veritas construction soutient que :
— son avis ne concernait que la possibilité d’utiliser un autre conduit de ventilation moyennant la mise en 'uvre d’un clapet coupe-feu, en raison de l’obturation d’une gaine permettant l’extraction des fumées du local destiné à l’activité du restaurant ;
— son avis a été donné dans le cadre de la mission SH « sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation », et donc de son rôle en matière de protection contre les risques d’incendie, et a été adressé à son client, la SCI Lyon La Presqu’île, et à son maître d''uvre, la société JF Ingénierie ;
— alors que sa mission était terminée, elle a accepté de répondre à une interrogation, uniquement sous l’angle de la sécurité ; il ne lui a jamais été demandé de répondre à une interrogation sur les dispositions à prendre pour répondre aux besoins d’extraction nécessités par une cuisine de restaurant ou sur les éventuelles nuisances qui pourraient être apportées en raison du volume sonore du moteur d’extraction ;
— l’expert judiciaire ne retient à aucun moment sa responsabilité.
La société JF ingénierie fait valoir que :
— aucune faute ni aucun manquement de sa part n’est établi ;
— les désordres ne sont pas imputables à sa mission et il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre sa mission et les dommages allégués ;
— la responsabilité des désordres incombe entièrement à la SCI La Mission et son preneur qui a décidé de supprimer le local technique, empêchant ainsi l’installation de la gaine de ventilation ;
— la décision de déplacer la gaine de ventilation dans le conduit de désenfumage a été prise par la société Ma Déco, chargée de la maîtrise d’oeuvre, et les travaux ont été réalisés par la société CRAC ;
— elle n’a aucune responsabilité dans la décision de déplacer la motorisation en toiture ;
— le déplacement du conduit d’évacuation de la hotte n’est générateur d’aucune nuisance, l’expertise ayant conclu que les nuisances sonores proviennent de la motorisation située en toiture ;
— elle n’a jamais donné son accord à la réalisation de ces travaux.
La société CRAC fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée car elle est intervenue sur le chantier à la demande de la société Ma Déco, mandatée par la SCI La Mission, selon les plans réalisés par l’architecte ;
— elle a immédiatement alerté son donneur d’ordre de l’obstruction partielle de la trémie d’extraction d’air ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée car elle a accompli sa mission conformément aux instructions qui lui ont été données ;
— la responsabilité incombe aux sociétés Apollonia et Ma Déco qui n’ont pas informé le syndicat des copropriétaires de l’obstruction de la trémie d’extraction d’air, n’ont formé aucune réclamation auprès des entreprises concernées par cette obstruction, n’ont commandé aucune étude complémentaire pour la réalisation de l’extraction ni réalisé d’études acoustiques.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
2.1 Sur la responsabilité de la société CRAC
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’extraction alternative a été mise en oeuvre par la société CRAC et que cette dernière ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la validation des sociétés JF ingénierie et Bureau veritas construction, alors qu’il lui appartenait d’attirer l’attention de son donneur d’ordre et de la société Le Sole sur les conséquences acoustiques de l’installation et, le cas échéant, de refuser cette mise en 'uvre à défaut d’alternative de nature à éviter la survenance des nuisances.
Pour ces mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à reporter la responsabilité de la situation sur les sociétés Apollonia et Ma Déco, qui ne sont d’ailleurs pas dans la cause à hauteur d’appel.
2.2 Sur la responsabilité de la société Bureau veritas construction
La société Bureau veritas construction, interrogée le 30 mars 2011 par la société JF ingénierie sur le projet d’extraction, a répondu par un mail du 4 mai 2011 : « Dans la mesure où il y a un clapet coupe-feu 2 heures dans la paroi d’isolement, nous confirmons que nous n’avons pas d’observation à formuler ».
Pour déclarer la société Bureau veritas construction responsable du préjudice subi par la SCI La Mission, le tribunal retient, d’une part, que l’extraction alternative a été validée par le contrôleur technique qui ne l’a subordonnée qu’à la mise en place d’un clapet coupe-feu, d’autre part, que dès lors qu’il acceptait de se prononcer sur le projet distinct de celui objet de sa mission contractuelle, il lui appartenait d’apporter les réserves qui s’imposaient à ce projet, et ainsi d’attirer à tout le moins l’attention de la société JF ingénierie sur le risque acoustique, le cas échéant en sollicitant des précisions sur la puissance du système d’extraction.
Toutefois, il ressort de la motivation du jugement qu’au regard de la convention de contrôle technique conclue le 18 septembre 2007 avec la SCI Lyon La presqu’île, produite en première instance (mais non à hauteur d’appel), la société Bureau veritas construction était titulaire d’une mission « de type SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation » et d’une autre « de type PHh relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation, limitée à la phase de contrôle des documents de conception, non comprise la réalisation des mesures acoustiques ».
Il apparaît dès lors, d’une part, que la mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation ne s’étendait pas aux travaux réalisés, après la réception du bâtiment, pour l’aménagement du local commercial, d’autre part, que la société Bureau veritas construction n’avait pas reçu mission de contrôler le système d’extraction préconisé par la société Ma Déco s’agissant des nuisances sonores susceptibles d’en résulter, de sorte que l’avis donné le 4 mai 2011 se rattachait exclusivement à la mission relative à la sécurité des personnes.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Bureau veritas construction.
2.3 Sur la responsabilité de la société JF ingénierie
Ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige, la société Apollonia a, par convention du 15 septembre 2007, sous-traité à la société JF ingénierie, sa mission de maîtrise d''uvre d’exécution et d’OPC pour la construction de l’ensemble immobilier.
A l’instar de la mission confiée à la société Bureau veritas construction, cette mission de maîtrise d''uvre d’exécution et d’OPC ne s’étendait pas aux travaux réalisés, après la réception du bâtiment, pour l’aménagement du local commercial.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le seul fait d’avoir, par courriel du 30 mars 2011, transmis à la société Bureau veritas construction « le schéma de principe de l’évacuation de la VMC du commerce », lui précisant notamment que « la sortie est en toiture », afin de permettre à celle-ci d’émettre un avis au regard de sa mission relative à la sécurité des personnes, ne permet pas de retenir que l’extraction alternative a été à tout le moins envisagée et proposée par la société JF ingénierie et que celle-ci a pris part au projet.
En séquence, c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société JF ingénierie.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum les sociétés CRAC, JF ingénierie, Bureau veritas construction et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application des franchises prévues au contrat conclu par la société QBE France avec la société JF ingénierie à effet du 1er janvier 2007, à payer la somme de 8 405,10 euros à la SCI La Mission, au titre des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
Statuant à nouveau, la cour condamne la société CRAC à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre des frais de retrait de l’extracteur.
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, il convient infirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne la société CRAC, à concurrence d’un tiers, et in solidum et à concurrence d’un tiers les sociétés JF ingénierie et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application de ses franchises contractuelles, à garantir la société Bureau veritas construction de la condamnation de celle-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— condamne les sociétés CRAC, à concurrence d’un tiers, et Bureau veritas construction, à concurrence d’un tiers, à garantir les sociétés JF ingénierie et QBE Europe SA/NV de la condamnation de celles-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux.
La cour ayant écarté la responsabilité des sociétés Bureau veritas construction et JF ingénierie, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie qui sont sans objet.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il :
— condamne les sociétés Rhône-Alpes concept [sic], Bureau veritas construction, JF ingénierie et QBE Europe SA/NV in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamne la société CRAC et la société JF ingénierie in solidum à payer à la SCI La Mission la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRAC, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à la SCI La Mission la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge des sociétés Bureau veritas construction et JF ingénierie leur frais irrépétibles.
Le jugement est confirmé pour le surplus de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— condamne in solidum les sociétés Clima Rhône Alpes concept, JF ingénierie, Bureau veritas construction et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application des franchises prévues au contrat conclu par la société QBE France avec la société JF ingénierie à effet du 1er janvier 2007, à payer la somme de 8 405,10 euros à la SCI La Mission, au titre des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— condamne la société Clima Rhône Alpes concept, à concurrence d’un tiers, et in solidum et à concurrence d’un tiers les sociétés JF ingénierie et QBE Europe SA/NV, cette dernière avec application de ses franchises contractuelles, à garantir la société Bureau veritas construction de la condamnation de celle-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— condamne les sociétés Clima Rhône Alpes concept, à concurrence d’un tiers, et Bureau veritas construction, à concurrence d’un tiers, à garantir les sociétés JF ingénierie et QBE Europe SA/NV de la condamnation de celles-ci à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros au titre du remboursement des frais de retrait de l’extracteur litigieux,
— condamne les sociétés Rhône-Alpes concept [sic], Bureau veritas construction, JF ingénierie et QBE Europe SA/NV in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamne la société CRAC et la société JF ingénierie in solidum à payer à la SCI La Mission la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Clima Rhône Alpes concept,
Condamne la société Clima Rhône Alpes concept à payer à la SCI La Mission la somme de 8 405,10 euros,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
Condamne la société Clima Rhône Alpes concept à payer à la SCI La Mission la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application de ces dispositions au profit des sociétés Bureau veritas construction et JF ingénierie,
Condamne la société Clima Rhône Alpes concept aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Santé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Dessaisissement ·
- Nationalité française ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Stupéfiant ·
- Emprisonnement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Temps partiel ·
- Électronique ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Requalification du contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- État ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Affectation ·
- État de santé, ·
- Indemnité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Équité ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Délai
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Requête en interprétation ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Installation ·
- Action ·
- Consommation ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Commandement ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Effet interruptif ·
- Exécution ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Messenger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.