Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n°223, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01122 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81158
APPELANTE
Madame [M] [K] administrateur judiciaire agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [C] [I] [D] [W]
[A] divorcée [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL CSCJ, dont le siège social est à [Adresse 4] représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite du décès de [C] [A] divorcée [B] en date du [Date décès 1] 2005, Me [H] [T] a été désigné, le 6 juin 2007, administrateur provisoire de la succession vacante. Par ordonnance du 16 juillet 2019, Me [M] [K] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [C] [A] en remplacement de M [T].
Par jugement en date du 2 décembre 2008, signifié le 16 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné Me [H] [T] en qualité d’administrateur à la succession vacante de [C] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes de 16.311,14 euros, appel provisionnel du 3e trimestre 2007 inclus, outre intérêts légaux à compter du 13 septembre 2007, et de 226,40 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de ces chefs,
— condamné Me [H] [T] ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a engagé à l’encontre de Me [H] [T] ès qualités une procédure de saisie immobilière selon commandement de payer valant saisie du 8 janvier 2013, publié le 25 janvier 2013, et assignation des créanciers inscrits du 20 mars 2013. Le juge de l’exécution a prononcé une radiation par ordonnance du 13 juin 2013.
Par jugement du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Me [H] [T], en qualité d’administrateur à la succession vacante de [C] [A], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes de :
— 31.257,04 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, et avec exécution provisoire,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du 24 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné Me [M] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la succession de [C] [A], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.508,94 euros au titre des charges de copropriété postérieures au 1er trimestre 2015 ayant couru jusqu’au 9 mars 2021 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,
— condamné Me [M] [K] ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 105,42 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamné Me [M] [K] ès qualités au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Selon acte notarié du 23 décembre 2022, Me [K] ès qualités a vendu des biens immobiliers (bois et forêts) dépendant de la succession pour un prix de 323.160 euros.
Le 8 mars 2023, Me [K] a donné un ordre de virement pour régler la dette au syndicat des copropriétaires pour un montant de 87.408,94 euros, mais les fonds ont été détournés et ne sont pas parvenus au conseil du syndicat.
Suivant procès-verbal du 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Me [K] ès qualités sur les sommes qu’elle détient pour le compte de la succession de [C] [A] à hauteur de 135.653,05 euros. La saisie a été dénoncée, le 14 juin 2023, à Me [K] ès qualités, qui a déclaré détenir la somme de 226.055,91 euros.
Par acte du 11 juillet 2023, Me [K] ès qualités a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution,
— débouté Me [K] ès qualités de sa demande tendant à l’annulation de la dénonciation datée du 14 juin 2023 de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 12 juin 2023,
— débouté Me [K] ès qualités de sa demande tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 12 juin 2023,
— débouté Me [K] ès qualités de sa demande tendant à la caducité de la saisie-attribution,
— débouté Me [K] ès qualités de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution,
— cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2023 entre les mains de Me [K] à la somme de 127.440,86 euros,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Me [K] ès qualités de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [K] ès qualités à payer à le syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a notamment écarté la prescription décennale résultant de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution concernant le jugement du 2 décembre 2008, en retenant que le commandement de payer valant saisie immobilière du 8 janvier 2013 avait été délivré dans le délai de dix ans de la signification du jugement et avait valablement interrompu la prescription, qu’il était établi que l’assignation aux fins de saisie immobilière, non produite, avait été délivrée début 2013 puisque l’assignation des créanciers inscrits datait du 20 mars 2013 et que l’ordonnance de radiation rendue par le juge de l’exécution le 13 juin 2013 mentionnait parmi les défendeurs « la succession de [C] [A] représentée par Me [H] [T] », que la procédure de saisie immobilière, bien que suspendue depuis le 13 juin 2013, n’était pas éteinte, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi d’une contestation de saisie-attribution de se prononcer sur la péremption de cette instance distincte, et qu’en l’absence de décision en ce sens, l’effet interruptif de l’assignation aux fins de saisie immobilière n’était pas anéanti, de sorte que le délai de prescription, interrompu courant mars 2013 par la délivrance de l’assignation, n’avait pas recommencé à courir.
Par déclaration du 29 décembre 2023, Me [K] ès qualités a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 21 mars 2014, le juge de l’exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 25 janvier 2013 et a ordonné la mention de cette péremption en marge du commandement publié.
Par conclusions en date du 25 avril 2024, Me [K], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [C] [A], demande à la cour d’appel de :
réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 39.627,87 euros, au regard de la prescription affectant l’exécution du jugement du 2 décembre 2008, par application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
Statuant à nouveau,
condamner Me [K] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la succession de [C] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
condamner Me [K] ès qualités au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pour cause de prescription
Me [K] ès qualités fait valoir qu’en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la créance résultant du jugement du 2 décembre 2008, pour un montant de 39.627,87 euros, est prescrite, puisque la procédure de saisie immobilière engagée par un commandement délivré le 8 janvier 2013 n’a pas été menée à son terme. Elle ajoute que compte tenu de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en application de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, de la péremption de l’instance deux ans après l’ordonnance de radiation en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, et des dispositions de l’article 2243 du code civil sur le caractère non avenu de l’interruption de prescription, le dernier acte interruptif de prescription est le commandement du 8 janvier 2013, alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 12 juin 2023, soit plus de dix années plus tard. Elle précise qu’elle n’a reconnu la dette en 2023 qu’à hauteur de 87.408,94 euros et conteste toute renonciation à la prescription, en l’absence de manifestation de volonté non équivoque. Elle ajoute que depuis le jugement dont appel, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution des saisies immobilières aux fins de voir constater la péremption du commandement, ce qu’elle a obtenu par jugement du 21 mars 2024, et conclut qu’il n’existe plus d’acte interruptif de prescription de l’exécution du jugement du 2 décembre 2008.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’effet interruptif attaché à la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation consécutive au commandement valant saisie du 8 janvier 2013 a produit ses effets jusqu’au jugement du 21 mars 2024 ayant constaté sa péremption, de sorte que le délai de dix ans a commencé à courir à compter du 14 juin 2013, jusqu’au 21 mars 2024. Il conclut que la saisie-attribution étant intervenue le 12 juin 2023, il a agi dans le temps de la prescription en exécution du jugement du 2 décembre 2008. Il ajoute surabondamment que par conclusions du 2 octobre 2023, Me [K] a avoué avoir reconnu la dette à hauteur de la somme de 87.408,94 euros, alors qu’il existe un lien manifeste entre cette somme correspondant au montant de sa créance principale en application des trois titres exécutoires et celle de 135.653,05 euros intégrant les intérêts et les frais, et que par ses courriers des 23 février et 9 mars 2023, elle s’est reconnue débitrice et a manifesté sans équivoque sa volonté de s’acquitter de sa dette.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Ce délai court à compter du jour où la décision a acquis force exécutoire.
Selon les articles 2240, 2241, 2242 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par :
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
— la demande en justice, l’effet interruptif se poursuivant jusqu’à l’extinction de l’instance,
— un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte de l’article 2243 du code civil que l’interruption résultant d’une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière n’a pas pour conséquence d’anéantir l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ce commandement (2e Civ., 1er février 2018, n°16-24.732).
L’effet interruptif de prescription attachée à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement de payer valant saisie immobilière, produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation, laquelle résulte, en cas de péremption du commandement, du jugement la constatant (2e Civ., 2 février 2023, n°21-17.352).
En l’espèce, le jugement du 2 décembre 2008 était assorti de l’exécution provisoire et a été signifié le 16 janvier 2009, de sorte qu’il a acquis force exécutoire à cette date. Le délai d’exécution de dix ans court donc à compter du 16 janvier 2009 pour expirer normalement le 16 janvier 2019.
Le délai a été interrompu par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 janvier 2013 (publié le 25 janvier), qui a fait courir un nouveau délai de dix ans, jusqu’au 8 janvier 2023. La péremption de ce commandement constatée par jugement du 21 mars 2024 n’a pas d’effet sur l’effet interruptif de prescription.
En outre, il est constant qu’une assignation à l’audience d’orientation a été délivrée, même si le syndicat des copropriétaires ne produit que celle des créanciers inscrits en date du 20 mars 2013, puisque le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a bien été saisi et a ordonné la radiation par ordonnance du 13 juin 2013, laquelle mentionne parmi les défendeurs la succession de [C] [A] représentée par Me [H] [T]. L’effet interruptif de l’assignation perdure jusqu’à l’extinction de l’instance. Or la radiation ne met pas fin à l’instance.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la péremption de cette instance et qu’en l’absence de décision en ce sens, l’effet interruptif de l’assignation n’était pas anéanti.
Ainsi, au moment de la saisie-attribution litigieuse du 12 juin 2023, l’instance de saisie immobilière était toujours en cours, de sorte qu’aucune prescription n’était acquise. L’instance n’a finalement été éteinte que par le jugement du 21 mars 2024 constatant la péremption du commandement, postérieurement à la saisie-attribution.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la prescription.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Me [K] a attendu deux mois avant de faire le virement, qu’elle a été imprudente et a manqué de vigilance, puis de réactivité à la suite du détournement, que le produit de la vente qu’elle détenait suffisait largement pour honorer le montant de la créance, sans attendre l’indemnisation de l’assureur, et que ce n’est que le 12 mars 2024 qu’elle a versé les fonds alors qu’elle avait déclaré, dès le 14 juin 2023, détenir une somme de 226.055,91 euros, soit bien plus que le montant de la saisie.
Me [K] ès qualités approuve le juge de l’exécution d’avoir retenu l’absence de résistance abusive de sa part, sa contestation n’étant pas dilatoire et étant justifiée puisque les intérêts avaient été calculés avec un taux erroné.
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a retenu que le fait de contester la saisie-attribution ne constitue pas en soi une résistance abusive au paiement, et ce même si cette contestation a nécessairement retardé le paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les demandes accessoires
Me [K] ès qualités, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de le syndicat des copropriétaires et de condamner à ce titre Me [K] ès qualités à lui payer la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE Me [K], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [C] [A], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [K], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [C] [A], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [K], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [C] [A], aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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