Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 novembre 2023, N° 21/00869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04235
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB36
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
La [16]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00869)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023
APPELANTE :
SAS [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
[16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [V] [O] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et son dépôt de conclusion et observation pour la [15]
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [Z] a été embauché le 4 juillet 2011 en qualité de manager au sein de la société [26], en qualité de Directeur de Région Sud-Est, puis par avenant en date du 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la société [21] au poste de Directeur Régional Région Est.
Le 30 mai 2018, Monsieur [W] [Z] a été victime d’un malaise au cours d’une réunion dans la région lyonnaise qui ne faisait l’objet d’aucune déclaration particulière.
Le 7 novembre 2018, lors d’un déplacement à [Localité 8], il était victime d’un accident vasculaire cérébral. Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2018 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 8] où était hospitalisé l’assuré, faisait état d’un « hématome intra-cérébral ».
La déclaration d’accident du travail établie le jour de l’accident mentionnaient les éléments suivants : « le 7 novembre 2018 à 8h00, au cours d’un déplacement professionnel pour l’employeur, le salarié sortait de l’hôtel pour prendre sa voiture, a fait un malaise et est tombé au sol. La victime, blessée à la tête, a été transportée à l’hôpital de [Localité 8] ».
Après enquête administrative, la [7] prenait en charge, par courrier du 31 janvier 2019, cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [W] [Z] a été consolidé à la date du 30 octobre 2020 et le service médical de la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 70 %.
Il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 6 février 2024.
Par requête en date du 15 octobre 2021, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été victime le 7 novembre 2018.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
« – dit que l’accident dont a été victime Monsieur [W] [Z] le 07 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [21].
— dit que la rente versée à Monsieur [W] [Z] doit être portée à son taux maximum.
— rappelé que la date de consolidation de l’assuré qui résulte de l’appréciation du service médical de la caisse a été fixée au 30 octobre 2020 par le médecin conseil.
— AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [W] [Z],
— ordonné une expertise médicale judiciaire, et désigné le Dr [Y] [X] (')
— alloué à Monsieur [W] [Z] une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que la [7] fera l’avance à Monsieur [W] [Z] de la provision et de la majoration de la rente,
— dit que la Société [21] devra rembourser à la [7] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision, la majoration de la rente et les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
— dit que la Société [21] devra payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société [21] de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile,
— renvoyé Monsieur [W] [Z] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— réservé les dépens ».
Le 14 décembre 2023, la Société [21] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société [21], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mars 2025, déposées le 20 mars 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
La Société [21] soutient que si le salarié a été victime d’un malaise le 7 novembre 2018, en revanche, l’accident vasculaire a été révélé par une IRM trois mois après sa chute, et que par conséquent, il n’est pas établi que ce dernier ait eu lieu au temps et au lieu du travail. Elle distingue donc le malaise qui peut bénéficier à ses yeux de la qualification d’accident du travail, de l’AVC pour lequel elle considère que la présomption ne peut s’appliquer, M. [W] [Z] ne démontrant pas, selon elle, que cette lésion est imputable aux conditions de travail.
A ce titre, elle précise qu’aucun élément ne permet de relier l’AVC aux conditions de travail du salarié, ni à l’accident du travail du 7 novembre 2018. Et en ce qui concerne l’AVC proprement dit, elle relève que plusieurs causes ou facteurs de risques peuvent expliquer l’accident vasculaire cérébral parmi lesquels au premier chef, le tabagisme, le surpoids et l’hypertension. Or, elle indique que M. [W] [Z] était âgé de 59 ans, qu’il fumait beaucoup, était en surpoids et souffrait d’hypertension artérielle. De même, elle souligne que le stress et la surcharge de travail ne figurent pas parmi les facteurs de risques identifiés par l’assurance maladie et l’INSERM et conteste le lien fait sur ce point par les certificats médicaux produits par l’intimé. En revanche, elle note que M. [W] [Z] n’a pas respecté les préconisations médicales faites à la suite de son premier malaise, dont elle-même n’avait pas connaissance. Subsidiairement, en cas de faute inexcusable reconnue, elle estime que cette négligence du salarié doit emporter une diminution de la rente.
A titre subsidiaire, la Société [21] considère qu’il n’existe aucune faute inexcusable de droit, par application des articles L. 4131-4 du code du travail, ni le salarié, ni les représentants du personnel n’ayant signalé à l’employeur un quelconque risque qui se serait par la suite matérialisé. En effet, elle relève que seule la responsable RH, qui n’est pas représentante du personnel, avait émis par mail des inquiétudes sur une éventuelle surcharge de travail, ce qui ne constitue pas le signalement d’un risque qui se serait réalisé tel que le définit le code du travail et qui est d’interprétation stricte.
De même, elle considère que la preuve de la faute inexcusable de droit commun n’est pas plus rapportée par le salarié. Ainsi, elle rappelle que M. [W] [Z] était cadre dirigeant et qu’à ce titre il assumait classiquement des responsabilités importantes et réalisait des tâches multiples, pour lesquelles il était rémunéré. Elle estime que la multiplication des fonctions et des tâches n’impliquent pas en elles-mêmes une situation de surmenage ou de surcharge qui reste à démontrer. Elle souligne que si M. [W] [Z] étaient en charge de 9 filiales, il avait la possibilité de déléguer ses responsabilités à des managers et à leurs équipes. Elle relève que la charge de travail, à l’inverse, était tout à fait acceptable et ne présentait pas de risque pour sa santé, comme le démontrent les e-mails envoyés entre mai et octobre 2018. De même, si elle reconnaît que trois de ses filiales n’avaient plus de managers, elle précise que ces absences ont été de courte durée, sans être à l’origine d’une surcharge de travail. En ce qui concerne le climat social, au sein de l’entreprise, elle souligne que M. [W] [Z] n’a pas directement géré la demande de reconnaissances des unités économiques et sociales faites par les [17] des sociétés du groupe. De même, elle conteste que ce dernier ait négocié le protocole de fin de conflit entre la [10] et la société [30] en septembre 2018 en indiquant que celui-ci a été signé par M. [I] qui avait été embauché dès le mois de juin 2018, étant précisé que M. [W] [Z] n’a assisté à aucune réunion du CE de cette société. Enfin, sur le conflit opposant [29], la [11] et [23], elle relève que le procès-verbal de fin de conflit a été conclu le 5 avril 2017, soit bien avant l’accident du salarié et que les dirigeants étaient particulièrement impliqués dans la résolution de ce conflit.
Elle estime que les attestations produites, qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, émanent des proches de M. [W] [Z], ne font que rapporter les propos de ce dernier et sont dénuées d’objectivité.
Par ailleurs, elle considère qu’elle n’avait aucune conscience du danger allégué dans la mesure où M. [W] [Z] ne lui a jamais fait part de difficultés professionnelles, d’une surcharge de travail ou d’une situation de stress, et ce, même pendant les phases de remplacement, alors même qu’il était en lien régulier avec l’équipe de direction, étant précisé que les visites médicales ont constaté une aptitude sans état de stress ni risque particulier pour la santé du salarié. Elle souligne qu’elle n’était pas informée de son refus de soins à l’issue de son premier malaise et qu’aucun élément n’est versé pour affirmer, comme le fait le tribunal, que cette situation était due aux contraintes professionnelles, à la conscience professionnelle, à la pression et au stress. Elle rappelle que sans arrêt de travail, il ne pouvait pas y avoir de déclaration d’accident du travail et qu’elle ne disposait d’aucune information médicale sur ce premier malaise.
De plus, elle indique avoir procédé rapidement à des recrutements de personnel pour remplacer le manager de [29], l’intérim étant réalisé par un ancien manager de la société, et un manager étant recruté dès le 8 octobre 2018. Elle estime que le risque craint par la responsable RH ne s’est donc pas réalisé, étant précisé que M. [W] [Z] a bénéficié de trois semaines de congés payés en août 2018, aucune réduction de ces derniers n’ayant été envisagée par la direction.
Elle soutient donc qu’en l’absence de surmenage établi, elle ne pouvait avoir conscience du risque pour son salarié d’être victime d’un AVC.
En tout état de cause, elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle indique que suite aux mails de sa responsable RH de juin et juillet 2018, elle a procédé à des recrutements de personnels et elle a également veillé à ce que M. [W] [Z] bénéficie de ses congés d’été. Elle précise que ce dernier a également bénéficié d’un suivi médical tous les deux ans conformément aux préconisations du document unique d’évaluation des risques.
Monsieur [W] [Z], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 31 mars 2025, déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la Société [21] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Z] invoque à titre principal la faute inexcusable de droit et expose qu’il avait échangé avec son supérieur hiérarchique sur la surcharge de travail dont il faisait l’objet, information relayée à deux reprises par sa directrice RH qui était très inquiète de sa situation.
Sur la faute inexcusable prouvée, M. [W] [Z] souligne que jusqu’à présent la Société [21] n’a jamais contesté la matérialité de l’accident du travail au motif de l’existence d’un état pathologique préexistant et n’avait d’ailleurs émis aucune réserve. Il rappelle les termes du certificat médical initial et que l’accident a eu lieu pendant un déplacement professionnel. Sur ce point, il conteste les conclusions tirées par son employeur du rapport d’expertise et souligne que l’expert ne remet pas en cause l’existence de l’AVC, en rappelant qu’il n’avait aucun état antérieur.
Sur l’origine de l’AVC, il conteste également la littérature médicale choisie par l’employeur et indique que de nombreux sites d’informations médicales citent le stress parmi les facteurs de risques de survenance d’un AVC, le tabagisme ou l’hypertension ne permettant pas d’exclure le rôle causal du stress.
A ce titre, M. [W] [Z] estime avoir subi une surcharge de travail à l’origine d’un stress important. Il souligne la multiplicité de ses missions en sa qualité de directeur régional (planification, réalisation, évaluation et amélioration) auxquelles se sont ajoutées des missions supplémentaires à compter de fin 2017. A cette période, il indique qu’il a dû faire face à de multiples arrêts maladie de différents managers, de départs anticipés, l’amenant à gérer directement plusieurs filiales. Sur ce point, il relève que l’employeur ne verse aucun procès-verbal de [17] sur l’année 2018, alors même qu’il présidait ces derniers. Il rappelle également un contexte social particulièrement difficile sur deux filiales différentes pour lesquelles il s’est particulièrement impliqué afin de trouver une sortie de crise.
Il considère que son employeur avait parfaitement conscience du danger, dans la mesure où il avait été victime d’un premier incident de santé en mai 2018 dans son bureau, sans que la Société [21] ne lui propose ni de se reposer ni de rencontrer la médecine du travail, lui-même ne réussissant pas à s’arrêter au regard de la pression exercée par son employeur au regard de ses fonctions.
Par ailleurs, il souligne qu’il avait alerté ce dernier sur sa souffrance au travail, la responsable RH relayant cette information à deux reprises, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée.
Il estime que l’inertie de son employeur et l’absence de mesures pour le protéger caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de cette dernière, et ce d’autant plus qu’elle n’avait aucune politique de prévention des risques. Sur ce point, il relève que l’employeur ne justifie d’aucune action de prévention et que celle-ci ne peut se résumer à l’octroi de trois semaines de congés payés au mois d’août.
La [7], par ses conclusions d’intimée déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la matérialité de l’accident du travail :
1. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 7 novembre 2018, alors qu’il était en déplacement professionnel le salarié a fait un malaise en sortant de l’hôtel pour prendre sa voiture (pièce 11 de l’intimé). Le jour même, M. [W] [Z] bénéficiait d’un scanner qui mettait en évidence une plaque hémorragique hémisphérique gauche en zone frontale d’environ 15 mm (pièce 12 de l’intimé). Le 9 novembre 2018, alors que le salarié était toujours hospitalisé en soins intensifs, une IRM cérébrale précisait la présence d’un hématome frontal gauche mesurant 20 mm de diamètre maximum, avec halon d''dème péri lésionnel sans effet de masse (pièce 12 de l’intimée).
La société [21] s’appuie, cependant, sur le rapport d’expertise déposé devant le pôle social pour contester l’existence d’un AVC au temps et au lieu du travail, en indiquant que celui-ci a été mis en évidence plusieurs mois après le malaise du salarié par une IRM encéphalique réalisée le 7 février 2019 (pièce 41 de l’appelante). Pour autant, la présence d’une lésion hémorragique frontale gauche constatée le 7 février 2019 n’est pas contradictoire avec l’existence d’un hématome frontal gauche constaté dès le 7 novembre 2018. A ce titre, l’expert conclut d’ailleurs que M. [W] [Z] « a présenté un accident vasculaire cérébral hémorragique de topographie frontale gauche, traduit par deux crises comitiales [Localité 24] Mal le 7 novembre 2018 ».
Dès lors, M. [W] [Z] a bien été victime d’un AVC pendant qu’il se trouvait au temps et au lieu de son travail. A ce titre, il bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, et il appartient à l’employeur de rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
3. Sur ce point, la société [21] indique que son salarié présentait plusieurs facteurs de risques, tel que le tabagisme, le surpoids et l’hypertension artérielle (pièce 21 de l’intimé). Pour autant, si ces éléments peuvent constituer des facteurs de risques, ils ne constituent pas un état antérieur cause exclusive de l’accident subi. De même, des tableaux statistiques de l’INSERM écartant le stress et la surcharge de travail dans les facteurs de risques apparaissent insuffisant pour rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail que l’employeur échoue donc à rapporter.
L’accident subi par M. [W] [Z] est donc bien d’origine professionnelle, ce que la [6] a d’ailleurs admis dès le 31 janvier 2019.
Sur la faute inexcusable de droit :
4. L’article L. 4131-4 du code du travail dispose que « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
5. En l’espèce, M. [W] [Z] revendique l’application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail en indiquant avoir alerté son supérieur hiérarchique de la surcharge de travail qu’il subissait, étant précisé qu’il avait déjà fait un malaise lors d’une réunion le 30 mai 2018.
Il produit l’attestation de Mme [H] [N], responsable des ressources humaines Région Est, qui indique avoir alerté la direction sur l’état de santé du salarié dès le mois de juin 2018 puis à nouveau en juillet 2018 en raison d’une surcharge de travail de longue durée (pièce 9 de l’intimé). L’alerte donnée n’émane donc pas de M. [W] [Z] et il n’est pas démontré que Mme [H] [N] était représentante du personnel. Par ailleurs, le salarié s’appuie également sur une attestation rédigée par cette dernière qui indiquerait, « nos alertes sont restées sans réponse ». Toutefois la lecture de la pièce 28 permet de constater que Mme [H] [S] a en réalité écrit « mes alertes sont restées sans réponse », ce qui apparaît d’ailleurs conforme à la réalité, les mails précédemment évoqués étant restées sans réponse concrète de l’employeur. Au surplus, cette seule mention, avec le terme « nos alertes », ne permet ni de caractériser que Mme [H] [N] avait elle-même été alertée par le salarié, ni que celui-ci avait parallèlement averti un autre niveau hiérarchique.
Enfin, l’attestation d’un de ses amis chef d’entreprise indiquant « qu’il avait tiré la sonnette d’alarme auprès de la direction, sans que cette dernière ne tiennent compte de ses alertes » (pièce 29 de l’intimé) et de son épouse mentionnant également que « la direction connaissait la situation de surcharge et de stress » (pièce 30 de l’intimé) ne permettent pas de démontrer que M. [W] [Z] avait effectivement informé l’employeur de sa situation d’épuisement professionnel dans un contexte de surcharge de travail s’étalant dans le temps, et ce d’autant plus qu’une de ses amies, Mme [G] [F] précise de son côté lui avoir régulièrement conseillé d’indiquer à la direction que la situation de travail devenait insupportable et que 'ce dernier ne souhaitait pas le faire, comptant sur la capacité de celle-ci pour comprendre la difficulté pour un seul homme de gérer deux filiales en direct en plus de ses fonctions de directeur de région’ (pièce 40 de l’intimé).
La faute inexcusable de droit sera donc écartée.
Sur la faute inexcusable prouvée :
6. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
7. En l’espèce, M. [W] [Z] était Directeur régional pour la région Est qui était un poste à très haute responsabilité. A ce titre, il assumait de nombreuses tâches listées dans une annexe à l’avenant de son contrat de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2017 (pièce 2 de l’intimé) et notamment :
— Être responsable de la performance économique de sa région,
— Appliquer les politiques centrales et les décliner en objectifs régionaux,
— Encadrer les managers et l’équipe de la région,
— Garantir la mise en 'uvre des modèles d’organisation du Groupe,
— Garantir la cohérence et l’efficience des organisations.
Il assumait également des missions :
— de planification : en fixant les objectifs opérationnels annuels de la région en cohérence avec les politiques des fonctions centrales et la politique groupe, préparant les budgets des dépenses de la région pour validation [19], les [12], les [14], avec son équipe les COP, les COPILS.
— de réalisation : définition et ajustement de la stratégie de sa région et en rendre compte à la Direction Générale, application des politiques de communication, commerciale, RH / formation, QHSE, Achat / Technique du groupe [31] définies dans les directions des fonctions centrales, coordination de l’activité commerciale des MGF avec les acteurs commerciaux, réalisation des entretiens annuels d’évaluation des MGF et leur fixer des CAPI, des entretiens des fonctions support régionales en binôme avec les fonctions support centrales (QHSE, RH, Technique, Administratif) et leur fixer des objectifs, présidence des [14], représentation du groupe [20] dans les organismes institutionnels ([9], [27]'), mise en 'uvre des projets validés par la [18] dans le cadre du budget ou hors budget, atteindre les objectifs fixés par la [18].
— d’évaluation : vérifier que les objectifs de la région sont atteints au moyen du tableau de bord régional, garantir le respect de la réglementation sur ses filiales, vérifier que les objectifs annuels individualisés issus des entretiens individuels annuels d’évaluation des MGF et fonctions support régionales sont atteints, évaluer les écarts de budget des dépenses régionales et les justifier auprès de la [18].
— d’amélioration : piloter le plan d’actions du [14], décider en cas de désaccord entre membres du [14], piloter le plan d’actions à l’issue du CODIR, et le plan d’actions à l’issue des [13].
Ainsi, l’employeur indique qu’à compter de 2017 M. [W] [Z] gérait effectivement 9 filiales du groupe. Il donnait d’ailleurs pleinement satisfaction à son employeur comme en témoigne le versement d’une prime sur objectif à hauteur de 6 000 € versée le 31 décembre 2017.
8. L’employeur relativise, cependant, la charge de travail pesant sur le salarié en indiquant que celui-ci avait mis en place des délégations de pouvoir afin de transférer une partie de ses responsabilités à des membres de son équipe ou à des manager installés localement (pièce 13 de l’appelant).
9. Toutefois, au cours de l’année 2018, M. [W] [Z] sera confronté au départ de trois managers dans trois filiales différentes ([30], [29] et [25]), situées dans des zones géographiques éloignées, qui vont le contraindre à gérer en direct ces dernières. Cette situation n’est pas contestée par la société [21] qui relativise simplement celle-ci en indiquant que ces absences seront de courte durée.
L’agenda des départs et des arrivées (pièce 16 de l’appelant) fait cependant mention de :
— l’absence entre le 21 juillet et le 8 octobre 2018 du manager de [29],
— l’absence entre le 31 mai et 4 juin 2018, du manager de [30], étant précisé que l’ancien manager était soit en arrêt pour maladie soit en congés payés entre le 9 avril et le 31 mai 2018 (pièce 45 de l’appelante), ce qui porte la période de vacance de poste du 9 avril et 4 juin 2018
— l’absence entre le 12 janvier et 2 septembre 2018 du manager de [25].
M. [W] [Z] justifie également de l’existence d’un contexte social particulièrement tendu courant 2017 au sein de la filiale [29] dans lequel il était particulièrement engagé (pièce 21 de l’appelante), le personnel étant en grève (pièce 23 de l’appelante et 33 de l’intimé)) mais également au sein de la société [30], un protocole d’accord étant signé avec la [10] le 18 septembre 2018 (pièce 31 de l’intimé).
Sur ce point, la société [21] ne verse aucun compte rendu de CE concernant la société [30] entre le 12 mars 2018 et 22 octobre 2018 (pièce 22 de l’appelante), ce qui correspond exactement à la période pendant laquelle M. [W] [Z] a dû gérer cette filiale en direct ainsi que le conflit social qui la concernait. Dès lors, si le signataire de l’accord était effectivement M. [R] [I] et non M. [W] [Z], l’intervention de ce nouveau manager, encore en période d’essai lors de la signature du protocole (pièce 46 de l’appelante), a nécessairement impliqué l’intervention de son supérieur hiérarchique, à savoir M. [W] [Z], afin de valider l’accord négocié et obtenu au moment de son arrivée.
Il apparaît donc qu’au cours de l’année 2018, M. [W] [Z] qui assumait des tâches extrêmement variées, sur une zone géographique très étendue, avec un haut niveau de responsabilité n’a plus pu déléguer une partie de celles-ci pendant de nombreux mois dans un contexte de tensions sociales importantes.
10. Par ailleurs, Mme [H] [N], responsable des ressources humaines, par mails des 21 juin et 18 juillet 2018 (pièce 10 de l’intimée), a clairement exprimé son inquiétude auprès de la directrice de ressources humaines au sujet de la charge de travail assumée par M. [W] [Z] au cours de l’année 2018, en lien précisément avec l’absence du manager de la société [25] pendant plus de 6 mois. Elle faisait également le lien entre le premier malaise de ce dernier en mai 2018, dont elle avait immédiatement informée la direction (pièce 7 de l’intimé) et sa surcharge de travail, l’absence de repos du salarié, son engagement professionnel et exprimait la dangerosité de cette situation. Elle indiquait d’ailleurs dans le questionnaire employeur adressé à la [6] que l’accident du travail était en lien avec une surcharge de travail due à des remplacements de longue durée, du stress et de la fatigue (pièce 17 de l’intimé).
11. Dès lors, au regard de ces éléments, la société [21] était parfaitement informée dès le mois de juin 2018, soit 5 mois avant la survenance de l’accident du travail, de l’état de fatigue et de stress de son directeur régional, et des tensions auxquelles celui-ci devait faire face dans un contexte de surcharge de travail en raison du départ, notamment de deux managers, sur une même période de temps. Elle avait donc conscience du danger pesant sur M. [W] [Z] et il convient d’analyser quel type de mesures de préventions elle a organisé pour répondre à celui-ci.
12. Sur ce point la société [21] explique avoir immédiatement envoyé deux candidats à M. [W] [Z] afin de remplacer le manager de [29] et souligne que M. [W] [Z] a bénéficié de trois semaines de congés payés en août 2018 conformément aux préconisations du document unique d’évaluation des risques.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce justifiant de la transmission de candidatures à M. [W] [Z] pour le poste de manager au sein de la société [29]. Par ailleurs, l’octroi de trois semaines de congés payés deux mois après un malaise au cours d’une réunion n’apparaît pas répondre à la nécessaire protection de la santé du salarié face à une charge de travail qu’il n’arrivait manifestement plus à assumer, ni conforme aux préconisations du document unique d’évaluation des risques. En effet, celui-ci suggère une mise en congé, qui aurait dû être rapidement mise en place après l’identification du danger (page 3 de la pièce 39 de l’appelant). De même, si le document invite à une écoute, la société [22] ne justifie pas avoir proposé une mesure d’accompagnement de ce type à son salarié.
Dès lors, force est de constater que peu de mesures de prévention des risques étaient identifiées au sein du document unique de prévention des risques par la société [21] et qu’aucune de celles-ci n’a été mise en 'uvre pas l’employeur alors même qu’il avait parfaitement conscience du danger pesant sur son salarié.
13. Par conséquent, M. [W] [Z] rapporte bien la preuve d’une faute inexcusable de la société [22] à l’origine de l’accident du travail du 7 novembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qui concerne la majoration de la rente à son maximum, la mise en 'uvre d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision à hauteur de 8 000 €.
14. Succombant à l’instance, la société [21] sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à verser à M. [W] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00869 rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [21] à verser à M. [W] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [21] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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