Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 23/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2023, N° 20/00740;25/00358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA MEDICALE ,, Prise en sa qualité de société absorbante ( société absorbée LA MEDICALE, S.A. GENERALI VIE SA, son représentant légal, son Président Directeur Général, S.A. L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES [ Localité 10 ] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, S.A. GENERALI VIE, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02161 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB47
[W]
C/
S.A. LA MEDICALE, S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 10] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, S.A. GENERALI VIE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 12], décision attaquée en date du 03 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 20/00740
Minute n° 25/00358
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [T] [W] divorcée [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. LA MEDICALE Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 10] LES RISQUES DE TOUTE NATURE Représentée par son représentant légal.
Prise en sa qualité de société absorbante (société absorbée LA MEDICALE, selon projet commun de fusion du 30.06.2023 déposé au RCS de [Localité 11] le 06.07.2023)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. GENERALI VIE SA prise en la personne de son Président Directeur Général , Monsieur [S] [Z], pour ce domicilié audit siège venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de GENERALI VIE avec effet au 31 décembre 2023. Le siège social de la société LA MEDICALE était situé au [Adresse 3]; Son numéro de SIREN était le 582 068 698
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Madame RODRIGUES, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 prolongé au 27 novembre 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme CHOJNACKI, conseillère
Mme RODRIGUES, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W] divorcée [K], dirigeante d’une officine de pharmacie sise [Adresse 6], la SELARL PHARMACIE [V] [K], a été victime le 3 juillet 2014 d’un accident d’équitation ayant provoqué une fracture de l’arc antérieur bilatérale de CI et de la dent de l’odontoïde avec discret déplacement postérieur du fragment proximal et diastasis des articulaires postérieurs de C1 et C2 bilatéral
Ayant contracté auprès de SA LA MEDICALE un contrat garantissant l’incapacité de travail en couverture de prêts bancaires conclus auprès de BNP PARIBAS, suite au sinistre survenu le 3 juillet 2024, cette société a assuré la prise en charge à 100 % des échéances de prêt durant deux périodes :
— Du 3.07.2014 au 13.06.2016
— Du 28.07.2016 au 31 janvier 2018
Par courrier du 22 février 2018, la SA LA MEDICALE a informé Mme [X] que les conclusions de l’expertise amiable déterminaient que son état de santé permettait une reprise à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % pour une durée initiale de un an à compter du 5 février 2018 et dès lors, la prise en charge des échéances des prêts bancaires était suspendue, la garantie ne prévoyant pas la prise en charge de l’incapacité partielle. Dans le même courrier, la SA LA MEDICALE a informé Mme [X] qu’en raison d’un dysfonctionnement qui lui était imputable, elle avait constaté que les garanties contractuelles prévoyaient une prise en charge des échéances contractuelles dans la limite de 10% et non de 100 % comme acquitté de telle sorte qu’un indu au préjudice de la SA LA MEDICALE d’un montant de 142.597,59 €uros se dégageait.
Par assignation du 20 juillet 2018, Mme [X] a saisi la juridiction des Référés du Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES d’une demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure civile, à laquelle la SA LA MEDICALE ne s’est pas opposée.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2018, une expertise a été ordonnée confiée au Professeur [N], puis en raison de l’indisponibilité de ce dernier, au Docteur [M] [U].
Par acte d’huissier du 18 juin 2020, Madame [V] [W] [K] a saisi au fond le Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES aux fins de faire valoir ses droits.
Par requête du 1er février 2023, Madame [T] [W] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
Déclarer sa demande incidente recevable et fondée
Dire et juger que la demande reconventionnelle relative au contrat N°00617779ZZ est irrecevable dans la mesure où elle ne se rattache nullement aux prétentions originaires par un lien suffisant
En tout état de cause,
Dire et juger que la demande relative aux sommes de 66.047,16 € (contrat N°01025410HB) et 30.003,37 € (contrat N°01025406GX) est prescrite
Condamner la SA LA MEDICALE à payer à Mme [T] [W] une somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la SA LA MEDICALE en tous les frais et dépens de l’incident
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté toutes les demandes de l’incident et renvoyé le dossier à la mise en état.
Selon déclaration d’appel du 16 novembre 2023, Madame [T] [W] divorcée [K] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA LA MEDICALE, la SA L’EQUITE et la SA GENERALI VIE. Aux termes de la déclaration d’appel, l’appel tend à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 03 octobre 2023 (RG n°20/00740) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a : 1/ rejeté toutes les demandes de l’incident et en conséquence, rejeté l’ensemble des demandes présentées par Madame [T] [W] divorcée [K], qui tendaient, notamment, à voir déclarer ses demandes présentées en incident recevables, juger que la demande reconventionnelle relative au contrat n°00617779ZZ est irrecevable. dans la mesure où elle ne se rattache nullement aux prétentions originaires par un lien suffisant, en tout état de cause, juger que la demande relative aux sommes de 66.047,16 € (contrat n°00617779ZZ) et 30.003,37 € (contrat n°01025406GX) est prescrite, condamner la SA LA MEDICALE aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Madame [T] [W] épouse [K] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC 2/ renvoyé l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 07 novembre 2023 à 10h pour conclusions récapitulatives 3/ réservé au fond les dépens et frais irrépétibles.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 08 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [W] divorcée [K] sollicite de la cour de
Recevoir son appel,
Déclarer, au besoin d’office, les conclusions notifiées le 05 mars 2024 par la SA LA MEDICALE, la SA GENERALI VIE et la SA L’EQUITE nulles et subsidiairement irrecevables,
Déclarer l’intervention volontaire notifiée de la SA GENERALI VIE du 08 janvier 2025 irrecevable.
Déclarer les conclusions notifiées le 08 janvier 2025 par la SA LA MEDICALE et la SA GENERALI VIE nulles et subsidiairement irrecevables,
Prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023,
Subsidiairement infirmer l’ordonnance du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
Rejeter toutes les demandes d’incident,
Renvoyer l’examen du dossier à l’audience de Mise en Etat du 7 novembre 2023 à 10 heures pour conclusions récapitulatives,
Réserver au fond les dépens et frais irrépétibles de l’incident,
Et statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel sur annulation de l’ordonnance, et subsidiairement par voie d’infirmation de l’ordonnance :
Déclarer la SA LA MEDICALE, subsidiairement la SA GENERALI VIE, irrecevable en l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et notamment en leurs demandes tendant à la voir condamner à verser à la SA LA MEDICALE une somme de 142.597,59 € en restitution des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2018 jusqu’à complet paiement et afférente aux contrats N° 01025410HB et N°01025406GX, présentée par conclusions du 16 novembre 2020, et portée à 238.594,45 €, en restitution des sommes indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2018 jusqu’à complet paiement et afférente aux contrats N° 01025410HB, N°01025406GX et N°00617779 ZZ (prêt personnel), par conclusions datées du 26 avril 2022.
. Notamment comme ne se rattachant pas à un lien suffisant, s’agissant de la demande afférente au remboursement d’un indu concernant le contrat N°00617779 ZZ (prêt personnel),
. Et comme étant prescrite en ses demandes, s’agissant des contrats N° 01025410HB, N°01025406GX (prêt professionnels) et N°00617779 ZZ (prêt personnel)
.Pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA LA MEDICALE, la SA GENERALI VIE,
En tout état de cause,
Déclarer la SA LA MEDICALE , la SA GENERALI VIE, la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 10] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, irrecevables et subsidiairement mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
Condamner SA LA MEDICALE , subsidiairement la SA GENERALI VIE à défaut la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 10] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, aux entiers frais et dépens de l’instance d’incident et de l’appel,
Condamner SA LA MEDICALE , subsidiairement la SA GENERALI VIE à défaut la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 10] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement les 5 mars 2024 et 08 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA LA MEDICALE , la SA GENERALI VIE et la SA L’EQUITE sollicitent de la cour de :
— Dire n’y avoir lieu à nullité des conclusions notifiées le 5 mars 2024 par la SA LA MEDICALE, la SA GENERALI VIE et la SA L’EQUITE et dire qu’elles sont recevables.
— Mettre hors de cause la SA L’EQUITE.
— Dire que la SA GENERALI VIE vient aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de GENERALI VIE avec effet au 31 décembre 2023.
— Rejeter l’appel de Madame [T] [W].
— Debouter Madame [T] [W] de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 en ce qu’elle est mal fondée.
— Confirmer l’ordonnance du 3 octobre 2023 en ce qu’elle a :
o Rejeté toutes les demandes de l’incident,
o Renvoyé l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 7 novembre 2023 à 10 h 00 pour conclusions récapitulatives,
o Réservé au fond les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
— Condamner Madame [T] [W] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [T] [W] aux entiers dépens
Aprsè avoir été mise en délibéré, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats en raison d’un changement survenu dans la composition de la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 04 septembre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 prolongé au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’ordonnance du juge de la mise en état :
Selon l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
S’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date.
Le visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date n’est pas nécessaire si, dans la motivation de la décision, le juge expose succinctement les prétentions et moyens formulées dans les dernières écritures.
En l’espèce, Madame [T] [W] divorcée [K] estime que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être annulée sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile dans la mesure où la date des dernières conclusions ne figure pas dans cette décision. Elle fait valoir que le premier juge s’est reporté aux conclusions notifiées le 1er Février 2023 pour Madame [K] et le 03 Avril 2023 pour la SA LA MEDICALE alors qu’il apparaît que les dernières conclusions régularisées par Madame [K] n’étaient pas celles du 1er février 2023, qui correspondaient en réalité à sa requête, mais celles du 18 avril 2023 qui sont les conclusions responsives et rectificatives et que celles de la compagnie d’assurance étaient datées du 29 avril 2023.
En réponse, les intimées font valoir que le juge de la mise en état a bien pris en considération les dernières conclusions des parties et répondu aux moyens exposés par Madame [W] relatifs d’une part, à l’irrecevabilité de la demande additionnelle de la SA LA MEDICALE DE FRANCE et d’autre part, à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande additionnelle.
Il apparaît que si Madame [T] [W] divorcée [K] soutient que la date des conclusions visées dans l’ordonnance du juge de la mise en état est erronée et invoque l’existence de conclusions postérieures à celles visées dans cette ordonnance, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. Ainsi, ni les conclusions postérieures alléguées, ni la notification de ces conclusions ne sont versées aux débats.
En conséquence, Madame [T] [W] divorcée [K] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir, la demande d’irrecevabilité de la demande d’intervention volontaire et la demande de nullité et à titre subsidiaire d’irrecevabilité des conclusions des intimées:
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’application combinée des articles 123 et 564 précités qu’une fin de non-recevoir qui tend à rendre irrecevable la prétention adverse ne peut s’analyser en demande nouvelle en appel, elle peut être proposée en tout état de cause.
Il est constant que la qualité et l’intérêt à agir doivent être appréciés au moment de l’introduction de l’action en justice.
L’irrecevabilité de la demande née du défaut de qualité pour agir peut être écartée si sa cause a disparu, par régularisation de la situation, au moment où le juge statue conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité.
Il est constant que l’absence de constitution d’avocat dans le délai de quinze jours de la signification de la déclaration d’appel n’a pas pour sanction d’entraîner l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Il est également constant que l’ irrecevabilité des conclusions prises au nom d’une partie, n’entraîne pas l’ irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [W] divorcée [K] soulève l’absence d’intérêt et de qualité à agir des sociétés intimées. Elle fait valoir que la SA LA MEDICALE a perdu tout intérêt et qualité à agir en son action en répétition de l’indu, du fait de la cession de ces contrats et de son absorption, et de la perte de sa personnalité morale. Concernant la SA GENERALI VIE, elle soutient que l’intimée ne démontre pas que le contrat qu’elle a souscrit ferait partie des actifs qui lui ont été cédés. S’agissant de la SA L’EQUITE, l’appelante expose que cette société ne démontre pas que le contrat qu’elle a souscrit ferait partie des actifs qui lui ont été cédés.
Par ailleurs, l’appelante soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE. Elle soutient qu’en sa qualité de société absorbante de la SA LA MEDICALE, et donc en sa qualité d’ayant droit, elle a été intimée à l’instance d’appel. Elle relève qu’il résulte des propres déclarations de la SA GENERALI VIE qu’elle avait bien absorbé la SA LA MEDICALE au jour de la signification des conclusions justificatives d’appel à sa personne intervenue le 10 janvier 2024, de sorte que toute éventuelle irrecevabilité était couverte (article 126 du CPC), au jour où elle était tenue de conclure en application de l’article 905-1 du CPC. Elle en conclut que dans la mesure où elle a été intimée à l’instance d’appel, en sa qualité d’ayant droit de la société LA MEDICALE, et revêt de ce fait la qualité de partie intimée à l’instance d’appel, la SA GENERALI ne peut pas prétendre intervenir volontairement à cette instance. L’appelante estime que cette intervention volontaire ne visait qu’à contourner l’absence de constitution et de conclusions dans le délai imparti à la SA GENERALI VIE en qualité d’intimée.
Enfin, Madame [T] [W] divorcée [K] estime que s’agissant des conclusions de la SA LA MEDICALE des 05 mars 2024 et 08 janvier 2025, dans la mesure où l’absorption de cette société est intervenue le 31 décembre 2023, elle n’avait plus à compter de cette date la capacité d’ester en justice, ce qui engendre la nullité et à titre subsidiaire l’irrecevabilité des conclusions.
Concernant les conclusions de la SA L’EQUITE et de la SA GENERALI VIE, l’appelante soutient qu’elles sont nulles et subsidiairement irrecevables, faute de constitution préalable.
Les sociétés intimées soulèvent l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir. Elles soutiennent que la SA LA MEDICALE disposait de la personnalité juridique au moment de son action en répétition de l’indu et que la SA GENERALI VIE est recevable à poursuivre l’instance engagée par cette dernière. Elles ajoutent que les contrats de la branche PREVOYANCE ont été transférés à la SA GENERALI VIE qui vient aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs.
Concernant son intervention volontaire, la SA GENERALI VIE souligne qu’elle n’a jamais été appelée en intervention forcée conformément à l’obligation qu’avait Madame [W] de le faire et qu’elle intervient donc volontairement à la procédure.
Par ailleurs, la SA LA MEDICALE, la SA GENERALI VIE et la SA L’EQUITE font valoir que s’il n’est pas contestable que ni la SA L’EQUITE, ni la SA GENERALI VIE n’ont constitué avocat avant de déposer leurs conclusions, si le raisonnement de l’appelante était suivi, sa déclaration d’appel à l’égard de la SA LA MEDICALE est également irrecevable.
S’agissant des changements de statuts de la SA LA MEDICALE, les sociétés intimées exposent que la SA LA MEDICALE a fait l’objet d’une fusion-absorption par l’EQUITE, filiale de GENERALI IARD ainsi que d’un transfert de portefeuille au profit de GENERALI VIE le 31 décembre 2023. Du fait de ces opérations, elles expliquent que les contrats de la branche PREVOYANCE (Frais de santé, Emprunteur, Prévoyance et Médicale Accident de la vie) anciennement assurés par la SA LA MEDICALE relèvent désormais de GENERALI VIE de sorte que la SA GENERALI VIE vient aux droits de la SA LA MEDICALE à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs au profit de GENERALI VIE avec effet au 31 décembre 2023.
Les sociétés intimées font valoir que la SA L’EQUITE doit quant à elle être mise hors de cause.
Elles ajoutent que dans le cadre d’une fusion-absorption, la disparition de la personnalité juridique d’une société commerciale est rendue opposable aux tiers par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes et événements l’ayant entraînée. Si la dissolution n’est pas publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de la saisine de la juridiction, l’action est recevable. Dans l’hypothèse contraire, elle est irrecevable. Elles précisent que le projet de traité d’apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions a été enregistré au greffe le 6 juillet 2023 et la déclaration de régularité et de conformité le 25 mars 2024. Elles ajoutent que la radiation de la SA LA MEDICALE a été publiée au BODACC le 19 avril 2024 et l’augmentation de capital de GENERALI VIE le 14 mars 2024.
Elles considèrent que la SA LA MEDICALE avait encore la capacité d’ester en justice lors du dépôt de ses écritures le 5 mars 2024. Les conclusions du 5 mars 2024 ainsi que les conclusions postérieures n’encourent donc pas la nullité et sont parfaitement recevables. Les intimées exposent que la société GENERALI VIE intervient volontairement et ce aux fins de régulariser la procédure et les conclusions passées et rappellent que les fins de non-recevoir peuvent faire l’objet d’une régularisation jusqu’à la date de clôture des débats. Elles ajoutent que c’est à tort que Madame [W] a intimé dans le cadre de son acte d’appel du 23 novembre 2023 la société L’EQUITE et la société GENERALI VIE qui n’étaient aucunement parties au litige au moment de l’ordonnance du 3 octobre 2023. Elles soutiennent que les significations à l’égard de GENERALI VIE ne peuvent avoir eu aucun effet et qu’il appartenait à Madame [W] d’assigner en intervention forcée la société GENERALI VIE.
Il apparaît que Madame [T] [W] divorcée [K] oppose leur qualité d’intimées aux sociétés LA MEDICALE, L’EQUITE et GENERALI VIE, sociétés contre lesquelles elle a interjeté appel selon déclaration d’appel du 16 novembre 2023 et qu’elle a donc identifié en qualité d’intimées conformément à l’article 901 du code de procédure civile mais en méconnaissance de l’article 547 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier que le 30 juin 2023 un projet de traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions a été conclu entre la SA LA MEDICALE et la SA GENERALI VIE prévoyant le transfert par la SA LA MEDICALE au profit de la SA GENERALI VIE de la branche complète et autonome d’activités constituées des portefeuilles de contrats d’assurance individuels et d’un contrat d’assurance collectif.
Par décision du 08 novembre 2023, le sous-collège sectoriel de l’assurance a approuvé le transfert d’une partie du portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s’y rattachent de la société LA MEDICALE à la société GENERALI VIE et a mentionné que le transfert de portefeuilles prendrait effet le 31 décembre 2023.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SA LAMEDICALE versé aux débats et daté du 10 avril 2024 porte la mention enregistrée le 25 mars 2024 de l’apport partiel d’actifs à la société GENERALI VIE au 31 décembre 2023 et la mention enregistrée le 10 avril 2024 de la radiation de la SA LA MEDICALE par fusion absorption par L’EQUITE le 31 décembre 2023.
Il résulte de ces éléments que la SA LA MEDICALE a perdu sa personnalité juridique en date du 31 décembre 2023. Ainsi, lors de l’introduction de l’instance d’appel par le dépôt de la déclaration d’appel par le conseil de Madame [T] [W] divorcée [K] le 16 novembre 2023, la SA LA MEDICALE disposait toujours de sa personnalité juridique. Aucun défaut de qualité ou d’intérêt à agir ne peut lui être opposé. La perte de la qualité et de l’intérêt à agir de la SA LA MEDICALE n’est intervenue que le 31 décembre 2023 du fait de la perte de sa personnalité juridique.
S’agissant de la SA GENERALI VIE, comme souligné par Madame [T] [W] divorcée [K] elle-même, la SA GENERALI VIE a été intimée à l’instance d’appel en sa qualité d’ayant droit de la SA LA MEDICALE. Dès lors, Madame [T] [W] divorcée [K] ne saurait valablement contester la qualité d’intimée de la SA GENERALI VIE, l’appelante soulignant au surplus que la signification de la déclaration d’appel qu’elle a réalisée le 10 janvier 2024 au profit de la SA GENERALI VIE avait régularisé la déclaration d’appel effectuée le 16 novembre 2023 alors qu’à cette date la société GENERALI VIE n’avait pas encore qualité et intérêt à agir, le transfert de portefeuilles n’étant pas intervenu. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir sera rejetée.
Conformément à sa demande, la SA l’EQUITE, filiale de la SA GENERALI VIE, à l’encontre de laquelle il n’est justifié ni d’un intérêt, ni d’une qualité pour agir, sera mise hors de cause.
Concernant la demande de nullité des conclusions, il ressort des éléments du dossier que Madame [T] [W] divorcée [K] a notifiée aux trois sociétés intimées ses premières conclusions le 05 février 2024 après notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 03 janvier 2024. Les sociétés intimées ont notifié leurs conclusions le 05 mars 2024 soit dans le délai prescrit par l’article 905-2 précité. Des conclusions récapitulatives ont été notifiées en date du 08 janvier 2025. Si l’appelante sollicite la nullité de ces conclusions, elle ne développe aucun moyen de nullité à l’appui de sa demande qui sera donc rejetée.
S’agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des sociétés intimées, compte tenu de la perte de personnalité juridique intervenue le 31 décembre 2023 pour la SA LA MEDICALE, les conclusions des 05 mars 2024 et 08 janvier 2025 notifiées à son nom et pour son compte après la perte de cette personnalité juridique seront déclarées irrecevables. De même, les conclusions du 05 mars 2024 notifiées au nom et pour le compte de la SA L’EQUITE seront déclarées irrecevables au vu de l’absence de justification d’une qualité et d’un intérêt à agir. En revanche, les conclusions de la SA GENERALI VIE des 05 mars 2024 et 08 janvier 2025 seront déclarés recevables, celle-ci justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir, l’irrecevabilité affectant les conclusions des deux autres sociétés intimées n’affectant pas les conclusions de la SA GENERALI VIE.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [T] [W] divorcée [K] sollicite l’infirmation de la décision du juge de la mise en état en faisant valoir qu’elle n’a formé aucune demande s’agissant du contrat 00617779ZZ, qui concernait un prêt personnel, ses demandes concernaient exclusivement les deux autres contrats, afférents aux prêts professionnels. Elle ajoute que ces trois contrats sont afférents à des prêts totalement distincts et chacun est régi par ses propres conditions générales et particulières, que ce soit en ce qui concerne le prêt que le contrat d’assurance y étant attaché. Elle en déduit qu’il n’existe aucun lien suffisant entre la demande de restitution de l’indu allégué concernant le contrat 00617779ZZ qui concerne le prêt personnel et les deux autres contrats référencés 01025410HB et 01025406GX, relatifs aux prêts professionnels.
Les intimées sollicitent la confirmation de la décision juge de la mise en état dans la mesure où, comme relevé par ce magistrat, les demandes relatives aux trois contrats d’assurances sont totalement identiques, identité des parties co-contractantes, identité de garantie mise en 'uvre, identité d’origine du sinistre à garantir, identité de motif de la demande en restitution de l’indu. Elles acquiescent au raisonnement du premier juge considérant que peu importe que les prêts garantis soient différemment de nature professionnelle ou personnelle dès lors qu’il s’agit d’une variable accessoire.
Il ressort des éléments du dossier que, conformément à ce qu’ a décidé le premier juge, il existe un lien suffisant entre les prétentions originaires formulées par Madame [T] [W] divorcée [K] à l’encontre de la SA LA MEDICALE portant sur la mise en 'uvre, suite à un sinistre survenu le 03 juillet 2014, de deux contrats d’assurance garantissant pour deux prêts souscrits l’incapacité de travail et la demande reconventionnelle de la SA LA MEDICALE visant à obtenir le remboursement d’un indu versé au titre du même sinistre en exécution d’un contrat d’assurance garantissant pour un troisième prêt l’incapacité de travail. Il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge retenant que les trois contrats d’assurance se rapportent tous à l’indemnisation du même accident au profit de la même victime par le même assureur, la nature professionnelle ou personnelle des prêts garantis n’étant qu’une variable accessoire.
L’ordonnance sera donc confirmée s’agissant du rejet de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu :
L’article 1302, alinéa 1er, du code civil dispose que «'tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'».
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
1 ° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que l’action en restitution de l’indu se prescrit par 5 ans en application dudit article.
Selon l’ article 2241, alinéa 1er, du Code civil , la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il sera rappelé que l’interruption de prescription peut résulter de conclusions contenant une demande principale ou incidente.
Il sera également rappelé que lorsque le juge des référés se déclare incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, il a définitivement rejeté la demande de sorte que cette décision rend non avenue l’interruption de la prescription résultant de l’assignation en référé. (civ 2ème 21 décembre 2023, pourvoi n°21-24.137).
Il est constant que l’action en répétition de l’indu, lorsqu’elle est exercée par un assureur, n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurance et que, faute de régime particulier, elle est soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles et mobilières, à savoir la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. (Civ. 3e, 27 mai 2010'; Civ. 3e, 4 juillet 2013, publié au Bulletin, pourvoi n°12-17.427).
Il est également constant que le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu est le jour du versement, sauf au solvens à montrer qu’il ne lui était pas possible de découvrir son erreur.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que l’action en répétition de l’indu engagée par la compagnie d’assurance dérive du contrat d’assurance puisqu’elle entend tout simplement remettre les parties en l’état des droits auxquels ils pouvaient prétendre, en application de ce contrat à savoir l’indemnisation des échéances des prêts à hauteur de 10% et non de 100%. Elle en déduit que la prescription applicable est la prescription biennale. Elle expose que le point de départ du délai de prescription est le jour du paiement indu et estime que la compagnie d’assurance était en mesure, dès le règlement de chaque échéance, d’apprécier l’étendue des droits de son assuré et ainsi de se rendre compte de l’erreur qu’elle allègue à savoir que le règlement n’aurait dû être que de 10% des échéances et non de 100%. Elle expose que ce n’est que par conclusions datées du 16 novembre 2020 que la compagnie d’assurance a, pour la première fois, présenté une demande reconventionnelle en répétition de l’indu s’agissant des deux prêts professionnels, et pour la première fois par conclusions datées du 26 avril 2022, s’agissant du prêt personnel soit au-delà du délai de prescription de 2 années, qui courait à compter du paiement de chaque échéance, s’agissant de prêts. A titre subsidiaire, si la Cour devait appliquer la prescription quinquennale, alors la SA LA MEDICALE est prescrite en ses demandes concernant le remboursement des échéances antérieures au 16 novembre 2015, s’agissant des deux prêts professionnels, et antérieures au 3 mai 2017 s’agissant du prêt personnel.
L’appelante s’oppose à la décision de première instance ayant relevé que la SA LA MEDICALE avait interrompu la prescription en présentant une demande de répétition de l’indu à l’occasion de l’audience de référé du 5 octobre 2018, et que la prescription avait été ensuite suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 27 février 2019.Elle estime qu’une demande d’expertise n’interrompt le délai de prescription qu’à l’égard de la partie qui la réclame et indique que la demande présentée à titre provisionnel était sans rapport avec la demande d’expertise médicale. Elle fait valoir que si une demande en justice est susceptible d’interrompre un délai de prescription en application de l’article 2241 du Code Civil, le rejet de la demande rendait non effective l’interruption de la prescription de sorte que l’effet interruptif de prescription lié à la demande de provision présentée par l’assureur est donc devenu non avenu du fait du rejet de la demande par le juge des référés.
Les intimées font valoir que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats soit le délai de 5 ans et non le délai de 2 ans prévu à l’article L114-1 du code des assurances. Elles exposent qu’en matière d’action en répétition de l’indu, la prescription débute au jour où la personne qui a payé apprend qu’elle n’avait pas à le faire, soit à la date de connaissance de l’évènement qui donne naissance à l’action. Elle prétend que c’est après l’expertise médicale du 5 janvier 2018 et vérification des paiements effectués en faveur de Madame [W], que la SA LA MEDICALE s’est rendue compte que Madame [W] avait bénéficié d’une indemnisation à hauteur de 100 % au lieu des 10 % garantis. Elle soutient que les demandes de répétition de l’indu ont été reprises dans le cadre de la procédure au fond par conclusions en date du 16 novembre 2020 en vue de l’audience de mise en état du 1er décembre 2020, soit dans le délai de 5 ans commençant à courir en février 2018. Elle en déduit que l’argumentaire de l’appelante sur l’absence d’effet interruptif de la demande de provision présentée à hauteur de référé est donc sans incidence sur la solution du litige.
Il apparaît que la SA MEDICALE a constaté l’erreur réalisée dans le versement des indemnités versées à Madame [T] [W] divorcée [K] lors de l’envoi du courrier du 22 février 2018 et il n’est pas contesté que les derniers versements sont intervenus pour les trois contrats le 31 janvier 2018. Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir cette unique date comme point de départ du délai de prescription. En effet, même si la loi lui permet de répéter son paiement, il reste que la SA MEDICALE aurait dû éviter cette erreur et, en tout cas, s’en apercevoir dans les meilleurs délais. La SA MEDICALE ne précise pas ce qui pouvait expliquer son erreur et la SA GENERALI VIE n’apporte aucun élément aux débats permettant d’affirmer qu’elle n’aurait pas pu la déceler en temps utile et donc que cette erreur était invincible. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le point de départ n’est pas la date du dernier versement mais la date de chaque versement intervenu.
Aucune cause interruptive de prescription antérieure aux conclusions déposées le 16 novembre 2020 contenant la demande reconventionnelle en répétition de l’indu pour les contrats n°01025410 HB et 01025406 GX n’est opposée par la SA GENERALI VIE, celle-ci reconnaissant que du fait du rejet de sa demande de provision formulée devant le juge des référés, aucune interruption du délai de prescription n’était opposable. Concernant le contrat n°00617779 ZZ, il n’est pas contesté que la demande de répétition de l’indu a été formulée par conclusions déposées le 26 avril 2022.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines et de dire que la SA GENERALI VIE est prescrite en ses demandes concernant le remboursement des échéances antérieures au 16 novembre 2015, s’agissant des contrats n°01025410 HB et 01025406 GX, et antérieures au 26 avril 2017 s’agissant du contrat n°00617779 ZZ.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les parties succombant chacune partiellement, chacune supportera la charge de ses propres dépens et elles seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MET hors de cause la SA L’EQUITE ;
REJETTE la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA LA MEDICALE et de la SA GENERALI VIE ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE du 08 janvier 2025 ;
REJETTE la demande d’annulation des conclusions notifiées le 05 mars 2024 par la SA LA MEDICALE, la SA GENERALI VIE et la SA L’EQUITE et des conclusions notifiées le 08 janvier 2025 par la SA LA MEDICALE et la SA GENERALI VIE;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 05 mars 2024 par la SA LA MEDICALE et par la SA L’EQUITE ainsi que celles notifiées le 8 janvier 2025 par la SA LA MEDICALE;
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 08 janvier 2025 par la SA GENERALI VIE ;
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines uniquement en ce qu’elle a :
déclaré recevable la demande reconventionnelle relative au contrat N°00617779ZZ ;
renvoyé l’examen du dossier à l’audience de Mise en Etat du 7 novembre 2023 à 10 heures pour conclusions récapitulatives,
réservé au fond les dépens et frais irrépétibles de l’incident
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DECLARE la SA GENERALI VIE irrecevable en sa demande reconventionnelle en restitution des sommes indûment perçues au titre des contrats N° 01025410HB et N°01025406GX, pour la période antérieure au 16 novembre 2015 ;
DECLARE la SA GENERALI VIE irrecevable en sa demande reconventionnelle en restitution des sommes indûment perçues au titre du contrat N°00617779 ZZ pour la période antérieure au 26 avril 2017 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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