Confirmation 24 mars 2025
Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 mars 2025, N° 25/00164;25/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°164, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00164 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6KF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00742
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 3 juin 1970 à IRAN
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au CH [2]
comparante / assistée de Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au titre d’un péril imminent le 22 février 2025 par une décision du directeur d’établissement. Les certificats initiaux mentionnent des délires mystiques et de persécution, une logorrhée et un déni des troubles. Il est fait état d’une situation de décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitements.
Par ordonnance du 4 mars 2025, magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [K] a interjeté appel par courriel reçu au greffe le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [K] a soulevé les moyens pris de :
— l’inquiétude de Mme [K] de ne pas pouvoir s’occuper de sa mère et de n’avoir plus accès à son téléphone ;
— l’absence de péril imminent pour sa santé.
Lors de l’audience Mme [K] affirmait avoir besoin de son téléphone pour assurer un rendez-vous avec Jésus sur Messenger le soir même.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la situation de l’intéressée. Elle relève l’absence de conclusion sur le maintien en hospitalisation complète dans le certificat médical de situation, mais que les éléments vont dans le sens d’une poursuite des soins.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le contrôle de la poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, les certificats médicaux des 22, 23 et 25 février 2025 et du 14 mars 2025 mentionnent tous un déni des troubles par la patiente, qui s’oppose aux soins. Ses troubles mentaux rendent donc impossible son consentement.
Le certificat médical établi le 22 février 2025 par le Dr [E] constate l’existence d’un péril imminent pour la santé de Mme [K] à la date d’admission en raison de troubles du comportement, de propos délirants et incohérents et du déni de ces troubles avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Bien que le certificat médical de situation du 14 mars 2025 ne conclue pas explicitement sur ce point, les certificats médicaux des 22, 23 et 25 février 2025 préconisent l’hospitalisation complète pour s’assurer du suivi du traitement par Mme [K], qui souffre d’idées délirantes de thème mystique et de persécution. Le déni de ses troubles et son opposition aux soins ne permettent pas à la patiente de pouvoir bénéficier d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Par conséquent, les conditions de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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