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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 21 janv. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MH6T
C1
N° Minute : 1
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
copie exécutoire délivrée
le 21 JANVIER 2025:
à Me CHARLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 10 Mai 2024
M. [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 24/0004 2
[P] [W], né le [Date naissance 1] 1993 en Tunisie, a été placé en détention provisoire le 21 février 2022 après avoir été mis en examen du chef de violence volontaire suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en réunion et avec arme.
Il a été remis en liberté le 8 juillet 2022, et par ordonnance définitive du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Vienne du 9 janvier 2024, il a bénéficié d’un non-lieu.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2024, [P] [W] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir qu’il s’est agi de sa première détention, dans un pays étranger dont il ne maîtrisait pas la langue, que ses activités et interactions ont été considérablement réduites par son incarcération et qu’il a été privé de tout contact avec ses proches.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral de [P] [W], et il demande la réduction de la somme devant être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2024, le procureur général entend voir fixer à 12 000 euros le préjudice moral de [P] [W], et il demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est ainsi recevable.
RG 24/00044 3
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[P] [W] a été détenu du 21 février 2022 au 8 juillet 2022, soit pendant cent-trente-huit jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[P] [W] a été placé en détention provisoire à l’âge de 28 ans et écroué au centre pénitentiaire de [Localité 8]. Il n’avait jamais été détenu auparavant.
S’il a été détenu dans un pays dont il n’a pas la nationalité, il ne résidait alors pas à l’étranger mais sur le territoire français, à [Localité 7], ainsi que le mentionne l’ordonnance de placement en détention provisoire, en situation irrégulière, en ayant fait l’objet en avril 2021 d’une obligation de quitter le territoire.
Il était célibataire, sans attache en France, sans activité professionnelle déclarée. Il a été entendu avec l’assistance d’un interprète durant la procédure pénale.
Il ne produit aucun élément sur les liens effectifs qu’il entretenait avec ses proches avant sa privation de liberté ni sur les activités qui étaient les siennes.
Ses dénégations et protestations d’innocence relatives aux faits pour lesquels il a été mis en examen ne découlent pas directement de la détention.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à [P] [W] une indemnité de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [P] [W] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Allouons à [P] [W] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/0004 4
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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