Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 8 août 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2024, N° 23/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 36 / 2025
N° RG 24/00506 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL2I
[P] [I]
C/
[5]
ARRÊT DU 08 AOUT 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00146
APPELANT :
Madame [P] [I]
[Adresse 2] [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
[5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [C], rédacteur juridique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 Août 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La mère de Madame [P] [I], [F] [I] est décédée le 24 juillet 2019.
Par lettre adressée le 11 février 2021, la [6] (ci-après [8]) a formé une opposition sur liquidation de succession en sollicitant le paiement de la somme de 56 443, 52 € sur l’actif correspondant à l’indu perçu par [F] [I] entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 2019.
Par lettre du 14 octobre 2022, la [8] a informé Madame [P] [I] que la Commission de Recours Amiable de la [8] lui avait octroyé une remise de 30 % sur le montant réclamé initialement à hauteur de 13 360, 88 € et sollicitait à présent le remboursement de la somme de 9 352,61 € au titre de la récupération sur succession de l’allocation de solidarités aux personnes âgées versée sur la période du 1er août 1994 et le 31 juillet 2019 à sa défunte mère.
Par requête datée du 19 décembre 2022, enregistrée par le greffe le 6 janvier 2023, Madame [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8].
Le 9 mars 2023, l’affaire a été retirée du rôle en application des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile à la demande des parties.
L’affaire a été rétablie à la demande de Madame [P] [I] enregistrée sous le numéro 23/000146 et appelée à l’audience du 8 février 2024 où Madame [P] [I] était comparante et la [8] représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir.
En l’absence de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juillet 2024, les parties étant comparantes ou représentées. A l’audience, les parties ne se sont pas opposées à ce le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [P] [I] demandait oralement au tribunal d’effacer sa dette en raison de l’effacement de la quote-part héréditaire de ses autres frères et s’urs. En outre la demanderesse soutenait que sa défunte mère avait toujours payé ses impôts fonciers alors qu’étant bénéficiaire de l’ASPA, elle devait être exonérée de ces paiements.
La [8] a indiqué oralement qu’elle lui accordait une remise de 30 % de la dette.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 16 septembre 2024 (RG°23/000146), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
débouté Madame [I] [P] de sa demande de remise de dette ;
condamné Madame [I] [P] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 octobre 2024, enregistrée le 22 octobre 2024, Madame [P] [I] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions et plus généralement en ce qu’elle a rejeté les demandes, fins et prétentions de Madame [P] [I].
Par avis en date du 22 octobre 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 9 janvier 2025 et les premières conclusions d’intimé, déposées le 21 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2025 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Cayenne en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Prendre acte de l’annulation par la [9] de la créance qu’elle invoquait à l’encontre de Madame [P] [I] et de sa renonciation à tout action en recouvrement y afférent ;
Faire droit au recours formé par Madame [P] [I] en date du 19 décembre 2022 contre la décision de la Commission de recours amiable de la [9] du 15 septembre 2022 ;
Infirmer la décision de la [9] du 15 septembre 2022 ;
En conséquence :
Débouter la [9] de sa demande en condamnation de Madame [P] [I] à la somme de 13.360,88 € ramenée à la somme de 9.352,61 € par la Commission de recours amiable au titre de sa quote-part correspondant à l’allocation supplémentaire versée à Madame [F] [I] sur la période du 1er août 1994 au 24 juillet 2019 ;
Condamner la [9] à verser à Madame [P] [I] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [I] relevait le caractère injustifié de la créance revendiquée par la [9], qu’il s’agisse de son origine et de son montant alors qu’en en application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil. Elle ajoute qu’il ressort de la gestion administrative du recouvrement de cette créance que la défunte était soumise à une retenue sur retraite à hauteur de 26, 29 € jusqu’à apurement complet de sa dette et était parvenue à rembourser intégralement sa dette.
Madame [P] [I] indique également que le tribunal de Fort-de-France, saisi de la même demande, a relevé les contradictions de la [8] ce qui constituait un commencement de preuve par écrit corroborant les faits invoqués par les héritiers et jugé la créance infondée pour les autres héritiers.
Enfin, l’appelante rappelle que la [8] elle même a procédé à l’annulation pure et simple de la créance litigieuse et reconnu l’extinction de la créance.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 21 mai 2025 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour de :
Constater l’annulation par la caisse de la créance litigieuse au titre de l’ASPA ;
Dire qu’il n’y a plus lieu à statuer ;
Mettre fin à la présente procédure ;
Condamner la partie demanderesse aux dépens, ou les laisser à la charge de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir qu’elle a procédé à l’annulation pure et simple de la créance litigieuse et reconnaît par cette décision qu’aucune somme n’est due par l’appelante. Elle en déduit qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’objet du litige et qu’il n’y a plus lieu à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, il est acquis par la notification datée du 14 avril 2025 que la dette de Mme [I] a été annulée par l’organisme social (pièce d’intimée n°4), cette annulation emporte à elle seule, l’extinction de la créance et par voie de conséquence celle du litige, devenu sans objet.
En conséquence, la cour constatera l’extinction de la créance de Madame [P] [I] et déclarera l’appel sans objet.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la [9] sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
La [9] , succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 16 septembre 2024 (RG°23/000146) ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATE l’extinction de la créance de Madame [P] [I] ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la [6] à verser à Madame [P] [I] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de première instance et en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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