Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 février 2025, N° 24/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. HIVORY |
Texte intégral
N° RG 25/00850
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTPK
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00616)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 février 2025
suivant déclaration d’appel du 03 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. HIVORY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. VALOCIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 février 2025 ;
Vu la déclaration d’appel du 3 mars 2025 de la société Hivory à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu les conclusions notifiées électroniquement le 1er septembre 2025 dans lesquelles la société Hivory demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour.
Vu les conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2025 dans lesquelles la société Valocime demande à la cour de :
constater l’accord de la société Valocime sur le désistement d’instance et d’action de la société Hivory concernant l’occupation du site de [Localité 6], lieudit « [Localité 5] » ;
constater la renonciation de la société Valocime à toute demande reconventionnelle à l’encontre de la société Hivory ;
dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle ;
en conséquence, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de la société Hivory qui n’était pas demanderesse principale en première instance s’analyse en un désistement d’appel, lequel est jugé parfait à raison de son acceptation par l’intimée qui renonce à toute demande reconventionnelle.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d’appel est un désistement d’instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d’action est inopérant.
Eu égard à l’accord des parties, chacune conserve les frais et dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Hivory,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conserve ses frais et dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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