Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 mai 2023, N° 23/00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03705 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMFV
[J] [H] épouse [N]
c/
S.A.R.L. ELISE MARTIMORT CREATIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX ( RG : 23/00785) suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2023
APPELANTE :
[J] [H] épouse [N]
née le 12 Décembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ELISE MARTIMORT CREATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 15 janvier 2020, Madame [J] [H] a confié à la Sarl Elise Martimort Créations la confection d’une robe de mariée sur mesure.
Soutenant que la robe confectionnée ne correspondait pas au contrat, par acte du 15 février 2023, Mme [H] a assigné la Sarl Elise Martimort Créations devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, et d’obtenir le remboursement du prix versé et l’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a relevé appel du jugement le 1er août 2023.
La Sarl Elisa Martimort Créations n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 9 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à l’intimée le 9 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— réformer dans son intégralité le jugement rendu,
— juger que la société Elise Martimort Créations a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la société Elise Martimort Créations à lui rembourser la somme de 3 010 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2022,
— condamner la société Elise Martimort Créations à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bessaiah.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande principale en remboursement de la somme de 3010 euros.
Mme [J] [H] soutient que la SARL Elise Martimort Créations a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas une robe de mariée conforme aux stipulations contractuelles, de qualité médiocre et dont le délai de livraison n’a pas été respecté malgré plusieurs relances, et ce alors qu’elle avait payé le prix convenu.
Elle ajoute qu’elle a dû faire réaliser en urgence une autre robe de mariée et a subi un préjudice moral.
****
Selon les termes de l’article 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1604 du code civil dispose que ' la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur '.
L’article 1231-1 du même code prévoit quant à lui que 'le débiteur est condamné, s’il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
A titre liminaire, il convient d’observer que si Mme [H] sollicitait la résolution de la vente devant le tribunal, elle maintient uniquement ses demandes relatives au remboursement du coût de la robe de mariée et en dommages et intérêts devant la cour d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] produit la copie d’un document en date du 15 janvier 2020 intitulé contrat N°351-M20-B, portant deux signatures avec la mention 'bon pour accord’ en date du 15 janvier 2020 'relatif à la réalisation d’une robe de mariée modèle VALENTINE contenant un descriptif du projet 'réalisation d’une robe de mariée sur mesure. Robe longue en crêpe de soie et dentelle de [Localité 4]. Décolleté V devant, crêpe entièrement recouvert de dentelle croisée. Grand dos nu en dentelle au dos; encolure bateau au dos, plongeant aux petites hanches. Volume cintré arrivant aux petites hanches. Ceinture en crêpe et empiècement finition dentelle aux hanches. Zip invisible au milieu dos, petits boutons recouverts tout du long. Grand volume de jupe en forme, longue traîne au dos.
Transformations: Remplacer la forme du décolleté devant par celle du modèle ASTRID avec sous crêpe dentelle HANNAH en finition frangée. Petites manches en dentelle HANNAH avec finition frangée. Dos en dentelle Hannah et haut en crêpe cf photos. Pas de dentelle sous la ceinture. Petite traîne au dos'.
Le contrat prévoit également la livraison de la robe le 12 juin 2020 à 11 heures et un paiement en six règlements, le premier de 1050 euros puis règlement chaque mois de 490 euros pour un montant total de 3500 euros (pièce 8).
En outre, Mme [H] verse aux débats la copie de ses relevés bancaires pour la période du 14 janvier au 11 mai 2020 dont il ressort qu’elle a effectué un premier paiement de 1050 euros le 15 janvier 2020 par carte bancaire au profit de la société Elise Martimort puis quatre virements de 490 euros, les 5 février 2020, le 16 mars 2020; le 8 avril 2020 et le 11 mai 2020 pour une somme totale de 3010 euros (pièce 9).
Il résulte de ces éléments que Mme [H] a effectivement commandé une robe de mariée auprès de la SARL Elise Martimort et lui a réglé à cet effet une somme de 3010 euros.
Cependant, Mme [H] affirme ensuite, sans en justifier, que compte-tenu de l’épidémie de covid, la cérémonie de mariage a été reportée, que le délai de livraison de la robe a également été reporté en juin 2021, qu’à cette date la robe n’était pas terminée, qu’un nouvel essayage a été réalisé le 4 décembre 2021 et qu’à cette date elle a constaté que la robe ne correspondait plus à celle qu’elle avait essayée.
Elle se contente en effet de produire à l’appui de ses dires un courriel adressé à l’intimée le 6 décembre 2021 dans lequel elle reprend ses doléances (pièce 6), des photographies non datées et prises dans des conditions non précisées (pièces 6 et 7) qui ne permettent pas à la cour d’appel de retenir que la robe ne correspondait pas à celle qu’elle avait commandée et donc aux dispositions contractuelles.
Par ailleurs, elle n’indique ni ne justifie de la date à laquelle la robe a été livrée et par conséquent n’établit pas le retard de livraison allégué aux termes de ses conclusions.
Enfin, le fait que Mme [H] se soit ensuite tournée vers une autre société pour la confection d’une nouvelle robe de mariée, ait adressé des mises en demeure à la société Elise Martimort et ait tenté de résoudre le litige par une tentative de médiation, à laquelle la Sarl Elise Martimort ne s’est pas rendue (pièce 3), ne permet pas davantage d’établir les manquements de la Sarl Elise Martimort à ses obligations contractuelles.
Le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses prétentions sera donc confirmé.
II- Sur les mesures accessoires.
Mme [H], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute Mme [J] [H] de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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