Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 15 octobre 2024, N° 24/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [F] [U]
— [8]
— Me Clotilde GRAVIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIRG – N° registre 1ère instance : 24/00275
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 15 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [F] [U], exerçant la profession d’experte en santé-sécurité et conditions de travail, a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2022, puis a repris son activité à temps partiel à compter du 4 janvier 2023.
Dans le cadre du suivi de cet arrêt, par courrier du 17 juillet 2023, la [5] ([7]) de l’Aisne a indiqué qu’après examen de sa situation, le service médical avait estimé que l’arrêt de travail de Mme [U] n’était plus médicalement justifié à compter du 10 août 2023 et que, dès lors, à compter de cette date, l’assurée ne percevrait plus d’indemnités journalières.
Contestant cette décision, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la caisse par courrier du 8 août 2023.
L’assurée a repris le travail le 10 août 2023 avant d’être, de nouveau, placée en arrêt de travail à compter du 18 août suivant.
Par courrier du 28 août 2023, la caisse a informé Mme [U] que le service médical avait estimé que son arrêt du 18 août 2023 n’était pas médicalement justifié et qu’il ne serait donc pas pris en charge.
Contestant également cette décision, Mme [U] a saisi la [6].
Par une première décision du 6 décembre 2023, notifiée le 20 décembre suivant, la [6] a confirmé la décision de la caisse en indiquant qu’à compter du 10 août 2023, l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par une seconde décision du 1er février 2024, notifiée le 1er mars suivant, elle a rejeté le recours de l’assurée à l’encontre de la décision du 28 août 2023 refusant de prendre en charge l’arrêt maladie du 18 août 2023.
Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon qui, par jugement du 15 octobre 2024, a :
— déclaré Mme [U] recevable en son recours,
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2024 à la suite de la notification intervenue le 28 novembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [U], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé,
— condamner la caisse au paiement des indemnités journalières, et ce à compter du 10 août 2023.
Elle fait essentiellement valoir que dès le 18 août 2023, son médecin traitant a constaté que son état de santé s’était nettement dégradé et qu’il ne lui permettait plus de poursuivre une activité professionnelle, qu’aucune justification n’a été apportée concernant le refus du versement des indemnités journalières et que moins d’un mois après l’entretien avec le médecin du travail, il a été constaté qu’une poursuite du mi-temps était impossible au regard de son état de santé.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouté Mme [U] des fins de son recours.
Elle explique que son médecin-conseil, le docteur [G], a bien étudié le dossier de l’assurée, a rendu un avis qui s’impose à elle et qui a été confirmé par la [6].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle :
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’octroi des indemnités journalières n’est dû que lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
Il en résulte que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
L’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque, pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée. Elle ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré, mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail.
En l’espèce, il est établi que Mme [U] a :
— été en arrêt de travail depuis le 7 novembre 2022 pour des troubles anxio-dépressifs,
— repris le travail en temps partiel thérapeutique depuis le 4 janvier 2023 pour syndrome dépressif, avec une prescription allant jusqu’au 21 juillet 2023,
— bénéficié d’un traitement anxiolytique sans suivi spécialisé,
— repris le travail à compter du 10 août 2023, le médecin-conseil ayant estimé que son état de santé permettait le maintien de l’exercice d’une activité à temps plein,
— de nouveau été placée en arrêt travail à compter du 18 août 2023.
Mme [U] produit le rapport rendu par la [6] le 6 décembre 2023 dans lequel il a été relevé que : « l’anxiété est au premier plan sans item de dépression ni de dangerosité. L’état est stabilisé, l’assurée ne présente pas de diminution de sa capacité de gain supérieure à 2/3 et relève d’une adaptation du poste de travail. Elle est apte à une activité salariée au 10 août 2023. Le médecin conseil constate que l’état permet maintenant l’exercice d’une activité salariée. L’assurée est invitée à se rapprocher du service santé au travail afin d’organiser sa reprise de travail. L’aptitude à un travail est fixée au 10 août 2023 ».
Ce rapport fait mention des observations apportées par Mme [U], à savoir une lettre du 17 septembre 2023, dans laquelle elle explique : « j’ai revu mon médecin qui a dû me prolonger et qui m’a changé de traitement ne supportant pas le Prozac, je suis actuellement sous Duloxetine 30 mg, Alprazolam, et continue mon suivi psychologique », ainsi que des prescriptions du docteur [T] des mois d’août et septembre 2023 confirmant la prise de traitement et le suivi de séances de psychothérapie.
Au vu de ces éléments et de l’évaluation clinique, la [6] a relevé « la présence d’un état stabilisé sans suivi spécialisé, sans signe de gravité et sans perte des capacités des 2/3, malgré la persistance d’une symptomatologie anxieuse » et a confirmé que l’assurée était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Contestant cette analyse et estimant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 10 août 2023, Mme [U] soutient que :
— le 18 août 2023, le docteur [T] a estimé que son état de santé s’était dégradé et ne permettait plus de poursuivre son activité professionnelle à temps plein,
— elle a présenté, au 18 août 2023, un état d’épuisement généralisé constaté par plusieurs médecins traitants.
En ce sens, elle produit :
— un certificat du docteur [T], du 22 décembre 2023, dans lequel il certifie qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif, qu’elle est sous antidépresseur et anxiolytique et qu’elle est suivie par une psychologue,
— son arrêt de travail initial du 18 août 2023,
— un certificat du docteur [N], psychiatre, qui, le 20 février 2024, a indiqué qu’elle l’avait reçue le 12 février précédent pour un état dépressif survenant dans un contexte d’épuisement général, lequel avait été aggravé par les ennuis de santé de son mari et a précisé quel était son traitement actuel.
Il sera rappelé, comme l’ont justement fait les premiers juges, que l’état de santé de l’assurée doit s’apprécier à la date de reprise d’activité fixée par le médecin-conseil, soit ici le 10 août 2023.
Or, les éléments produits par l’assurée ne sont pas contemporains à la décision critiquée et, au surplus, ils ne permettent pas de remettre en cause les analyses développées par le médecin-conseil, lesquelles sont confirmées par la [6].
L’arrêt de travail du 18 août 2023, établi par le docteur [T], est certes contemporain du 10 août 2023 mais ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause l’aptitude de l’assurée à la reprise d’une profession quelconque, dès lors qu’il n’apporte aucun élément sur les éventuelles difficultés rencontrées par l’assurée.
Si, aux termes de ses conclusions, Mme [U] affirme que le médecin du travail a, le 27 juillet 2023, relevé qu’il n’était à aucun moment envisagé la possibilité de reprendre une activité à temps plein, il reste que ces allégations ne sont étayées par aucun élément.
Ainsi, si la persistance d’un trouble psychologique certain chez Mme [U] n’est pas remise en cause, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’apporte aucunement la preuve qu’elle était, à la date du 10 août 2023, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé.
Sur les dépens :
Mme [U] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon et, y ajoutant,
— Condamne Mme [F] [U] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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