Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 10 avril 2025, n° 21/09645
CPH Paris 15 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de lien entre la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car son licenciement n'était pas motivé par une faute grave.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit d'éléments pour contredire les affirmations de la salariée concernant ses heures supplémentaires.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait agi de manière déloyale en ne respectant pas les temps de repos de la salariée.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes à la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 10 avril 2025, l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait condamné l'ISG à verser des dommages-intérêts à Mme [I]. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des deux parties, a infirmé le jugement concernant la régularité du licenciement, considérant que le motif économique était justifié et que Mme [I] avait accepté d'être licenciée dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, la cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment en ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice moral et l'indemnité compensatrice de préavis, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17.000 euros. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 avr. 2025, n° 21/09645
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09645
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2021, N° 20/04780
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

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