Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 juin 2022, N° 22/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/03181 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6H
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
c/
[V] [R] [W] [G] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00760) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [R] [W] [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné par dépôt à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention datée du 30 octobre 2013, M. [W] [G] [C] a ouvert un compte n°00068395901 dans les livres de la société CIC Lyonnaise de Banque.
Le 14 janvier 2016, M. [W] [G] [C] a souscrit auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque un crédit renouvelable d’un montant de 30.000 euros pour une durée d’un an renouvelable sous le numéro 00068395906.
Au titre de ce crédit renouvelable, M. [W] [G] [C] a bénéficié :
— d’un crédit à hauteur de 20.000 euros en date du 14 novembre 2018 au taux de 5,5% remboursable en 44 échéances de 468,49 euros,
— d’un crédit à hauteur de 20.253,56 euros en date du 18 janvier 2021 au taux de 4,75% remboursable en 60 échéances de 383,60 euros,
— d’un crédit à hauteur de 20.000 euros en date du 28 janvier 2021 au taux de 4,75% remboursable en 60 échéances de 378,80 euros.
Après mises en demeure infructueuses du 29 octobre 2021, la société CIC Lyonnaise de Banque a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2021, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ainsi que la résiliation de la convention de compte courant, et exigé le remboursement de la somme totale de 50.996,37 euros.
Par acte du 08 mars 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [W] [G] [C], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en paiement des sommes suivantes :
— 2.170,24 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôts n°00068395901 ;
— 48.826,13 euros au titre du crédit renouvelable n°00068395906, ainsi décomposée :
* 6.740,67 euros au titre du crédit accordé le 14 novembre 2018 au taux de 5,5% remboursable en 44 échéances de 468,49 euros augmenté des intérêts au taux contractuel ;
* 21.175,27 euros au titre du crédit accordé le 18 janvier 2021 au taux de 4,75% remboursable en 60 échéances de 383,60 euros alimenté des intérêts au taux contractuel ;
— 20 910,19 euros au titre du crédit accordé le 28 janvier 2020 au taux de 4,75% remboursable en 60 échéances de 378,80 euros augmenté des intérêts au taux contractuel.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société CIC Lyonnaise de Banque en ses demandes ;
— condamné la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
La société CIC Lyonnaise de Banque a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022 et, selon dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société CIC Lyonnaise de Banque en ses demandes ;
— condamné la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner M. [W] [G] [C] à lui payer la somme principale de 50 996,37 euros, arrêtée au 9 décembre 2021, décomposée comme suit :
* 2 170,24 euros relatif au solde débiteur au titre du compte personnel n°00068395901 ;
* 48 826,13 euros relatif aux créances au titre du crédit renouvelable n°00068395906, décomposée comme suit :
— 6 740,67 euros au titre d’un crédit accordé le 14 novembre 2018, au taux de 5,5% remboursable en 44 échéances de 468,49 euros augmenté des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait règlement ;
— 21 175,27 euros au titre d’un crédit accordé le 18 janvier 2021 au taux de 4,75% remboursable en 60 échéances de 383,60 euros augmenté des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait règlement ;
— 20 910,19 euros au titre d’un crédit accordé le 28 janvier 2021 au taux de 4,75 % remboursable en 60 échéances de 378,80 euros augmenté des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait règlement ;
— condamner M. [W] [G] [C] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [G] [C] au paiement des entiers dépens, tant d’instance, que d’appel et d’exécution.
M. [W] [G] [C] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l’acte à l’étude. Les dernières conclusions lui ont été régulièrement signifiées par remise de l’acte à personne.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le tribunal a débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes en paiement, considérant qu’en ne produisant aucun historique comptable, elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un découvert en compte et de l’utilisation des fonds dans le cadre du crédit renouvelable.
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [W] [G] [C] au paiement des sommes dues.
Sur ce,
Sur le solde débiteur de compte de dépôt n°00068395901
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit 3 mois.
Il n’est pas produit aux débats les relevés afférents à ce compte de dépôt, de sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer si l’action de la banque est recevable.
En conséquence, la société CIC Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande au titre de ce solde débiteur.
Sur le crédit renouvelable
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits aux débats que les premiers incidents de paiement non régularisé datent de juin 2021, en sorte que la banque, qui a fait délivrer son assignation le 8 mars 2022, est recevable à agir en paiement.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque produit, au soutien de ses prétentions :
— l’offre préalable de crédit renouvelable acceptée le 14 janvier 2016, accompagnée de la fiche de renseignement prévue à l’article L 311-10 ancien du code de la consommation,
— la preuve de la consultation du FICP,
— la mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2021,
— la résiliation du prêt par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2021,
— les décomptes de créance arrêtés au 9 décembre 2021,
— les historiques de compte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la banque justifie de sa créance et il sera fait droit à sa demande en paiement à l’encontre de M. [W] [G] [C] au titre du crédit renouvelable n°00068395906.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront infirmées.
M. [W] [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de l’équité et la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°00068395901,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [V] [W] [G] [C] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 48.826,13 euros relative aux créances au titre du crédit renouvelable n°00068395906, décomposée comme suit :
* au titre du crédit accordé le 14 novembre 2018 : 6 740,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5% sur la somme en principal de 6.257,32 euros à compter du 9 décembre 2021 et intérêts au taux légal sur la somme de 483,35 euros au titre de l’indemnité légale prévue au contrat,
* au titre du crédit accordé le 18 janvier 2021 : 21 175,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% sur la somme en principal de 19.650,53 euros à compter du 9 décembre 2021 et intérêts au taux légal sur la somme de 1.524,74 euros au titre de l’indemnité légale prévue au contrat,
* au titre du crédit accordé le 28 janvier 2020 : 20 910,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% sur la somme en principal de 19.404,54 euros à compter du 9 décembre 2021 et intérêts au taux légal sur la somme de 1.505,65 euros au titre de l’indemnité légale prévue au contrat
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [W] [G] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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