Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 13 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2025, N° 25/1225 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M2KE
N° Minute : 64
Notification le :
13 novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance 25/1225 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 23 octobre 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 05 novembre 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [Y] [G] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 7], absent
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON, Vice-procureur placé près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 novembre 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 novembre 2025 par Ludivine CHETAIL, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 13 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine CHETAIL et par Valérie RENOUF, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Y] [G] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier Alpes-Isères sur décision du directeur à la demande de sa mère le 14 octobre 2025.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la maintien de la mesure d’hospitalisation complète concernant [Y] [G].
La décision lui a été notifiée le jour-même.
Par courrier posté le 5 novembre 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 7 novembre 2025, monsieur [G] a demandé «'la levée de la mesure'».
Le procureur général a requis la confirmation de la décision.
Par certificat médical du 13 novembre 2025, il a été attesté que M. [G] n’était pas en état d’être entendu à l’audience.
A l’audience du 13 novembre 2025, M. [G] n’a pas comparu. Le président a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif. L’avocat a confirmé que l’appel avait été interjeté hors délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appelant a eu connaissance de la décision déférée le 23 octobre 2025 et pouvait en faire appel jusqu’au 2 novembre 2025. S’agissant d’un dimanche, le délai a été prorogé au 3 novembre 2025.
Par suite, même en considérant que le courrier de M. [G] vaut déclaration d’appel, ayant été reçu au greffe de la cour d’appel postérieurement à cette date, cet appel est irrecevable.
Aussi l’appel est-il irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Ludivine Chetail, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons M. [Y] [G] irrecevable en son appel.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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