Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 23/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 9 juin 2023, N° 21/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SSP PROVINCE, son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
Arrêt n°25/00278
18 Novembre 2025
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N° RG 23/01399 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XJ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ – 09 Juin 2023
21/00530
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Copie exécutoire délivrée le 18 novembre 2025 à :
Me BAI-MATHIS + pièces
Copie conforme délivrée le 18 novembre 2025 à :
Me CABAILLOT + pièces
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. SSP PROVINCE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre,
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er août 2017, la société SSP Province a embauché M. [F] [C] en qualité de chef de cuisine statut cadre autonome de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 8 juin 2018, la société SSP Province a notifié à M. [C] un rappel à l’ordre pour avoir commandé des produits non autorisés et lui a demandé de respecter la politique des achats instaurée au sein de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2018, la société SSP Province a notifié à M. [C] un avertissement pour non-respect des procédures d’inventaire, non-respect de ses obligations managériales et non-respect des procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, la société SSP Province a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave en raison d’une plainte d’un client, d’une rupture de plats à la carte, de son refus de préparer les plats commandés, de la mauvaise utilisation de son pouvoir de chef de cuisine, d’une mauvaise gestion du service au quotidien, du non-respect de ses obligations managériales et du non-respect des procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 5] par demande introductive d’instance enregistrée le 18 mai 2020.
Par jugement du 09 juin 2023, le conseil de prud’hommes section encadrement a statué dans les termes suivants :
« Dit qu’il n’y a pas lieu d’effectuer une analyse graphologique du compte-rendu d’entretien professionnel qui se serait déroulé le 02 janvier 2020 et de mettre à la charge de la SAS SSP province les frais de ladite analyse graphologique ;
Dit que les demandes de M. [C] sont recevables mais infondées ;
Confirme le licenciement pour faute grave de M. [C] ;
En conséquence,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS SSP province de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens. »
Par déclaration électronique du 06 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2023 M. [C] demande à la cour de :
« PRONONCER la recevabilité de l’appel de Monsieur [F] [C] et son bienfondé ;
RECEVOIR les moyens de fait et de droit de Monsieur [F] [C] ;
En conséquence ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 9 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’effectuer une analyse graphologique du compte rendu d’entretien professionnel qui se serait déroulé le 02 janvier 2020 et de mettre à la charge de la SAS SSP PROVINCE les frais de ladite analyse graphologique,
— dit que les demandes de Monsieur [F] [C] sont recevables mais infondées,
— confirmé le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [C],
— débouté Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de METZ en date du 9 juin 2023 en ce qu’il a débouté la SAS SSP PROVINCE de l’ensemble de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [F] [C] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SAS SSP PROVINCE à payer Monsieur [F] [C] les sommes de :
-11944,89 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1194,49 euros au titre des congés payés afférents,
-2490,13 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-249,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-2654,42 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-15926,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance ;
CONDAMNER la SAS SSP PROVINCE au remboursement du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l’article L 1235-4 du Code du travail ;
CONDAMNER la SAS SSP PROVINCE à la rectification de l’attestation Pôle Emploi en y portant la mention « licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la SAS SSP PROVINCE à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la présente procédure ;
CONDAMNER la SAS SSP PROVINCE aux entiers frais et dépens. »
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [C] met en avant l’importance de son expérience professionnelle, les qualités professionnelles soulignées dans son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2018, et le fait qu’il n’a jamais été sanctionné hormis l’avertissement notifié par courrier du 18 septembre 2018 . A ce titre, il fait observer que le rappel à l’ordre du 8 juin 2018 ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Il conteste le compte-rendu d’entretien professionnel qui se serait déroulé le 2 janvier 2020, affirmant ne pas en être le signataire et le désignant comme un faux.
S’agissant des plaintes de clients, il reconnaît avoir eu la responsabilité de réaliser la mise en place du menu sélectionné pour le service du 5 octobre 2019 et notamment la cuisson des palerons de b’uf. Il souligne ne pas avoir été présent lors du service le 5 octobre 2019, jour de son repos hebdomadaire. Il affirme avoir bien effectué la pré-cuisson du paleron la veille du repas et avoir donné les conseils à son second pour la finalisation de la cuisson, cette cuisson étant à parfaire à raison de 3 heures le jour de la réception. Il rappelle que les cuisiniers prennent leur poste dès 8 heures du matin dans le but précis de contrôler ou cuire les préparations des plats faits la veille d’un service. Il souligne qu’étant en repos le jour du service litigieux, il n’a pu vérifier la finalisation de la cuisson de la viande, qui relevait de la responsabilité de son second, de sorte que ce grief ne saurait lui être imputable. Il s’étonne à ce titre que son second n’ait pas été sanctionné mais ait été promu à son poste. Il tient le même raisonnement s’agissant du service effectué le jour dit et la présentation des entrées en même temps que les apéritifs, considérant ne pouvoir en être tenu responsable en son absence.
Il conteste la rupture des plats à la carte du 16 octobre 2019, affirmant que si seuls trois cordons bleus ont été vendus ce jour là, ce défaut de commande s’explique par le caractère particulièrement onéreux de ce plat. Il admet néanmoins avoir pu refuser de servir certains plats à la carte en raison d’un temps de préparation long et en l’absence de personnel suffisant en cuisine.
Il conteste également avoir refusé de préparer les plats commandés reconnaissant avoir voulu dans un premier temps servir des quiches aux clients arrivés avec un retard significatif, mais s’étant en définitive incliné face à la volonté de Mme [S] alors même que cette dernière n’était pas sa supérieure hiérarchique . Il fait valoir que l’image du restaurant n’a pu être altérée par cette divergence de vue entre lui et Mme [S], les clients n’en ayant jamais eu connaissance.
S’agissant de l’usage de son pouvoir de chef de cuisine, il ne conteste pas la pratique consistant à laisser les plats chauds sous le passe-plats permettant leur maintien à température. Il rappelle que le restaurant se situe dans les locaux de la gare SNCF de [Localité 5] et affirme que l’établissement a passé une charte avec la SNCF l’engageant à servir la clientèle en 45 minutes. Il précise que la pratique consistant à garder les plats au chaud est courante et n’altère en rien leurs saveurs.
M.[C] conteste en revanche avoir refusé une table le 12 novembre 2019, faisant valoir que la partie adverse ne se fonde que sur l’attestation de Mme [S], dont il rappelle le lien de subordination avec l’intimée.
De la même manière, il conteste avoir usé de son autorité pour obliger les serveurs à prendre rapidement les commandes afin de lui permettre de quitter son service plus tôt.
Il s’inscrit également en faux contre le grief tenant à lui reprocher de perdre ses moyens en cas de forte affluence et de répercuter son stress sur l’équipe.
Il fait valoir que la société n’a jamais organisé d’entretien pour recueillir ses observations s’agissant des pressions qu’il aurait fait subir aux salariés et qu’aucun membre du personnel n’a été placé en arrêt de travail pour un quelconque comportement stressant de sa part.
Sur le non-respect de ses obligations managériales, il souligne n’avoir jamais été formé au cours de la relation contractuelle et fait valoir que l’intimée n’était pas sans savoir qu’il était dépourvu de compétences managériales lors de son embauche. Il affirme avoir toujours fait en sorte de préserver une cohésion de l’équipe, en dépit de son défaut de formation. Il dénonce par ailleurs la charge de travail trop lourde qui lui était attribuée, rappelant qu’il devait en sus de ses tâches devant être accomplies en cuisine, gérer les stocks et les commandes, mais également s’occuper des tâches administratives liées à la gestion du personnel de cuisine et de salle.
Il conteste enfin le grief tenant au non-respect des procédures d’hygiène et de sécurité, soulignant que le rapport d’audit en date du 05 novembre 2019 était très bon, attribuant à la société SSP Province une note de 95,4/100, supérieure à celle obtenue en avril et septembre 2019. Il fait également remarquer que l’ensemble des notations quant à l’hygiène du personnel sont en A, seule la question de la propreté et du rangement des locaux des zones alimentaires ayant obtenu une notation en B, cette notation ne pouvant être considérée comme non satisfaisante ; que la propreté et le rangement des matériels au contact direct des aliments a obtenu la note C comme cela avait été le cas en janvier 2019, et sans qu’aucune sanction disciplinaire ne soit prise à son encontre ; qu’il est inexact d’affirmer que la note C renverrait à un risque pour le consommateur ; qu’à l’issue de ce rapport d’audit, aucun contrôle sanitaire ou fermeture d’établissement n’ ont eu lieu ; que la société SSP Province a obtenu une note globale très satisfaisante et un niveau d’alerte « vert ».
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 04 décembre 2023, la société SSP Province demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’effectuer une analyse graphologique du compte-rendu d’entretien professionnel qui se serait déroulé le 02 janvier 2020 et de mettre à la charge de la SAS SSP Province les frais de ladite analyse graphologique ;
— dit que les demandes de M. [C] sont recevables mais infondées ;
— confirmé le licenciement pour faute grave de M. [C] ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau, de :
— juger M. [C] mal fondé dans ses demandes et, en conséquence :
— débouter M. [C] de sa demande de voir ordonner par un jugement avant dire droit une analyse graphologique du compte rendu d’entretien professionnel du 2 janvier 2020 (pièce adverse n°30) et à titre subsidiaire, si cette analyse devait être ordonnée, mettre à la charge de M. [C] les frais d’analyse graphologique ;
— juger que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ;
— juger que le licenciement de M. [C] repose a fortiori, sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à régler à la société SSP Province la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens. »
La société SSP Province expose qu’au cours de la relation contractuelle, le comportement de M.[C] a été loin d’être exemplaire, ce qui lui a valu un rappel à l’ordre le 8 juin 2018 et un avertissement le 24 octobre 2018 ; que malgré cet avertissement, le salarié n’a pas cru devoir modifier son comportement, bien au contraire ; qu’elle a ainsi été contrainte de le convoquer à un entretien préalable fixé le 13 décembre 2019 ayant abouti à son licenciement pour faute grave motivé par plusieurs griefs.
Sur le moyen relatif à la demande d’analyse graphologique, l’intimée conteste avoir produit un faux. Elle verse aux débats une demande de congé signée par M.[C] en date du 15 juin 2018 comportant une signature à nouveau totalement différente de celle figurant sur son contrat de travail et le courrier du 8 juin 2018, ce qui confirme que les différentes signatures de l’appelant sont très différentes sans qu’il soit nécessaire d’en déduire l’existence d’un faux ou d’ordonner une expertise graphologique. Elle rappelle par ailleurs que Mme [S], responsable d’unité, atteste avoir effectué l’entretien professionnel du 2 janvier 2020 avec M.[C], lequel était très énervé au moment de signer, ce qui peut expliquer que sa signature ait été différente.
Sur le bien fondé du licenciement, elle rappelle que les motifs du licenciement sont particulièrement précis, datés et matériellement vérifiables.
Elle rappelle également qu’il n’est pas reproché à M.[C], qui se prévaut de son expérience une insuffisance professionnelle, mais des manquements précis constitutifs d’une faute grave.
Elle observe par ailleurs que les faits reprochés à M.[C] sont postérieurs à son évaluation professionnelle du 8 janvier 2019 et qu’au surplus, son évaluation du 2 janvier 2020 confirme une appréciation globale très au dessous de la moyenne ; qu’elle avait déjà notifié à M. [C] un rappel à l’ordre pour violation de ses obligations contractuelles et qu’un avertissement lui a ensuite été notifié.
S’agissant du grief tenant à la plainte d’une cliente en date du 28 octobre 2019 relatif au déjeuner de groupe du 5 octobre 2019, la société SSP Province rappelle que le jour dit, les cuisiniers ont été contraints de renvoyer le plat chaud après avoir constaté que les palerons n’étaient pas assez cuits, étaient élastiques et immangeables. Elle affirme que M.[C] était chargé la veille de la cuisson de la viande, qui devait durer 8 heures d’affilée ; que l’appelant soutient gratuitement qu’il aurait donné consigne à son second de cuisine de parfaire la cuisson, ce qu’il ne démontre pas ; qu’il ne démontre pas davantage avoir été dans l’impossibilité de procéder à la cuisson intégrale de la viande la veille du repas. Elle précise que Madame le maire de [Localité 6], qui avait commandé la prestation, a demandé un geste commercial qui a été d’une valeur de 100 euros sur une facture d’un montant de 1 319 euros, ce qui a représenté une perte de chiffre d’affaires pour l’entreprise. Elle fait valoir que les attestations de clients satisfaits produites par l’appelant concernent des clients qui n’étaient pas présents le jour du 5 octobre 2019, de sorte qu’elles sont hors de propos.
S’agissant de la rupture de plat à la carte le 16 octobre 2019, elle affirme que M.[C] a annoncé une rupture de cordons bleus alors qu’il n’en avait servi que trois depuis le début du service ; que ce produit était stocké en nombre suffisant mais que M.[C] ne l’avait pas fait préparer par ses équipes. Outre le jour du 16 octobre 2019, elle relève que les ruptures de plats étaient quotidiennes, ce que ne conteste pas M.[C], lequel reconnaît dans ses écritures avoir refusé de servir certaines préparations au motif qu’elles prenaient trop de temps et que le personnel n’était pas assez nombreux. Elle fait valoir que M.[C] n’ apporte aucune démonstration de ces allégations.
S’agissant du refus de préparer les plats commandés par les clients le 17 octobre 2019, la société SSP Province affirme qu’une table avait été réservée à 14h15 pour huit personnes ; que cinq personnes sont arrivées à 15 heures, de sorte que M.[C] a imposé à Mme [S] de leur servir des quiches lorraines ; que cette dernière a refusé ; que ce genre d’incident se produisait régulièrement, les équipes devant sans cesse supporter les humeurs et les refus de M.[C].
S’agissant du mauvais usage par M.[C] de son pouvoir de chef de cuisine, la société SSP Province déclare que le 9 novembre 2019, l’appelant a volontairement préparé les plats chauds des tables alors que les clients étaient encore en train de déguster leurs entrées ; que les plats sont restés sous le passe en attendant que les entrées soient terminées. Elle précise que le passe est une table avec une étagère chauffée permettant le maintien des plats à température pendant un bref instant. Elle soutient que cette façon de travailler présente un risque pour la qualité des plats servis aux clients. Elle relève que M.[C] ne conteste pas cette pratique qu’il tente de justifier en avançant que l’établissement aurait signé une charge avec la SNCF l’obligeant à servir la clientèle en 45 minutes. Elle conteste l’existence de cette charte ou l’existence de tout accord en ce sens avec la SNCF. L’intimée déclare également que le 12 novembre 2019 à 16 heures, M.[C] a refusé une table de 30 personnes pour le soir même à 21H30 en avançant qu’il n’avait ni la marchandise ni le personnel pour assurer le service ; qu’il n’a pas essayé de trouver une solution pour pouvoir accueillir ce groupe et générer du chiffre d’affaires. La société SSP Province reproche enfin à M.[C] d’avoir usé son autorité de chef de cuisine en obligeant les serveurs à prendre rapidement les commandes afin de lui permettre de quitter son service plus tôt.
S’agissant de la mauvaise gestion du service , la société SSP Province affirme que M.[C] perdait totalement ses moyens en cas de grande affluence, adoptant un comportement nerveux, ne répondant plus à son équipe, jetant les assiettes et claquant la vaisselle sur le passe . La société SSP Province reproche également à M.[C] une mauvaise gestion du coût matière, le ratio matière de début décembre 2019 représentant 4 700 euros de marchandise non identifiée.
S’agissant du non-respect de ses obligation managériales par M.[C], la société SSP Province reproche à l’appelant de n’avoir pas respecté les modes opératoires et laissé ses équipes livrées à elles-mêmes, sans insuffler de cohésion. Elle affirme que M.[C] a été formé en matière managériale, ce que confirme son entretien professionnel du 8 janvier 2019, et ne s’est jamais plaint d’une quelconque surcharge de travail.
S’agissant du non-respect des procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire, la société SSP Province verse aux débats l’audit du 5 novembre 2019 de Merieux Nutrisciences ayant relevé de graves manquements aux règles d’hygiène, à savoir une note D s’agissant de l’absence de maîtrise des éléments de traçabilité des produits déconditionnés et décongelé ainsi qu’une note C s’agissant du non-respect de l’entretien des matériels, du non-respect de la propreté et du rangement des matériels hors contact et au contact direct des aliments. Elle fait valoir que les notes C et D renvoient à un risque immédiat pour le consommateur, comme le confirme la légende mentionnée en page 2 de l’audit. Elle fait observer que suite à cet audit, Merieux Nutrisciences a établi à l’attention de M.[C] un plan d’action daté du même jour destiné à rectifier les non-conformités relevées dans un délai de deux jours maximum. Elle fait valoir que l’argumentaire de M.[C] tenant à l’absence de contrôle sanitaire ou de fermeture de l’établissement est erroné en ce que l’employeur n’a pas à attendre de telles mesures pour prendre les actions correctives nécessaires à la préservation de la santé des consommateurs ; que cet argumentaire infondé démontre que M.[C] n’a visiblement toujours pas pris conscience de la gravité de ses manquements. La société SSP Province fait valoir que la jurisprudence admet de façon constante que le non-respect des règles prescrites en matière d’hygiène soit sanctionné par un licenciement pour faute grave ; qu’en l’espèce, la gravité de la faute est renforcée par le statut de cadre de M.[C], qui se doit d’être exemplaire, ainsi que par la multiplicité et la réitération des comportements fautifs non corrigés par l’intéressé malgré un rappel à l’ordre et un avertissement antérieur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Elle est appréciée in concreto.
Elle peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements imputables au salarié tels qu’ils sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
En l’espèce, la société SSP Province a notifié à M.[C] un avertissement en date du 24 octobre 2018 pour les faits suivants :
Non-respect des procédures d’inventaire
Non-respect des ses obligations managériales
Non -respect des procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire
Cet avertissement n’a pas été contesté judiciairement.
Par la suite, M.[C] a été licencié pour faute grave en date du 7 janvier 2020 dans les termes suivants :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 13 décembre 2019 à 11h30 avec Monsieur [T] [Z], Responsable Opérationnel.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs vous concernant, nous les reprenons ci-après :
(')
1/Plainte client
En date du 31 août 2019, nous avons accepté un déjeuner de groupe pour Madame [Y] de [Localité 6]. L’offre prévoyait un groupe de 41 personnes avec en plat du jour un paleron de b’uf ou un « fish and chips ».
La veille de cette réception, vous aviez la responsabilité de réaliser la mise en place du menu sélectionné par Madame [Y] et notamment les cuissons des palerons de b’uf.
Le jour de la réception, le 05 octobre 2019, pendant le service en présence de Monsieur [P] [M], Chef cuisinier, Meilleur Ouvrier de France, les cuisiniers ont été contraints d’envoyer le plat chaud en constatant que les palerons de b’uf n’étaient pas assez cuits, rendant ainsi la viande élastique et immangeable. Sans aucune marge de réaction, les plats ont tout de même été servis. Sans surprise, de nombreuses assiettes sont revenues pleines car la viande n’était pas cuite.
D’ailleurs, par courrier électronique du 28 octobre 2019, Madame [Y] nous a fait part de sa déception concernant la prestation que nous avions fournie ce jour-là
En effet, Madame [Y] nous a précisé que les entrées avaient été servies avec les apéritifs, que les palerons étaient immangeables, faute de cuisson et nous a demandé un geste commercial. Sur une facture d’un montant de 1 319 euros, le geste commercial a été d’une valeur de 100 euros. Ce qui représente une perte de chiffre d’affaires pour l’Entreprise.
Lors de votre entretien, vous avez précisé qu’il n’y avait eu qu’une seule production et que la viande avait été cuite à basse température. Vous n’avez pas pu donner d’autres explications.
2/Rupture de plat à la carte
Le 16 octobre dernier, à 13 heures, vous avez annoncé une rupture de cordons bleus alors que vous en aviez servi seulement trois pendant le début du service.
Ce manquement n’est pas lié à un problème de stock car les produits sont bien stockés dans nos chambres froides mais à un problème de mise en place puisque vous ne faîtes pas préparer ce plat par vos équipes. Ce plat étant le plus onéreux de notre carte, ce manquement nous fait perdre du chiffre d’affaires puisque nous sommes obligés d’informer nos clients de cette rupture de produit.
Lors de votre entretien, vous avez reconnu les faits en ajoutant que vous n’aviez pas toujours le temps de préparer certains plats car vous étiez débordé avec les absences du personnel.
3/Refus de préparer les plats commandés par les clients
En date du 17 octobre 2019, une table avait été réservée à 14h15 pour huit personnes. Ce jour-là, les huit personnes ne sont pas arrivées en même temps. Trois personnes sont arrivées à l’heure puis les cinq autres à 15 heures.
Vous avez alors imposé à la Responsable de salle de leur servir des quiches Lorraine. Cette dernière a refusé et vous a demandé de servir à la carte en laissant le choix aux clients. Ce jour-là le total de l’addition s’est élevé à 540 euros.
Ce genre d’incident se produit dès que les commandes sortent du cadre horaire prévu par le restaurant. Les équipes doivent sans cesse supporter vos humeurs et vos refus.
Lors de votre entretien, vous nous avez informé ne pas vous souvenir de cet incident.
4/Utilisation de votre pouvoir de Chef de cuisine
Le 09 novembre 2019, vous avez volontairement préparé les plats chauds des tables alors que les clients étaient encore en train de déguster leurs entrées. Par conséquent, les plats chauds sont restés sous le passe en attendant que les entrées soient finies. Votre façon de travailler représente un risque non négligeable concernant la qualité des plats servis à nos clients. Vous ne pouvez pas anticiper la préparation alors que les clients sont encore en train de déguster le début de leur repas. Cela n’est pas la première fois que vous organisez votre service de cette façon.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits en indiquant que vous fonctionnez de cette façon lorsque les serveurs se trompaient dans leur commande.
Le 12 novembre dernier aux alentours de 16 heures, vous avez refusé une table de trente personnes pour le soir même à 21h30 en avançant que vous n’aviez pas la marchandise ni le personnel pour assurer le bon déroulement du service. A aucun moment vous n’avez essayé de trouver une solution pour pouvoir accueillir ce groupe et générer du chiffre d’affaires. Ce jour-là, vous n’avez pas non plus sollicité l’aide de votre Responsable de site.
En agissant de la sorte, vous allez à l’encontre des procédures de l’Entreprise, engendrant une perte nette de chiffre d’affaires, causant un préjudice important pour la Société.
Par ailleurs, nous constatons au quotidien que dès que vous êtes présent aux services du soir, vous usez de votre autorité de Chef de cuisine en obligeant les serveurs à prendre rapidement les commandes pour vous permettre de quitter le service au plus tôt.
Vous demandez également au quotidien à l’équipe qui est en salle de prévenir la cuisine dès 14 heures des dernières arrivées des clients alors que le restaurant sert jusqu’à 14h30. Cela met une pression aux serveurs sur la fin de leur service puisqu’ils doivent tenir compte de votre demande.
5/Mauvaise gestion du service au quotidien
Nous constatons régulièrement, que lorsqu’il y a une grande affluence dans le service ou un imprévu, vous perdez totalement vos moyens. Vous ne répondez plus à votre équipe ni même aux équipes en salle, vous jetez les assiettes et claquez la vaisselle sur le passe. Le service devient stressant pour l’ensemble du personnel que ce soit en salle ou en cuisine.
Lors de votre entretien vous avez reconnu avoir un comportement nerveux avec les personnes qui travaillent avec vous. Vous avez tenu à ajouter qu’il était difficile ne pas stresser quand on a trois tables de 20 personnes à la carte avec seulement trois cuisiniers présents.
De plus, le ratio matière de début décembre 2019 est de 33.63 %.Cela ne rentre pas dans le budget fixé par l’Entreprise, étant donné que le ratio est de 24.73%. Cela représente 4 700 € de marchandise non identifiée. Votre comportement va à l’encontre des dispositions de notre Règlement Intérieur, qui stipule expressément (') : Le personnel est tenu de concourir d’une manière générale à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées et dont il est responsable. Dans cet esprit, il doit respecter les consignes et prescriptions données par voie d’affichage ou verbalement par la Direction.
6 /Non-respect de vos obligations managériales
Certaines erreurs peuvent être commises par votre équipe, mais en votre qualité de Chef de cuisine, vous êtes garant du bon fonctionnement de la cuisine du restaurant, et du comportement de votre équipe.
Nous constatons de nouveau que les modes opératoires et les fiches techniques ne sont pas respectés, ainsi que certaines règles du Règlement Intérieur, comme notamment l’utilisation du téléphone portable et les temps de pause. Votre équipe fait ce qu’elle veut. Vous ne l’accompagnez pas assez afin qu’elle soit autonome lors des services. Il n’y a aucune cohésion ni d’esprit d’équipe.
Aussi, depuis votre arrivée dans l’entreprise, c’est votre collègue de travail qui réalise les plannings de la cuisine car vous refusez de les faire.
Lors de votre entretien vous avez reconnu les faits en avouant vous décharger de cette tâche auprès de votre collègue. Vous avez demandé à être formé pour les réaliser.
7/Non-respect des procédures d’hygiène et de sécurité alimentaires
Nous constatons tous les jours, qu’il n’y a aucun suivi des plannings de nettoyage, des contrôles de marchandise, des Dates Limites de Consommation (DLC}, du matériel, du non-respect des procédures en matière de produits chimiques.
Par ailleurs, c’est à vous et non à la Responsable de salle de mettre en place les plans d’actions suite aux audits hygiènes du laboratoire Mérieux.
Nous vous rappelons que notre Règlement Intérieur stipule expressément par son article 2 relatif au stockage et utilisation des denrées alimentaires :
2.5.1Toute denrée alimentaire doit être impérativement stockée dans le lieu approprié (chambre froide positive, armoire négative de stockage, réserve sèche).
2.5.2 Il est formellement interdit de déposer des denrées alimentaires sur le sol et de les stocker dans le même local que les produits d’entretien.
Toutes les procédures relatives à l’utilisation des denrées alimentaires (règles de stockage, contrôle à réception, dates de péremption, stockage des produits réfrigérés : méthode FIFO, premier rentré premier sorti, règles d’utilisation de la viande sous vide, procédure de décongélation, etc…} doivent être respectées rigoureusement
Toute anomalie doit être signalée au supérieur hiérarchique.
Lors de votre entretien, vous avez indiqué que les torts reviennent à votre équipe et que vous ne faîtes que répéter les règles. Selon vous, votre équipe ne comprend rien.
Nous vous rappelons que travaillant dans une société de services, nous tenons à la qualité de service envers nos clients, et ce, notamment en matière de sécurité alimentaire.
En outre, vous avez pris connaissance des obligations contractuelles et les avez signées en date du 15 octobre 2017, vous engageant à respecter les procédures susmentionnées.
De plus, les 14 et 15 mars 2018, vous avez suivi la formation Référent Hygiène, ce qui vous permet de former vos collaborateurs et d’être un garant en matière d’hygiène et de sécurité alimentaires.
En votre qualité de Chef de cuisine, il vous incombe de respecter les procédures, et de les faire respecter par l’ensemble de vos équipes au quotidien.
Pour mémoire, le 08 juin 2018, un rappel à l’ordre vous a été notifié, quant aux procédures de commande auprès de nos fournisseurs. Nous vous avons également sanctionné le 24 octobre 2018 par un avertissement pour des faits similaires à ceux cités ci-dessus.
Vous comprendrez que de tels agissements ne sont plus admissibles. Votre comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles et nuit au bon fonctionnement de notre restaurant.
L’ensemble des motifs exposés ci-dessus nous amène donc à vous notifier votre licenciement pour faute -- grave, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. En conséquence, vous ne ferez plus partie de nos effectifs à compter de la date d’envoi de la présente lettre (…) »
M.[C] conteste le bien fondé de son licenciement, qu’il considère dénué de cause réelle et sérieuse.
Le premier juge a écarté les griefs tenant à la plainte d’un client, la rupture de plats à la carte, du refus de M.[C] de préparer les plats commandés, de la mauvaise utilisation par M.[C] de son pouvoir de chef de cuisine, d’une mauvaise gestion du service au quotidien et du non-respect de ses obligations managériales.
En l’absence d’élément nouveau déterminant soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le dernier grief, seul retenu par le premier juge comme constitutif d’une faute grave, il est en particulier reproché à M.[C] de n’avoir effectué aucun suivi des plannings de nettoyage, des contrôles de marchandise, des dates limites de consommation (DLC}, du matériel, du non-respect des procédures en matière de produits chimiques.
Il lui est également reproché de ne pas avoir mis en place les actions de correction suite aux audits hygiènes réalisés par le laboratoire Mérieux.
Au soutien de la démonstration de la réalité des manquements ainsi reprochés à M.[C], la société SSP Province verse aux débats les éléments de preuve suivants :
— La fiche portant obligations contractuelles signée en date du 15 octobre 2017 par M.[C]
— Une attestation de suivi par M.[C] d’une formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale s’étant déroulée les 14 et 15 mars 2018
— Une attestation sur l’honneur établie le 12 septembre 2020 par M.[T] [Z]
— Un audit de la maîtrise sanitaire et de suivi effectué le 5 novembre 2019 par la société Merieux et le plan d’action en résultant
Il résulte de ces pièces que M.[C] avait connaissance des règles d’hygiène et d’entretien du matériel applicables au sein de l’établissement et s’était engagé à les respecter.
D’une façon générale, il était spécifiquement formé aux règles relatives à l’hygiène alimentaire pour avoir suivi une formation de 14 heures sur ce thème les 14 et 15 mars 2018 mais également pour avoir suivi une formation « bonnes pratiques en hygiène alimentaire » en 2011, ainsi que mentionné dans le curriculum vitae qu’il produit lui-même aux débats.
Selon avertissement notifié en date du 24 octobre 2018, son attention a été particulièrement attirée sur la nécessité de respecter les procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire suite à un audit réalisé en date du 19 septembre 2018 laissant apparaître de multiples écarts aux règles sanitaires, à savoir notamment la présence de résidus au sol dans la chambre froide négative, une propreté insuffisante des matériels et la présence de denrées alimentaires dont les dates limites de consommation étaient dépassées, y compris sur des produits de consommation sensibles ( porc, oeufs).
Pour autant, l’audit réalisé le 5 novembre 2019 en sa présence laisse apparaître la persistance du défaut de propreté et de rangement des matériels hors et en contact direct des aliments ( classement en C ) ainsi qu’un défaut de maîtrise des éléments de traçabilité des produits déconditionnés et décongelés ( classement en D).
Contrairement à ce qu’affirme M.[C] dans ses écritures, le classement en catégorie C et D identifie des non-conformités présentant un risque pour le consommateur, ce risque étant qualifié d’immédiat s’agissant du classement en D.
Ces non-conformités sont donc porteuses d’une dangerosité avérée pour les consommateurs et sont susceptibles d’engager la responsabilité tant civile que pénale de l’employeur, peu importe que d’autres points de vigilance aient été classés en catégorie A et que l’audit attribue la note globale de 95,4/100 à l’établissement.
L’argument de M.[C] selon lequel aucun contrôle sanitaire ni aucune fermeture de l’établissement n’ont eu lieu est sans emport sur la gravité des manquements constatés dès lors que, comme le relève la société SSP Province, l’employeur n’a pas à attendre de telles mesures pour prendre les actions correctives qui s’imposent afin de préserver la santé des consommateurs.
Enfin, M.[C] ne conteste pas qu’en sa qualité de chef de cuisine, il lui incombait de veiller au respect des normes d’hygiène au sein de ladite cuisine.
Compte tenu des fonctions exercées par M.[C], de ses responsabilités en terme d’hygiène, de ses qualifications, de son expérience, des formations suivies, du rappel antérieur effectué sous forme d’avertissement non suivi d’effet et des risques sanitaires auxquels les consommateurs ont été exposés, il y a lieu de considérer que M.[C] a commis une faute d’une gravité telle qu’elle faisait obstacle à son maintien dans l’entreprise, y compris durant le préavis.
La faute grave est donc caractérisée et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a débouté M.[C] de ses demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de remboursement des indemnités chômage et de sa demande de rectification de l’attestation Pôle emploi.
La demande d’expertise graphologique portant sur un document non déterminant dans la solution du présent litige, le jugement est également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’effectuer une analyse graphologique du compte-rendu d’entretien professionnel qui se serait déroulé le 2 janvier 2020.
Sur la demande au titre de rappel de salaire et des congés payés afférents
M.[C] sollicite le paiement de la somme de 2 490,13 euros bruts correspondant à 20 jours de travail non rémunérés ainsi que le paiement des congés afférents.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que sur sa fiche de paie du mois de janvier 2019, le solde des jours à travailler pour l’année 2018 est de 236 jours alors que seuls 216 jours de travail ont été payés.
La société SSP Province s’oppose à cette demande, qu’elle considère comme infondée.
A soutien de sa demande, M.[C] verse aux débats son bulletin de paie établi le 5 janvier 2019 pour la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018.
Ce bulletin de paie laisse apparaître un solde de jours à travailler de 236 jours et un solde de jours effectivement travaillés de 216 jours.
Il en résulte que 20 jours n’ont pas été travaillés sur la période de référence ( année 2018).
En conséquence, M.[C] ne peut prétendre à leur paiement.
Sa demande est donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
M.[C], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné à payer à la société SSP Province une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il débouté la société SSP Province de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M.[F] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M.[F] [C] à verser à la société SSP Province la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel prévus à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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