Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03719 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCQR
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [H] [X], greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [K] [B] née le 25 Avril 1996 à [Localité 2] (ROUMANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE ET MARNE en date du 03 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [K] [B] ;
Vu la requête de Madame [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE ET MARNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [K] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen , déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [K] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 01 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [K] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 octobre 2025 à 10h52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE ET MARNE,
— à Me Anaelle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [U] [D], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [D], interprète en langue roumaine, assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE ET MARNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [K] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Anaelle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Madame [K] [B] est née le 25 avril 1996 en Roumanie ; qu’elle est de nationalité roumaine ; qu’elle a été interpellée le 2 octobre 2025 par les services de police pour infraction de vol à l’étalage commis à [Localité 1], le même jour. Qu’elle a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au CRA de [Localité 4]. Le 3 octobre 2025 ; qu’il est fait mention qu’elle a fait déjà l’objet d’une décision d’OQTF qui lui a été notifiée le 25 juillet 2025 par le préfet du Val de Marne.
Par requête du 6 octobre 2025, le préfet du département de Seine et Marne a saisi le Juge judiciaire d’une requête tendant à la prolongation de la rétention de sa mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Madame [K] [B] a par ailleurs contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 6 octobre 2025 par requête reçue le même jour à 09H04.
Par ordonnance du 7 octobre 2025 à 11H30, le Juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 7 octobre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 1er novembre 2025 à 24h00.
Madame [K] [B] a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2025 à 10H52.
Au soutien de son appel, Madame [K] [B] considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— au regard du recours illégal à la visio-conférence,
— au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
— en l’absence d’examen d’une assignation à résidence,
— au regard des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de Madame [K] [B] a précisé ne maintenir que deux des moyens soulevés, à savoir le recours illégal à la visio conférence et l’absence de diligences suffisantes par l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [K] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
Il y a lieu de rappler que sur le plan procédural, il s’agit d’une première demande de proilongation de la rétention administrative de Madame [K] [B] .
Madame [K] [B] soutient dans ses écritures que conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’administration doit justifier avoir accompli des diligences suffisantes et qu’en application de la directive 'retour', cette rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Elle critique le fait que l’administration n’ait uniquement envoyé qu’un courriel au consulat de Roumanie pour solliciter une audition et un laisser passer consulaire le 3 octobre 2025, jour de son placement en rétention, soulignant en substance que l’accord de réadmission du 12 avril 1994 ratifié entre la France et la Roumanie facilite la réadmission sur son territoire des ressortissants quand il est établi ou présumé qu’ils possèdent la nationalité. Elle précise que son audition n’a pas été réalisée dans les 3 jours à compter de sa demande, ajoutant qu’elle a remis une photocopie de son document d’identité, cette pièce n’ayant pas été communiquée aux autorités consulaires.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il est justifié par l’administration de l’envoi d’un mail le 3 octobre 2025 au consulat de Roulanie en vue d’obtenir un laisser paqser consulaire afin de mettre à exécution le départ de Madame [K] [B] ; qu’est joint à ce mail une demande officielle afin de procéder à son audition.
Aussi, il y a lieu de considérer que ces diligences sont suffisantes ; que l’autorité administrative est en attente d’une réponse des autorités consulaires roumaines qui ont été valablement saisies, étant précisé qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, ni l’obligation d’exercer des relances.
C’est donc à tort qu’il est soutenu une absence de diligences pour organiser le départ de Madame [K] [B] .
Il sera enfdin indiqué que lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation pour des faits de vol, elle a indiqué expressément ne pas être d’accord pour une éventuelle reconduite à la frontière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [K] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 09 Octobre 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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