Confirmation 28 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/510
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAIQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 16h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 19H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [G] [M] [T]
né le 22 Novembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 avril 2025 à 22 h 01 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 avril 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[P] [G] [M] [T]
assisté de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [S] [W] du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [G] [M] [T] sur requête de la préfecture de [Localité 2] du 26 avril 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [G] [M] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 22h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, la mainlevée de son placement en rétention administrative et sa remise en liberté, subsidiairement, son assignation à résidence et plus subsidiairement encore qu’il soit dit qu’il n’y a lieu à prolongation de la rétention administrative faute de prespective raisonnable d’éloignement, en tout état de cause, qu’il lui soit alloué l’aide juridictionnelle provisoire et que l’exécution provisoire soit ordonnée ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 avril 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de [Localité 2], représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment lorsque :
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il présente d’excellentes garanties de représentation puisqu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 14 ans, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans qui lui a été retiré mais qui constitue un document d’identité en cours de validité, outre un passeport valable jusqu’en février 2025, qu’il a toujours été domicilié chez sa mère chez laquelle réside également sa compagne et leur jeune enfant, qu’il a toujours comparu lors de ses jugements de condamnation, a contesté devant le tribunal administratif son arrêté d’explusion après avoir présenté ses observations devant la commission de sorte qu’il s’est toujours tenu à la disposition de la justice, qu’il est titulaire du brevet des collèges, d’un CAP de menuiserie et d’un contrat d’engagement jeune avec la mission locale.
Cependant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être retenu alors même que la décision critiquée qui cite les textes applicables, reprend en compte l’ensemble des éléments invoqués pour les écarter en retenant que M. [T] :
— est défavorablement connu de la justice à la suite de ses condamnations entre 2022 et 2024,
— a été incarcéré à [Localité 4] le 7 décembre 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 septembre 2024 et a également exécuté une autre peine de 6 mois prononcé par le même tribunal le 19 aout 2024,
— ne justifie pas de ressources,
— ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure,
— ne peut se prévaloir d’une insertion sociale au regard de la gravité des faits délictuels et du fait que sa situation familiale existait au moment des faits,
— ne présente pas de garantie suffisante n’ayant pas d’adresse effective et permanente ni de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le préfet a donc retenu des motifs qui suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
M. [P] [G] [M] [T] n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses multiples condamnations et de ses agissements (agressions sexuelles, violences, vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants) qui ont perduré en dépit des avertissements judiciaires prononcés, de l’absence de démonstration d’une relation stable avec sa compagne et d’une communauté de vie ancienne.
De plus, il faut noter que dans son avis du 27 novembre 2024, la commission d’expulsion des étrangers de [Localité 2] a relevé que dans l’une des décisions pénales, le tribunal pour enfants a relevé que l’intéressé était dans une quasi errance malgré le domicile maternel ou il est officiellement accueilli et qu’il a tendance à se présenter systématiquement comme une victime dans un état de nécessité pour justifier de ses passages à l’acte. L’attestation d’hébergement de sa mère n’est donc pas convaincante.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] [G] [M] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, le passeport de l’appelant n’est plus valide depuis le mois de février 2025 de sorte que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire pendant l’incarcération de M. [T] dès le 21 mars 2025 et les a relancées le 22 avril 2025. Elle a en outre, formulé une demande de routing le 23 avril 2025.
Elle justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 27 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. [P] [G] [M] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A. DUBOIS.
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