Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2022, N° 20/01209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01543 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFW
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] du 30 Mai 2022
RG n° 20/01209
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [T] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mai 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [C] et Mme [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 10] 1945 sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
Mme [T] [C],
M. [L] [C]
M. [D] [C].
Par acte du 16 juillet 1968, reçu par Me [A], notaire à [Localité 22], M. [K] [C] a gratifié son épouse Mme [Z] [Y] de l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession.
Par acte du 5 avril 1982, les époux [C] ont fait une donation par préciput et hors part avec dispense de rapport à leurs successions au profit de M. [L] [C] et M. [D] [C] d’un montant identique de 53 010 francs.
M. [K] [C] est décédé le [Date décès 7] 1988, laissant pour lui succéder son épouse qui s’est vue attribuer l’usufruit de l’universalité des biens et ses trois enfants recevant quant à eux la nue-propriété des biens.
En 1993, l’immeuble situé [Adresse 12], dépendant de la succession de M. [K] [C], a été vendu pour un prix de 270 000 francs net vendeur.
Le 14 août 1997, Mme [Z] [Y] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la [18] n°405548652.
Le 22 janvier 2008, Mme [Z] [Y] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la [16].
Selon jugement du 26 septembre 2016, Mme [Z] [Y] veuve [C] a été placée sous tutelle, son fils M. [D] [C] étant désigné tuteur.
Le [Date décès 9] 2017, Mme [Z] [Y] veuve [C] est décédée à [Localité 22].
Les 23 et 28 septembre 2017, un acte de notoriété a été établi par Me [N], notaire à [Localité 22] (14).
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés a notamment débouté les enfants [C] de leur demande d’avance sur leurs droits dans la succession de leur mère.
Par acte du 30 avril 2020, Mme [T] [C] épouse [P] a fait assigner M. [D] [C] et M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’une action en réduction de donation indirecte à l’encontre de M. [D] [C].
Par jugement du 30 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné M. [D] [C] à rapporter entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 22] (14), la somme de 91 827,48 euros à la succession au vu de l’atteinte à la réserve héréditaire avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
constaté l’exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu d’allouer à une quelconque partie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 21 juin 2022, M. [D] [C] a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnance sur incident du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] [C] et Mme [T] [C] de leur demande de radiation de l’affaire, débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et réservé les dépens de l’incident jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024, M. [D] [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judicaire en date du 30 mai 2022 en ce qu’il :
l’a condamné à rapporter entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 22] (14), la somme de 91 827,48 euros à la succession au vu de l’atteinte à la réserve héréditaire avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
a constaté l’exécution provisoire,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à une quelconque partie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
En conséquence :
A titre principal
juger que Mme [T] [P] et M. [L] [C] ne rapportent pas la preuve du caractère excessif des primes versées par Mme [Z] [C] sur son contrat d’assurance-vie souscrit le 14 août 1997 auprès de la [18],
rejeter les demandes de M. [L] [C] et Mme [T] [P] du fait que les primes versées par Mme [Z] [C] sur son contrat d’assurance-vie souscrit le 14 août 1997 auprès de la [18] ne sont pas excessives et n’ont pas à être rapportées au patrimoine successoral de Mme [Z] [C],
A titre subsidiaire,
limiter le montant des primes à rapporter au patrimoine successoral de Mme [Z] [C] aux seules primes excessives,
imputer du montant à rapporter les rachats partiels effectués par Mme [Z] [C] sur son contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [18] à hauteur de 52 300 euros,
En tout état de cause :
renvoyer les parties devant Me [N], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [C],
débouter Mme [T] [P] et M. [L] [C] de l’ensemble de leurs demandes et de leur appel incident,
condamner M. [L] [C] et Mme [T] [P] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2023, M. [L] [C] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 30 mai 2022,
Y ajoutant, en cause d’appel,
condamner M. [D] [C] aux entiers dépens,
condamner M. [D] [C] à lui régler la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, Mme [T] [C] épouse [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 30 mai 2022 en ce qu’il a retenu le caractère excessif des primes et condamné M. [D] [C] au rapport au vu de l’atteinte à la réserve,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
limité le montant à rapporter à la somme de 91 827,48 euros,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit qu’il n’y aura pas lieu d’allouer à une quelconque partie une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
débouter M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
juger que M. [D] [C] est redevable à la succession de Mme [Z] [C] de la somme de 95 343,74 euros au titre de l’indemnité de réduction suite à la donation indirecte dont il a bénéficié du de cujus,
condamner M. [D] [C] au remboursement de la somme de 95 343,74 euros entre les mains de Me [N], notaire à [Localité 22], en charge de la succession, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
condamner M. [D] [C] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
condamner M. [D] [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024.
Initialement fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 devant la cour autrement composée, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025. A cette date, les débats ont été rouverts par mention au dossier et l’affaire de nouveau fixée à l’audience du 13 mars 2025 tenue par le magistrat rapporteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport des primes d’assurance-vie excessives :
M. [D] [C] forme appel du jugement déféré en ce qu’il a considéré que les primes d’assurance vie réglées par Mme [Z] [C] au titre de deux contrats étaient excessives et a ordonné leur rapport à succession.
Il expose que Mme [Z] [C] a souscrit un premier contrat d’assurance-vie auprès de la [18] le 14 août 1997, sur lequel elle a versé initialement une prime de 85 371,44 euros (560 000 francs) puis a procédé à des versements complémentaires entre 1998 et 2016 pour un montant total de 28 965,32 euros.
Il affirme que les fonds du versement initial provenaient d’un legs universel et d’un capital d’assurance-vie perçus en 1997 suite au décès du nouveau compagnon de Mme [Z] [C], M. [U] [G].
M. [D] [C] précise que sa mère a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat le 25 février 2010, à son profit, ce qui a généré des tensions au sein de la fratrie.
M. [D] [C] indique que sa mère a souscrit un second contrat d’assurance-vie le 22 janvier 2008 auprès de la [16], au profit de ses trois enfants, sur lequel elle a versé une prime initiale de 30 432,39 euros.
Il indique que les fonds versés sur ce contrat d’assurance-vie provenaient du prix de vente de la maison issue de la succession de M. [K] [C] (270 000 francs) et du solde des liquidités de cette succession.
M. [D] [C] conteste le caractère excessif des primes versées sur le contrat d’assurance vie ouvert en 1997.
Il rappelle qu’à cette date Mme [C] vivait de ses revenus et qu’elle a fait le choix de placer le legs perçu de M. [G].
Il souligne aussi qu’il appartient à M. [L] [C] et Mme [T] [C] de faire la preuve de ce que, à la date de versement des primes, elles présentaient un caractère excessif au regard du patrimoine et du train de vie de la défunte.
Or, il relève qu’aucun élément de preuve n’est produit par ses adversaires quant aux revenus ou au patrimoine de Mme [Z] [C] en 1997.
M. [D] [C] indique quant à lui que sa mère, en 1997, percevait une retraite, mais était hébergée à titre gratuit par ses fils, de sorte qu’elle était en capacité de faire face à ses charges courantes. Il précise qu’elle disposait d’une petite épargne issue de la succession de son mari, et qu’elle a pu procéder, entre 2009 et 2013, à des rachats partiels sur l’assurance-vie litigieuse, pour un montant total de 52 300 euros.
En tout état de cause, M. [D] [C] fait valoir que le rapport des primes d’assurance ne peut porter que sur la part excessive de ces primes, et non sur l’intégralité du capital versé au bénéficiaire.
A ce titre, il affirme qu’il doit être procédé à un examen pour chaque prime versée.
M. [D] [C] soutient également qu’il doit être tenu compte des rachats partiels opérés sur le contrat.
Mme [T] [C] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu le caractère excessif des primes d’assurance-vie versées, mais son infirmation en ce qu’il a limité le montant de la somme à rapporter à la somme de 91 827,48 euros.
Mme [C] affirme que les primes versées par Mme [Z] [C] étaient manifestement excessives au regard des capacités financières de cette dernière.
Elle relève que lors de la souscription du contrat litigieux elle était âgée de 76 ans, que ses ressources se limitaient à une pension de retraite de 774 euros par mois, de sorte que le versement d’une prime de 114 336,76 euros est nécessairement excessif et manifeste la volonté de Mme [C] de réaliser une donation indirecte à M. [D] [C] au détriment de ses deux autres enfants. Elle relève que Mme [Z] [C] s’est alors dépouillée de la quasi-totalité de son patrimoine.
Elle entend que l’intégralité de cette somme soit rapportée à la succession par M. [D] [C].
Mme [C] conteste en revanche le calcul opéré par les premiers juges quant à la part à rapporter.
Elle affirme qu’il doit être tenu compte pour le calcul de la quotité disponible des donations par préciput consenties en 1982 à ses deux frères par ses parents, pour un montant de 10 426,83 euros chacun.
Mme [C] considère donc que la quotité disponible à retenir doit être fixée à 39 844,68 euros, de sorte qu’après réduction des donations par préciput de 1982, un reliquat de 18 991,01 euros peut être affecté aux primes d’assurance-vie excessives à rapporter.
Elle calcule ainsi que M. [D] [C] doit être condamné à rapporter à la succession la somme de 95 343,74 euros.
M. [L] [C] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il souscrit au raisonnement de Mme [T] selon lequel la donation par préciput consentie en avril 1982 par ses parents à son frère [D] et lui doit être réintégrée à la masse partageable pour son entier montant, soit 16 162,64 euros, cette donation pouvant faire l’objet d’une réduction dans le cas où elle serait supérieure à la quotité disponible.
S’agissant du caractère excessif des primes d’assurance versées, M. [L] [C] affirme que sa mère percevait depuis 1998 une retraite mensuelle de 774 euros, ses revenus étant demeurés stables jusqu’en 2016.
M. [L] [C] souligne que, s’il ne peut disposer de documents contemporains à la date du versement de la prime d’assurance critiquée, c’est du fait que M. [D] [C] a, lorsque sa mère a intégré l’EHPAD, fait vider le logement de sa mère, de sorte que ses frère et s’ur n’ont pu avoir accès à aucun document.
Il rappelle par ailleurs qu’en 1997 Mme [C] devait assumer le coût de ses charges d’entretien et des charges courantes, bien qu’hébergée gratuitement dans un bien appartenant à ses fils.
M. [L] [C] considère donc que le versement d’une prime de 115 000 euros, alors qu’elle était âgée de 76 ans, et qu’elle ne disposait que de revenus modestes, n’avait aucun intérêt pour Mme [Z] [C], et justifie le rapport à la succession de l’intégralité des primes.
M. [L] [C] aboutit au calcul d’une quotité disponible de 38 671,92 euros, de sorte que M. [D] [C] devrait être condamné à rapporter à la succession la somme de 91 827,78 euros.
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En application de l’article 919-2 du Code civil la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Par ailleurs, l’article 843 prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Pour procéder au rapport, l’article 844 précise que les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
L’article 860-1 dispose que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Pour l’application de ces dispositions et l’appréciation du caractère excessif des primes d’assurance-vie devant faire l’objet d’un rapport à succession, la jurisprudence a défini les critères à prendre en compte.
Ainsi, le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l’on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l’expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l’utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l’âge renvoie à celui de l’utilité ou de la finalité de l’opération. Le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l’exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l’engagement en capital.
Les critères fixés sont donc : l’utilité de la souscription pour l’assuré, l’importance de son patrimoine, l’importance de ses revenus, son train de vie, l’âge du souscripteur et les mobiles poursuivis.
De ce fait, le caractère manifestement exagéré des primes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie est apprécié souverainement par les juges du fond au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l’actif successoral.
Pour retenir le caractère excessif des primes d’assurance versées sur le contrat d’assurance-vie souscrit en 1997, les premiers juges ont constaté que Mme [C] percevait une pension de retraite de 774 euros mensuels en 2016, et que l’actif net de la succession de Mme [C] avait été évalué à 24 188,30 euros au décès de l’intéressée, et ont considéré que ces éléments permettaient d’établir le caractère excessif des primes.
Il est constant que Mme [Z] [C] a souscrit le 14 août 1997, auprès de la [18], un contrat d’assurance-vie [19] n°405-548652-02, et qu’elle a versé à cette date une prime de 560 000 francs.
Il est établi que Mme [Z] [C] a perçu, des suites du décès, survenu le [Date décès 6] 1997, de M. [U] [G], son dernier compagnon qui l’avait instituée légataire universelle, une somme de 364 901,09 francs dont il convient de déduire les droits à acquitter à hauteur de 210 940 francs.
M. [D] [C] prétend que la prime d’ouverture du contrat d’assurance-vie aurait été exclusivement acquittée au moyen des fonds provenant de la succession de M. [G], arguant de ce que Mme [C] aurait également perçu un capital d’une assurance-vie, sans en justifier.
Il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, le patrimoine de Mme [C] était constitué de la part qu’elle avait perçue de la succession de son époux, M. [K] [C], décédé le [Date décès 7] 1988, laquelle était composée de liquidités et d’un pavillon d’habitation. Dans le cadre de cette succession, Mme [Z] [C] bénéficiaire d’une donation de l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession, a bénéficié du boni de la succession chiffré à 233 813,22 francs.
La maison d’habitation dépendant de la succession de M. [C] a été vendue en octobre 1993, moyennant le prix de 270 000 francs, et les héritiers précisent qu’ils n’ont perçu aucun fond de cette vente.
Il peut être noté que Mme [Z] [C] a souscrit en 2008 un second contrat d’assurance-vie sur lequel elle a versé une prime d’entrée de 30 462,39 euros (soit 199 820 francs).
Les trois enfants s’accordent sur le fait que, après la vente de la maison provenant de la succession de M. [K] [C], Mme [Z] [C] a résidé dans une maison située [Adresse 20] [Localité 21], appartenant à ses deux fils, qui l’ont logée à titre gracieux.
Mme [C] a occupé seule ce logement jusqu’à son entrée en EHPAD en 2013, et elle assumait à ce titre seule ses charges courantes.
Ses enfants s’accordent à considérer qu’elle avait un train de vie modeste.
Néanmoins, force est de constater qu’aucun élément d’information n’est produit par les parties quant aux revenus dont pouvait disposer Mme [Z] [C] en 1997, lors de la souscription du contrat d’assurance-vie litigieux.
Les seuls éléments donnés à ce titre se trouvent dans les comptes de gestion établis pour l’année 2016 et communiqués au juge des tutelles, indiquant que Mme [C] percevait à cette date une pension de retraite annuelle de 9 292 euros (soit 774 euros mensuels).
S’il est indéniable que Mme [C], âgée de 76 ans en 1997, était déjà retraitée à cette date, il ne peut être présumé que ses revenus étaient alors identiques à ceux mentionnés près de vingt ans plus tard.
Il n’est en outre pas clairement établi la consistance du patrimoine de Mme [Z] [C] à la date de souscription du contrat d’assurance-vie en litige. Il peut être cependant déduit de la souscription d’une seconde assurance-vie en 2008 avec versement d’une prime d’entrée relativement importante, que Mme [C] ne s’est pas dépossédée de l’ensemble de son patrimoine lors de la souscription du contrat de 1997.
En outre, la souscription de ce type de placement, à l’âge de 76 ans, par Mme [C] pouvait avoir une utilité pour anticiper le financement de frais futurs de dépendance ou de logement.
Il est justifié de ce que Mme [Z] [C] a procédé à des rachats partiels sur ce contrat d’assurance-vie le 17 juin 2009 pour 15 000 euros, le 3 février 2010 pour 4 000 euros, le 24 mars 2012 pour 3 200 euros, le 25 mai 2013 pour 3 100 euros, et le 4 juin 2013 pour 27 000 euros.
Ces rachats démontrent l’utilité du placement opéré pour Mme [C].
Aussi, le caractère excessif des primes d’assurance discutées ne saurait se déduire de la modicité alléguée des ressources de Mme [C], dont il n’est pas démontré par ailleurs qu’elle se serait privée de la majeure partie de son patrimoine par la souscription du contrat d’assurance-vie, ni que ce contrat n’aurait présenté aucune utilité à l’assurée.
C’est de manière erronée que les premiers juges ont apprécié le caractère excessif des primes à l’aune d’une situation financière bien postérieure dans le temps et au regard de la constitution de l’actif net de la succession, cette donnée étant sans incidence sur l’appréciation à porter.
Mme [T] [C] et M. [L] [C] étant défaillants à rapporter la preuve du caractère excessif des primes d’assurance versées au titre du contrat d’assurance vie souscrit le 14 août 1997, ils devront en conséquence être déboutés de leur demande de rapport à la succession de ces primes.
Le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu le caractère excessif des primes en litige.
Sur la donation indirecte :
Mme [T] [C] forme appel incident du jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir requalifier la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie faite en 2010 comme une donation indirecte au profit de M. [D] [C], donnant lieu à rapport à succession.
Elle fait valoir que Mme [Z] [C], lors de cette modification de la clause bénéficiaire, était âgée de 90 ans, et souffrait de nombreux problèmes de santé.
Mme [T] [C] souligne qu’à compter de 2008 sa mère a présenté une altération de sa santé, évoquant une maladie d’Alzheimer diagnostiquée en 2013, et qu’elle a été placée sous tutelle en septembre 2016.
Elle estime que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en 2010 caractérise une donation indirecte.
M. [D] [C] affirme que Mme [T] [C] ne rapporte pas la preuve que le changement de clause bénéficiaire opéré sur le contrat d’assurance-vie constitue une donation indirecte, et notamment qu’il conduisait à un dessaisissement irrévocable du capital donné, alors que M. [D] [C] n’avait pas accepté l’assurance-vie et que Mme [Z] [C] pouvait faire des rachats.
Il estime donc que la preuve de l’intention libérale n’est pas faite.
De même, il soutient que Mme [Z] [C] avait pleine capacité pour modifier la clause bénéficiaire du contrat en 2010, rappelant qu’à cette date elle avait toute son autonomie et résidait seule chez elle. Si elle avait des problèmes de vue et cardiaques, elle n’en demeurait pas moins en pleine possession de ses facultés mentales.
M. [L] [C] ne conclut pas sur ce fondement.
La donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Il est allégué que Mme [Z] [C] aurait modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit en 1997 pour ne désigner au titre des bénéficiaires que son fils M. [D] [C].
Aucun document justifiant de ce fait n’est produit, mais les parties n’en contestent pas la véracité pas plus que n’est discutée la date de cette modification.
Dès lors, il peut être relevé que, en février 2010, Mme [Z] [C] vivait encore seule à son domicile.
Si elle présentait depuis plusieurs années des problèmes de santé multiples (maladie de Horton diagnostiquée en 2007, problèmes cardiaques, diabète), il ne ressort nullement des comptes rendus médicaux produits qu’elle aurait présenté une altération de ses facultés mentales, et aucun de ces documents ne fait mention d’une maladie d’Alzheimer diagnostiquée en 2013.
En outre, il n’est pas démontré que le contrat d’assurance vie aurait été accepté par M. [D] [C], et il a été relevé que Mme [Z] [C] avait pu procéder à des rachats partiels, pour certains conséquents (montant de 27 000 euros), postérieurement à la modification de la clause bénéficiaire.
La faculté conservée par Mme [C] de procéder à des rachats du contrat et l’usage de cette faculté qu’elle a eu après 2010 sont la démonstration que l’assurée n’a pas eu l’intention, au moment de la désignation du bénéficiaire, de se dépouiller irrévocablement de son bien.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification de l’assurance vie souscrite en 1997 en donation indirecte à l’égard de M. [D] [C], après avoir constaté que Mme [Z] [C] avait procédé à la souscription de ce contrat comme produit d’épargne complémentaire à sa retraite, et qu’elle avait à ce titre procédé à plusieurs rachats.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les premiers juges ont écarté l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et seront confirmés de ce chef.
En revanche, l’équité justifie que M. [L] [C] et Mme [T] [C] épouse [P], qui succombent à l’instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par M. [D] [C] en appel.
Une somme de 5 000 euros lui est allouée à ce titre.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, en ce qu’il a condamné M. [D] [C] à rapporter entre les mains de Me [N], notaire à Vire (14), la somme de 91 827,48 euros à la succession au vu de l’atteinte à la réserve héréditaire avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [L] [C] et de Mme [T] [C] épouse [P] tendant à voir reconnaître le caractère excessif des primes versées par Mme [Z] [C] lors de la souscription le 14 août 1997 du contrat d’assurance-vie Initiatives Transmission n°405-548652-02 auprès de la [18],
Rejette en conséquence la demande de rapport à succession des primes d’assurance,
Déboute Mme [T] [C] épouse [P] de sa demande visant à voir requalifier la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie, opérée en février 2010, en une donation indirecte au profit de M. [D] [C],
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum M. [L] [C] et Mme [T] [C] épouse [P] à payer à M. [D] [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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